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Tribunal Administratif de Lyon, 20 mars 2025. 2301605

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2301605

Date de décision :

20 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février et 6 juin 2023, 20 mars et 13 juin 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a refusé d'abroger la délibération du 14 février 2014 par laquelle le conseil général du département du Rhône a créé le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains des vallons de l'Ouest lyonnais, en tant que cette délibération a décidé d'inclure la parcelle cadastrée section AD n° 47 au sein de ce périmètre. Il soutient que : - des courriers de la commune de Saint-Genis-les-Ollières contenant une demande d'exclusion de certaines parcelles du périmètre de protection ne figuraient pas dans le dossier soumis à enquête publique ; - le maintien de la parcelle cadastrée section AD n° 47 dans le périmètre de protection des espaces naturels et agricoles périurbains des vallons de l'Ouest lyonnais est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, la commune de Saint-Genis-les-Ollières déclare " ne pas se prononcer sur des sujets traités à l'échelle métropolitaine ". Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, la métropole de Lyon, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'il n'est demandé l'annulation d'aucune décision et que la légalité de la délibération du 14 février 2014 du conseil général du Rhône a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 février 2018 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 13 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 14 juin 2024 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 5 novembre 2024. Des pièces complémentaires, présentées par M. C, ont été enregistrées les 26 novembre 2024 et 24 février 2025, après la clôture d'instruction, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de M. C, requérant, - et celles de Me Temps, substituant Me Petit, représentant la métropole de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. M. C doit être regardé comme ayant demandé à la commune de Saint-Genis-les-Ollières, notamment par un courrier du 20 mars 2023, d'exclure la parcelle cadastrée section AD n° 47 du périmètre de protection des espaces naturels et agricoles périurbains des vallons de l'Ouest lyonnais. En l'absence de réponse à sa demande par cette commune et la métropole de Lyon, désormais compétente en matière de création et de modification des périmètres de protection des espaces naturels et agricoles périurbains, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a refusé d'abroger la délibération du 14 février 2014 par laquelle le conseil général du département du Rhône a créé le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains des vallons de l'Ouest lyonnais, en tant que cette délibération a décidé d'inclure la parcelle cadastrée section AD n° 47 au sein de ce périmètre. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 113-15 du code de l'urbanisme : " Le département ou un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 peut mettre en œuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. " Aux termes de l'article L. 113-17 du même code : " I. - Les périmètres d'intervention ne peuvent inclure des terrains situés : / 1° Dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme ; () ". Aux termes de l'article R. 113-19 de ce code : " Le projet de création d'un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains comprend un plan de délimitation et une notice qui analyse l'état initial de ces espaces et expose les motifs du choix du périmètre, notamment les bénéfices attendus de son institution sur l'agriculture, la forêt et l'environnement. " Et aux termes de l'article R. 113-2 du même code : " Le président du conseil départemental soumet le projet, pour accord, aux communes ou aux établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme concernés. Le projet est également adressé, pour avis, à la chambre départementale d'agriculture ainsi qu'à l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale s'il existe. Les avis, s'ils ne sont pas exprimés dans le délai de deux mois à compter de la saisine, sont réputés favorables. ". 3. A supposer que le requérant entende exciper de l'illégalité de la délibération du 14 février 2014 par laquelle le conseil général du département du Rhône a créé le périmètre de protection des espaces naturels et agricoles périurbains des vallons de l'Ouest lyonnais, en tout état de cause, la commune de Saint-Genis-les-Ollières, qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, n'était pas au nombre des collectivités ou établissements publics dont l'accord ou l'avis devait être recueilli sur un projet de protection des espaces naturels et agricoles périurbains. Ainsi que l'a retenu la cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt du 15 février 2018, les courriers de la commune de Saint-Genis-les-Ollières contenant une demande d'exclusion de certaines parcelles du périmètre de protection, dont l'une est la propriété du requérant, qui n'ont pas le caractère d'un accord ou d'un avis recueilli au titre des dispositions précitées, n'avaient dès lors pas à être joints au dossier soumis à enquête publique. 4. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir qu'il n'existe pas de " raisons pour que ce terrain reste inconstructible ", M. C n'assortit pas cette assertion des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans le maintien de la parcelle cadastrée section AD n° 47 au sein du périmètre de protection des espaces naturels et agricoles périurbains des vallons de l'Ouest lyonnais ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, si le requérant s'interroge sur les intentions du maire de Saint-Genis-les-Ollières, il n'établit pas, à supposer même ce moyen soulevé, que la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole de Lyon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la métropole de Lyon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Saint-Genis-les-Ollières et à la métropole de Lyon. Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Marine Flechet, première conseillère, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. La rapporteure, F.-M. B Le président, J.-P. Chenevey La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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