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Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-04.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-04.059

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1991 par le tribunal d'instance de Riom, au profit : 18/ de M. Roger X..., 28/ de Mme X..., demeurant ensemble à Aigueperse (Puy-de-Dôme), place Saint-Louis, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Gauzès, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du département du Puy-de-Dôme, qui a déclaré recevable la requête en ouverture de la procédure de règlement amiable déposée par les époux X... ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Riom, 25 avril 1991) a rejeté ce recours ; Attendu cependant que ce jugement qui a seulement déclaré recevable la demande des époux X... n'a pas mis fin à la procédure engagée par ceux-ci sur le fondement de la loi du 31 décembre 1989 ; Qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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