Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 mars 2025. 2500650
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2500650
Date de décision :
17 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Andréini, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai, et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de1500 euros hors taxes au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
5°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Par un courrier du 7 février 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2500653 du 7 février 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; " (). Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2500653 du 7 février 2025, notifiée au requérant le 7 février 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, réceptionnée le 12 février 2025, le juge des référés a rejeté la requête de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du
2 décembre 2024 susvisée au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance invitait le requérant, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et l'informait de ce que, à défaut d'y avoir procédé dans le délai prescrit, elle serait réputée s'être désistée d'office de sa requête.
3. M. B n'a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2024 dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 17 mars 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J.-B. Sibileau
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. Bohn
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