Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 janvier 1998. 97-83.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.592

Date de décision :

6 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1996, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé, dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi, au greffe de la juridiction qui a rendu cet arrêt mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, par leur réunion, les peines prononcées n'excèdent pas le maximum de la peine encourue pour les faits les plus sévèrement punis et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM.Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-06 | Jurisprudence Berlioz