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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 août 2023. 2310876

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2310876

Date de décision :

16 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2023, M. A B, représenté par Me Da Luz Sousa demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 312-8 du code de justice administrative dispose : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 de ce code prévoit : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales () ". Enfin, l'article R. 522-8-1 du même code dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois, laquelle est une mesure de police. Il ressort des pièces du dossier que M. B est domicilié 16 rue Pasteur à Pollestres (66540) dans le département des Pyrénées-Orientales. Il suit de là, en application des dispositions, rappelées ci-dessus, des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, qu'il n'appartient qu'au Tribunal administratif de Montpellier de connaître de la requête de M. B. 3. La requête de M. B doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy-Pontoise, le 16 août 2023. La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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