Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à partir du 1er janvier 1979, sans contrat écrit, par la société nationale de diffusion Radio France (la société Radio France) pour le compte de laquelle elle a successivement travaillé, selon les périodes, en qualité d'attachée d'émission, de collaboratrice de production, de téléphoniste d'émission, d'intervenante technique ou agent spécial d'émission ; qu'à partir de 1990 et jusqu'en 2000, la relation contractuelle a été formalisée par des contrats à durée déterminée ou lettres d'engagement, la salariée ajoutant régulièrement à ses fonctions initiales, celles de "metteur en ondes" ; que le 21 août 2000, Mme X... et la société Radio France ont signé un contrat de travail à durée indéterminée pour l'exercice des fonctions d'attachée de production avec une reprise d'ancienneté de 21 ans et 8 mois, la salariée continuant à accomplir les missions de "metteur en ondes" que lui proposait ponctuellement la société Radio France ; que Mme X... ayant refusé de signer un avenant à son contrat de travail, aux termes duquel la société Radio France lui proposait de réduire à 90 % son temps de travail d'attachée de production et de lui garantir 10 % de temps de travail comme "metteur en ondes", l'employeur a cessé de lui confier de telles missions à compter du mois de septembre 2001 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen, qu'en considérant qu'un seul contrat liait les parties pour la période postérieure à la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée du 20 août 2000 tout en constatant que la salariée s'était vu confier ponctuellement, après la conclusion de ce contrat et parallèlement à l'exécution de celui-ci, des missions de metteur en ondes identiques à celles qu'elle accomplissait antérieurement en vertu de contrats de travail à durée déterminée successifs qu'elle avait requalifiés en contrat de travail à durée déterminée, ce dont il résultait que deux contrats de travail liaient les parties et que le refus de l'employeur de continuer à confier des missions de metteur en ondes à Mme X... s'analysait en un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et, partant, a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu l'article L. 1232-1 du même code ;
Mais attendu qu'après avoir requalifié les contrats à durée déterminée antérieurs au 1er septembre 2000, la cour d'appel a retenu que, depuis cette date, la salariée était liée à la société Radio France par un seul contrat de travail à temps plein pour l'exercice de fonctions d'attachée de production et qu'il lui était confié en outre des missions ponctuelles de metteur en ondes ; qu'elle en a exactement déduit que le refus ultérieur de l'employeur de lui confier de telles missions ne pouvait s'analyser en une rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen :
1°/ que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en se fondant, pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, sur la circonstance que la rémunération prévue était forfaitaire sans constater qu'un nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération forfaitaire aurait été déterminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail, devenu l'article L. 3121-22 du même code ;
2°/ qu'en tout état de cause la rémunération forfaitaire n'est licite que pour autant qu'elle permet au salarié de percevoir, au moins, la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre, y compris les majorations prévues pour les heures supplémentaires ; qu'en se fondant encore, pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, sur la circonstance que rien ne permettait de retenir que le forfait alloué ne la remplissait pas de ses droits au regard du minimum conventionnel majoré des heures supplémentaires sans rechercher elle-même si la rémunération forfaitaire allouée à Mme X... était ou non supérieure au salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires réellement effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail, devenu l'article L. 3121-22 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, analysant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a vérifié ses temps d'intervention réels dans les émissions auxquelles elle avait participé et les mentions figurant sur ses bulletins de paie, a retenu que Mme X... était remplie de ses droits tant en ce qui concerne la rémunération que les repos compensateurs ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1245-2 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a procédé à la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée sans accorder à Mme X... l'indemnité prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a n'a pas alloué à Mme X... l'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 25 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Radio France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir accordé à madame X... l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 du code du travail, devenu l'article L. 1245-2 du même code ;
ALORS QUE, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit d'office, en application de l'article L. 122-3-13 du code du travail, devenu l'article L. 1245-2 du même code, condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'en s'abstenant de condamner l'employeur à payer à madame X... l'indemnité spécifique de requalification après avoir pourtant requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée successifs conclus avec cette salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-13 du code du travail, devenu l'article L. 1245-2 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X... de sa demande en paiement de diverses indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE le 21 août 2000, Annick X... a signé un contrat de travail avec la société nationale de radiodiffusion Radio France aux termes duquel à compter du 1e` septembre 2000, et en application de l'accord collectif relatif à la couverture des attachés de production signé le 12 juillet 2000, elle était intégrée dans le nouveau dispositif en vigueur le 1er septembre 2000 et ce, en qualité d'attachée de production avec une ancienneté reconnue de 21 ans et 8 mois et à temps plein ; qu'il n'est pas contesté qu'Annick X... a, avant la signature de ce contrat d'août 2000, exercé des fonctions de nature différente et qu'en particulier :
- en 1997, sur 16 lettres d'engagement, 11 concernaient des fonctions de metteur en ondes ;
- en 1998, sur 21 lettres d'engagement, 9 concernaient des fonctions de metteur en ondes;
- en 1999, sur 12 lettres d'engagement, 4 concernaient des fonctions de metteurs en ondes ;
- en 2000, pour la période antérieure à la signature du contrat du 20 août, Annick X... a exécuté 4 contrats de metteur en ondes sur 7 contrats ; que si après lui avoir confié, en sus de son temps plein comme attachée de production, dans le cadre d'avenants limités dans le temps, quelques missions de metteur en ondes, la société nationale radiodiffusion Radio France a refusé de lui en confier de nouvelles, cette décision ne saurait s'analyser en un licenciement, Annick X... n'ayant en réalité qu'un seul contrat de travail dont les modalités d'exécution ont, ponctuellement et avec son accord, été modifiées sans que cela n'affecte de manière durable l'essence même de son contrat principal, la salariée étant d'ailleurs toujours en fonction au sein de la société nationale de radiodiffusion Radio France ;
ALORS OU'en considérant qu'un seul contrat de travail liait les parties pour la période postérieure à la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée du 20 août 2000 tout en constatant que la salariée s'était vu confier ponctuellement, après la conclusion de ce contrat et parallèlement à l'exécution de celui-ci, des missions de metteur en ondes identiques à celles qu'elle accomplissait antérieurement en vertu de contrats de travail à durée déterminée successifs qu'elle avait requalifiés en contrat de travail à durée déterminée, ce dont il résultait que deux contrats de travail liaient les parties et que le refus de l'employeur de continuer à confier des missions de metteur en ondes à madame X... s'analysait en un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et, partant, a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu l'article L. 1232-1 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X... de sa demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs corrélatifs ;
AUX MOTIFS QU'Annick X... verse aux débats l'intégralité de ses lettres d'engagement et de ses bulletins de salaires depuis son embauche ; qu'elle verse également diverses pièces quant aux émissions auxquelles elle participait, ces pièces permettant de connaître la durée de ces émissions ; que l'examen de ces pièces démontre, comme le soutient l'intimée, que la rémunération prévue pour la participation d'Annick X... à différentes émissions et dans des qualités diverses était forfaitaire ; que par ailleurs, au regard de ses temps d'intervention réels, rien ne permet de retenir que le forfait alloué ne la remplissait pas de ses droits au regard du minimum conventionnel majoré des heures supplémentaires ;
1°) ALORS QUE la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en se fondant, pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, sur la circonstance que la rémunération prévue était forfaitaire sans constater qu'un nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération forfaitaire aurait été déterminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail, devenu l'article L. 3121-22 du même code.
2°) ALORS en tout état de cause QUE la rémunération forfaitaire n'est licite que pour autant qu'elle permet au salarié de percevoir, au moins, la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre, y compris les majorations prévues pour les heures supplémentaires ; qu'en se fondant encore, pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, sur la circonstance que rien ne permettait de retenir que le forfait alloué ne la remplissait pas de ses droits au regard du minimum conventionnel majoré des heures supplémentaires sans rechercher elle-même si la rémunération forfaitaire allouée à madame X... était ou non supérieure au salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires réellement effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail, devenu l'article L. 3121-22 du même code.
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