Texte intégral
N° RG 24/00190 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMEP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00190 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMEP
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [F] [U], né le 27 mai 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2];
représenté par la S.E.L.A.R.L. GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDEUR
M. [D] [W], né le 23 décembre 2003 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4];
représenté par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 29 octobre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 06 août 2024, monsieur [F] [U] a assigné monsieur [D] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise d'un véhicule de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 5], dont il a fait acquisition auprès du défendeur.
A l'appui de sa demande, monsieur [U] expose qu'il a acheté, le 26 mai 2023, un véhicule Peugeot 208 à Monsieur [W].
Il fait valoir que, peu après l'acquisition du véhicule, ce dernier est tombé en panne, vraisemblablement au niveau de son moteur ; qu'il a réalisé diverses réparations ; qu'il a fait rechercher la panne au niveau du moteur sans résultat ; qu'il a cherché en vain une solution auprès du vendeur et du constructeur du véhicule.
Il conteste qu'un changement du moteur ait été effectué de façon probante auprès d'un garagiste à qui le véhicule a été confié et souligne que l'automobile litigieux ne peut toujours pas rouler.
Il estime qu'il présente dès lors un motif légitime à l'organisation de la mesure d'instruction qui sollicite.
En réponse, monsieur [W] soutient qu'à la suite des plaintes de Monsieur [U] sur le fonctionnement défectueux de l'automobile, ils se sont entendus pour que le moteur soit refait à neuf, ce qui a, selon lui, été fait en novembre 2023.
Il met, par ailleurs en avant que le moteur Puretech, qui équipe le véhicule vendu, connaît un défaut de fabrication sériel et qu'une action de groupe est en cours actuellement en France.
Il considère qu'il est démontré que le problème que rencontre le demandeur a trait uniquement à la fabrication du moteur et qu'il n'est pas justifié l'intérêt du recours à une expertise.
Il conclut au débouté de la demande de Monsieur [U] et à sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [U] a fait l'acquisition, suivant certificat de cession du 26 mai 2023, marque Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de monsieur [W].
Il en ressort également que, peu après la transaction, Monsieur [U] s'est plaint auprès de Monsieur [W] de diverses défaillances de la voiture achetée ; qu'il a fait opérer un diagnostic au niveau du boîtier éthanol, de l'échappement, de l'injection, des pneus, de l'embrayage ; qu'il a fait opérer une recherche de panne niveau du moteur qui, selon lui n'a pas été solutionnée.
Il en ressort, enfin qu'il a demandé auprès du constructeur, mais aussi auprès de Monsieur [W], qu'une reprise des désordres constatés soit réalisée.
Monsieur [W] justifie, par une attestation de Monsieur [Y], qu'une réparation au niveau du moteur a été opérée.
Pour autant, il ne peut prouver que cette réparation a mis fin à la panne constatée.
En outre, s'il affirme que cette panne est liée à un problème de conception du moteur, échappant à sa responsabilité, il ne peut en justifier.
Il se déduit des éléments qui précèdent, prient ensemble, que Monsieur [U] justifie d'un intérêt légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire des désordres de la voiture qu'il a acquise soit réalisée, afin notamment d'en déterminer la nature et l'origine.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, une expertise étant décidé dans le seul intérêt de monsieur [U], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdantes, il y a lieu de mettre à la charge du demandeur les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
Par ailleurs, Monsieur [W] sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert, M. [S] [K], [Adresse 3] tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 8], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Procéder à l'examen du véhicule de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 5],
- Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation de monsieur [F] [U], les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
- Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;
- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS monsieur [F] [U] aux dépens ;
DEBOUTONS monsieur [D] [W] de sa demande présentée au titre article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 12 novembre 2024.
Le greffier, Le président,