Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/02721
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02721
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 18 DECEMBRE 2024
/ 2024
N° RG 24/02721 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCQX
[H] [J]
C/
S.A.S.U. FB PLOMBERIE
Expéditions le : 18 DECEMBRE 2024
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
S.A.S.U. FB PLOMBERIE
chambre des ugences 24/2319
O R D O N N A N C E
Le dix huit décembre deux mille vingt quatre,
Nous, Michel Louis BLANC, Président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la Première Présidente par ordonnance n°120/2024 en date du 19 avril 2024, assisté de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
Demanderesse, suivant exploit de la SELARL LEBLANC ET ASSOCIES , huissiers de justice associés à [Localité 5] en date du 14 octobre 2024 ,
d'une part
II - S.A.S.U. FB PLOMBERIE immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le n° 849 108 071, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
ni comparante ni représentée
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 04 décembre 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 .
Attendu que [H] [Y] [F] est appelante d'un jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Orléans, mettant à sa charge des sommes d'un montant total de 5635,68 €, comptes arrêtés au 6 septembre 2024 ;
Que ce jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Attendu que par acte en date du 14 octobre 2024, [H] [Y] [F] a assigné devant Nous la société FB Plomberie aux fins de se voir autoriser à consigner ladite somme ;
Attendu que la société FB Plomberie n'a pas répliqué ;
Attendu que la partie requérante déclare qu'elle ne dispose pas d'informations fiables sur la solvabilité de son adversaire ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la consignation sollicitée en application des dispositions de l'article 521 du code procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé,
AUTORISONS [H] [Y] [F] à consigner entre les mains de la CARPA d'Orléans la somme de 5635,68 € en garantie des condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 11 juin 2024, jusqu'à la décision de la cour d'appel de céans sur l'appel de ce jugement,
ARRÊTONS en conséquence l'exécution provisoire du jugement entrepris,
LAISSONS les dépens à la charge de [H] [Y] [F] .
Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBI Michel Louis BLANC.
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