Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 juillet 2024. 2307356
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2307356
Date de décision :
17 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) A et fils, représentée par son gérant M. A, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 30 000 euros concernant le remboursement du crédit d'impôt en faveur des métiers d'arts au titre de l'année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à la requérante le 28 novembre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, en date du 28 novembre 2023 dont l'accusé de réception postal est daté du 30 novembre 2023, l'avisant des conséquences d'une carence de réponse, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la SARL A et fils.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL A et fils et au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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