Cour de cassation, 04 juin 2009. 06-11.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-11.388
Date de décision :
4 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Joséphine X..., veuve Y..., est décédée le 9 mai 1992 en laissant pour lui succéder Mme Odette Z..., épouse A..., M. Alain Z... (les consorts Z...) et Mme Michèle B..., épouse C..., ses neveu et nièces ; que, par acte du 11 décembre 1984, elle avait vendu à M. et Mme C... divers immeubles sis à Paradou, moyennant un prix global de 700 000 francs stipulé payable à concurrence de 30 000 francs dès avant la signature et en dehors de la comptabilité du notaire, 70 000 francs dans un délai d'un an du jour de l'acte, et le solde ayant été converti en la double obligation prise par les acquéreurs d'une part, de lui verser une rente annuelle et viagère de 36 000 francs non indexée et, d'autre part, de la recevoir en leur maison, la loger et l'entretenir ; que, par acte du 19 août 1994, les consorts Z... ont fait assigner les époux C... en partage et ont sollicité l'annulation de la vente ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Vu les articles 849, alinéa 2, et 857 du code civil ;
Attendu, selon le second de ces textes, que le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier et, selon le premier, que si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ;
Attendu que pour dire que les époux C... devront rapporter à l'actif de la succession de Joséphine Y... la somme de 84 000 francs, l'arrêt retient que l'expert avait déterminé que cette dernière leur avait donné cette somme à titre de libéralité, en plusieurs versements entre 1987 et 1991, qu'il s'agissait de dons manuels dont l'importance et le montant sur la période considérée conduisait à ne pas les considérer comme de simples cadeaux d'usage et justifiait leur rapport à l'actif successoral ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. C... n'était pas héritier de Joséphine Y..., de sorte que Mme C... était seule tenue au rapport de la moitié de la somme donnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'administration n'excluait pas qu'il soit fait droit à une demande de modération des pénalités appliquées en considération des circonstances attachées au règlement de la succession de la défunte, l'arrêt condamne les époux C... à payer à chacun des consorts Z... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les époux C... devraient rapporter à l'actif de la succession de Joséphine Y... la somme de 84 000 francs correspondant à celle de 12 805, 72 euros et les a condamnés à payer à chacun de Mme A... et de M. Z... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Z... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et Mme A... et les condamne à payer aux époux C... la somme totale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt ;
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour les époux C... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les époux C... devront rapporter à la succession de Madame Y... la somme de 84. 000 francs (12. 805, 72 euros) ;
Aux motifs que, « L'expert a déterminé que Madame Veuve Y... avait donné à titre de libéralités aux époux C... une somme de 84. 800 F, en plusieurs versements entre 1987 et 1991.
Ces derniers ne le contestent pas, expliquant qu'ils s'agissait de dons manuels, " manifestations spontanées de la gratitude de Madame Veuve Y... au vu des bons soins et de l'affection qu'ils lui prodigués ".
L'importance de leur montant sur la période considérée conduit à ne pas les considérer comme de simples cadeaux d'usage et justifie leur rapport à l'actif successoral »
Alors que, d'une part, le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; qu'en ordonnant aux époux C... le rapport des dons manuels dont ils ont bénéficié, cependant que seule Madame C... était héritière de Madame Y..., la Cour d'appel a violé les articles 849 et 857 du Code civil.
Alors que, d'autre part, lorsque les dons sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié à la succession ; qu'en ordonnant le rapport à la succession de la somme de 84. 000 francs, correspondant à la totalité des dons manuels reçus par les époux C..., cependant que seule Madame E..., en sa qualité d'héritier ab intestat de Madame Y..., était tenue au rapport, la Cour d'appel a derechef violé l'article 849 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux C... à payer à chacun des intimés la somme de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que, « les intimés justifient qu'à la suite du prononcé du jugement entrepris, l'administration fiscale leur a notifié un redressement leur imposant de régler des droits de succession de 28. 798 euros, qu'ils ne contestent pas. Toutefois, n'ayant pas effectué de déclaration de succession dans le délai imparti, malgré le procès en cours, cette administration considère que leur résistance justifie une majoration de 80 % (23. 038 euros), augmentée des intérêts de retard (25. 702 euros). Ainsi il est réclamé tant à Monsieur Z... qu'à Madame A... des pénalités de 48. 740 euros à chacun.
Toutefois, l'administration n'exclut pas qu'il soit fait droit à une demande de modération des pénalités appliquées en considération des circonstances attachées au règlement de la succession par la défunte.
Considérant que le retard de déclaration de succession à l'administration des impôts résulte, pour partie, du comportement fautif des époux C..., il convient de les condamner à réparer le préjudice qu'ils ont ainsi causé aux autres héritiers, qui sera évalué compte tenu des éléments de la cause à la somme de 15. 000 euros ».
Alors que, seul un préjudice certain peut faire l'objet d'une indemnisation ; qu'en jugeant que les consorts Z...-A... justifiaient d'un préjudice certain résultant des pénalités fiscales appliquées à leur encontre, tout en relevant que l'administration fiscale n'excluait pas qu'il soit fait droit à une demande de modération des pénalités en considération des circonstances attachées au règlement de la succession, la Cour d'appel a violé l'article 1382 eu Code civil.
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