Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/10236 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEPA
N° de MINUTE : 24/00507
Monsieur [Z] [C] représenté par son représentant légal Madame [E] [I] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (ALGERIE)
né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 9] (93)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Pascal PIBAULT de la SCP PMH & Associés, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 et par Me Arnaud LEROY, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C1683
DEMANDEUR
C/
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11] (ESSONNE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non représenté
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Non représentée
CPAM DE SEINE ST DENIS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ,Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 15 février 2021, alors qu’il traversait la voie publique, [Z] [C] a été percuté par un véhicule conduit par M. [J] [H].
Il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny qui, le 13 mars 2023, a ordonné une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 17 juillet 2023.
En l’absence d’offre d’indemnisation de l’assureur du véhicule, [Z] [C] a fait assigner le 29 septembre 2023 M. [H] et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de Seine-Saint-Denis ainsi que la société ALLIANZ IARD le 10 octobre 2023 aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans son assignation, [Z] [C] demande au tribunal de :
- condamner solidairement M. [H] et la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [I], sa représentante légale, les sommes suivantes :
- 2 375 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
- 3 394,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 3 500 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1 950 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 6 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
- ordonner le doublement des intérêts légaux en application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
- condamner solidairement M. [H] et la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [I], sa représentante légale, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner solidairement M. [H] et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Au soutien de sa prétention de condamnation solidaire de M. [H] et de la société ALLIANZ IARD à l’indemniser de ses préjudices, [Z] [C] fait valoir qu’il bénéficie d’un droit à indemnisation sur le fondement de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et qu’en sa qualité de mineur il ne peut lui être opposé de faute inexcusable. Il ajoute que l’accident de la circulation dont il a été victime a été causé par M. [H], conduisant un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Se référant au rapport d’expertise, il sollicite :
- au titre de l’assistance par tierce personne et tenant compte d’un taux horaire de 19 euros, la somme de 1 634 euros pour la période du 18 février au 1er avril 2021 nécessitant deux heures par jour, ainsi que la somme de 741 euros pour la période allant du 2 avril au 1er juillet 2021 nécessitant trois heures par semaine ;
- au titre du déficit fonctionnel temporaire et sur la base d’un taux journalier de 30 euros, la somme de 90 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total, la somme de 967,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 75%, la somme de 1 365 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, la somme de 465 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, la somme de 276 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%, la somme de 231 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 5% ;
- au titre des souffrances endurées évaluées à 2 sur une échelle allant jusqu’à 7, la somme de 3 500 euros ;
- au titre du préjudice esthétique temporaire évalué sur une période de six mois et demi à 2 sur une échelle allant jusqu’à 7, la somme mensuelle de 300 euros, soit 1 950 euros ;
- au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 3%, la somme de 6 600 euros ;
- au titre du préjudice d’agrément du fait de l’abandon d’une activité de sport de combat exercée en club, la somme de 3 000 euros.
Au soutien de sa prétention de doublement des intérêts légaux, [Z] [C] soutient qu’il n’a reçu aucune offre de la part de l’assureur dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances et qu’en application de l’article L. 211-13 de ce même code, il a droit au doublement des intérêts légaux de la date de l’accident jusqu’à celle du jugement à intervenir.
M. [H], la CPAM ainsi que la société ALLIANZ IARD n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 septembre 2024, a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS
1. Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent (…) aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (…) ». L’article 3 de cette loi précise : « Les victimes (…) sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. / Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans (…) sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. / Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’accident du 18 février 2021 que, le 15 février précédent, [Z] [C], né en 2008, aurait voulu traverser devant le bus duquel il était descendu et qu’à ce moment un véhicule, dont le propriétaire est M. [H] et assuré par la société ALLIANZ IARD, aurait doublé le bus et percuté le piéton. Il est également constaté sur le véhicule des dégradations correspondant aux faits décrits.
Eu égard à ce procès-verbal, corroboré par l’audition de [Z] [C] du 17 mars 2021, et à l’âge de la victime, cette dernière est fondée à obtenir la condamnation solidaire de M. [H] et de la société ALLIANZ IARD à l’indemniser de ses préjudices.
2. Sur les préjudices de [Z] [C]
2.1. En ce qui concerne le préjudice patrimonial d’assistance par tierce personne temporaire
L’expert a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne de 2 heures par jour du 18 février au 1er avril 2021 et de 3 heures par semaine du 2 avril au 1er juillet 2021.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, il convient de faire droit à la demande d’application d’un taux horaire de 19 euros.
[Z] [C] est dès lors fondé à obtenir les sommes suivantes :
Première période : 43 jours x 19 euros x 2 heures = 1 634 euros
Seconde période : 13 semaines (arrondi) x 19 euros x 3 heures = 741 euros
Total : 2 375 euros
Par conséquent, M. [H] et la société ALLIANZ IARD sont solidairement condamnés à payer à Mme [I], représentante légale de [Z] [C], la somme de 2 375 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
2.2. En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux
2.2.1. S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
2.2.1.1. Au titre du déficit fonctionnel temporaire
L’expert a considéré que [Z] [C] a subi les déficits fonctionnels temporaires suivants :
- total du 15 au 17 février 2021 ;
- 75% du 18 février au 1er avril 2021 (fauteuil roulant) ;
- 50% du 2 avril au 1er juillet 2021 (2 cannes béquilles) ;
- 25% du 2 juillet au 1er septembre 2021 (1 canne béquille) ;
- 10% du 2 septembre au 2 décembre 2021 ;
- 5% du 3 décembre 2021 au 5 mai 2022.
Eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par [Z] [C] jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, il convient de faire droit à la demande d’application d’un taux horaire de 30 euros.
[Z] [C] est dès lors fondé à obtenir les sommes suivantes :
Première période : 3 jours x 30 euros = 90 euros
Deuxième période : 43 jours x 30 euros x 75% = 967,50 euros
Troisième période : 91 jours x 30 euros x 50% = 1 365 euros
Quatrième période : 62 jours x 30 euros x 25% = 465 euros
Cinquième période : 92 jours x 30 euros x 10% = 276 euros
Sixième période : 154 jours x 30 euros x 5% = 231 euros
Total : 3 394,50 euros
Par conséquent, M. [H] et la société ALLIANZ IARD sont solidairement condamnés à payer à Mme [I], représentante légale de [Z] [C], la somme de 3 394,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2.2.1.2. Au titre des souffrances endurées
L’expert a estimé les souffrances endurées par [Z] [C] à 2 sur une échelle allant jusqu’à 7.
Eu égard notamment aux circonstances du dommage, à la fracture subie, aux souffrances physiques et psychiques endurées par [Z] [C], il est fondé à obtenir la somme de 3 000 euros.
2.2.1.3. Au titre du préjudice esthétique temporaire
L’expert a estimé que [Z] [C] avait subi du 15 février au 1er septembre 2021 un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur une échelle allant jusqu’à 7.
Eu égard particulièrement à la période de six mois et demi durant laquelle [Z] [C] a été en fauteuil roulant puis a utilisé deux cannes béquilles et enfin une seule, il est fondé à obtenir la somme de 1 900 euros.
2.2.2. S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents
L’expert fixe la date de consolidation de l’état de santé de [Z] [C] au 5 mai 2022.
2.2.2.1. Au titre du déficit fonctionnel permanent
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de [Z] [C] à 3% en prenant en considération une limitation de 5 degrés de la flexion et des douleurs alléguées à l’effort.
Eu égard à l’âge de la victime à la date de la consolidation de son état de santé, en l’occurrence 13 ans, et au taux retenu par l’expert, [Z] [C] est fondé à obtenir la somme de 6 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
2.2.2.2. Au titre du préjudice d’agrément
Le préjudice d'agrément est limité à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir et l'indemnité allouée doit se fonder sur l'existence de justificatifs produits par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ou à l'accident, susceptible de caractériser l'existence d'un tel préjudice.
En l’absence de tout document caractérisant l’existence d’activités de sport de combat pratiquées avant l’accident, la demande indemnitaire doit être rejetée.
3. Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L. 211-9 du code des assurances impose qu’une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L’article L. 211-13 du même code prévoit que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Il en résulte que l’assureur doit faire une offre, même présentant un caractère provisionnel, dans un délai de huit mois à compter de l’accident. En outre, une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive.
Sur le principe de doublement des intérêts, il ne ressort d’aucune pièce que l’assureur aurait présenté une offre à [Z] [C] dans le délai de huit mois à compter de l’accident, survenu le 15 février 2021, qui expirait le 16 octobre 2021. [Z] [C] est par suite en droit d’obtenir des intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 16 octobre 2021.
Sur l’assiette de la pénalité, le terme de la pénalité est la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif.
4. Sur les mesures de fin de jugement
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, d’une part, les dépens exposés par Mme [E] [I], en sa qualité de représentante légale de [Z] [C], y compris les frais d’expertise sont mis à la charge solidaire de M. [H] et de la société ALLIANZ IARD, d’autre part, ces derniers sont solidairement tenus de payer la somme de 2 000 euros à Mme [E] [I], en sa qualité de représentante légale de [Z] [C].
Ainsi que le demande [Z] [C] et dès lors qu’il n'y a pas lieu d'en écarter en l’espèce l’application, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement M. [H] et la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [E] [I], en sa qualité de représentante légale de [Z] [C], la somme de 2 375 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Condamne solidairement M. [H] et la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [E] [I], en sa qualité de représentante légale de [Z] [C], la somme de 3 394,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Condamne solidairement M. [H] et la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [E] [I], en sa qualité de représentante légale de [Z] [C], la somme de 3 000 euros au titre des souffrances enduréees.
Condamne solidairement M. [H] et la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [E] [I], en sa qualité de représentante légale de [Z] [C], la somme de 1 900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Condamne solidairement M. [H] et la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [E] [I], en sa qualité de représentante légale de [Z] [C], la somme de 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Rejette la prétention indemnitaire de [Z] [C] relative au préjudice d’agrément.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [E] [I], en sa qualité de représentante légale de [Z] [C], les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur les sommes précitées qui lui sont dues et ce, à compter du 16 octobre 2021, et jusqu’à ce que le présent jugement ait acquis un caractère définitif.
Condamne solidairement M. [H] et la société ALLIANZ IARD aux dépens, y compris les frais d’expertise.
Condamne solidairement M. [H] et la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [E] [I], en sa qualité de représentante légale de [Z] [C], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
Le Greffier La Présidente