Cour de cassation, 05 juin 2019. 17-27.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.737
Date de décision :
5 juin 2019
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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10628 F
Pourvoi n° A 17-27.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme F... H..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société IBH, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme H..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires [...] représenté par son syndic la société IBH ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail en contrat à service permanent et de sa demande consécutive en paiement de rappels de salaires et congés payés y afférents.
AUX MOTIFS propres QUE l'article 18 de la convention collective dispose : 1. Les salariés relevant de la présente convention se rattachent : A. - Soit au régime de droit commun (catégorie A) lorsqu'ils travaillent dans un cadre horaire : 151,67 heures, correspondant à un emploi à temps complet ; l'horaire mensuel contractuel (H) devant être précisé. Les modalités de répartition de cet horaire sont celles fixées par la réglementation en vigueur étant précisé que les dérogations prévues dans la partie III livre Ier, chapitre II du code du travail peuvent être mises en oeuvre soit par accord d'entreprise, soit par annexe à la présente convention, pour un secteur d'activité lorsque l'une ou plusieurs de ces dispositions répond aux nécessités de l'exploitation et s'inscrit dans les usages dudit secteur d'activité. B. - Soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge. Leur taux d'emploi étant déterminé par l'application du barème d'évaluation des tâches en unités de valeur (UV) constituant l'annexe 1 à la convention : a) Emploi à service complet Sont considérés à service complet les salariés totalisent entre 10 000 UV et 12 000 UV de tâches exercées dans le cadre de l'amplitude définie au paragraphe 3 ci-après. La partie des UV excédant 10 000 doit être majorée de 25 %pour déterminer le total effectif des UV soit 12 500 UV maximum (paragraphes 1 à 5 de l'annexe 1 susvisée). b) Emploi à service permanent Sont considérés à service permanent les salariés qui totalisent au moins 3 400 UV et moins de 9000 UV tâches, et qui assurent la permanence de présence vigilante définie au paragraphe 6 de la même annexe, hors le temps consacré à l'exécution de ses tâches pendant la durée de l'amplitude définie au paragraphe 3. Il leur est possible, pendant cette permanence, de travailler à leur domicile sous réserve que cette activité ne soit ni bruyante ni malsaine ou portant préjudice à l'immeuble ou à ses occupants. c) Emploi à service partiel Sont considérés à service partiel les salariés qui totalisent moins de 9 000 UV de tâches et n'exerçant pas de permanence. Dans cette situation, le salarié a le droit inconditionnel, hors l'accomplissement de ses tâches définies au contrat de travail, de travailler soit à son domicile (sous réserve que cette activité ne soit ni bruyante ni malsaine ou portant préjudice à l'immeuble ou à ses occupants), soit à l'extérieur et de s'absenter à toute heure du jour. Ses tâches sont limitées à l'entretien et au nettoyage des parties communes de l'immeuble, à la sortie et la rentrée des poubelles, à la distribution du courrier une fois par jour, éventuellement à la perception des loyers. 1. Le décompte des unités de valeur (selon modèle joint au paragraphe 7 de l'annexe I susvisée) doit être annexé au contrat de travail. 2. Le caractère saisonnier de certaines tâches ne peut entraîner aucune modification du salaire tel qu'il résulte de l'application des articles 21 à 24 de la présente convention. 3. L'amplitude de la journée de travail, convenue au contrat de travail, ne peut excéder 13 heures incluant 4 heures de temps de repos pris en une ou deux fois (une des périodes devant être au moins égale à 3/4 du temps de repos total). Ces deux durées (13 et 4 heures) peuvent être réduites dans la même proportion, sans que pour une amplitude de 10 heures le temps de repos ne puisse être inférieur à 1 heure. Le temps de repos peut, en outre, être limité à 3 heures dans une amplitude de 13 heures, pour les salariés de catégorie B à service complet ou permanent qui, dans ce cas, bénéficient de 4 demi-journées consécutives incluant la journée complète du dimanche (au lieu du samedi après-midi ou du lundi matin, comme prévu à l'article 19 [paragraphe 3]). Pendant les heures de repos, fixées selon les nécessités du service (prises simultanément lorsque le mari et l'épouse disposent conjointement du même logement de fonction), le (s) salarié(s) peut (peuvent) s'absenter pour des motifs personnels ou familiaux. Ils devront faire application des dispositions prises par l'employeur pour assurer les services nécessaires à la sécurité de l'immeuble pendant leur absence. 4. Les heures d'ouverture de la loge sont précisées dans le contrat de travail, dans le respect de l'amplitude diminuée des heures de repos et éventuellement du temps d'exécution des tâches matinales ou tardives, telles que par exemple le service des portes et des ordures ménagères. » ; que pour étayer sa revendication, F... H... indique : - qu'au regard de son contrat de travail, elle appartenait à la catégorie des employés cumulant moins de 9000 UV et plus de 3400 ; - que ses tâches ne se limitaient pas aux parties communes, aux sorties de poubelles, à la distribution du courrier et à la perception des loyers ; - qu'elle était chargée de la surveillance des ascenseurs, de la chaufferie, de la bonne tenue de l'immeuble, des tâches administratives (remise et affichages des documents pour l'assemblée générale des copropriétaires, tenue du cahier de la conciergerie,) de l'entretien et propreté des espaces libres ; - que les heures d'ouverture de la loge n'étaient pas fixées au contrat de travail de sorte qu'elle était nécessairement à la disposition permanente de son employeur ; - qu'elle devait assurer des astreintes de nuit et celles-ci ne pouvant être demandées aux employés à temps partiel, il en ressort que de ce point de vue également, son emploi doit être requalifié ; que F... H... ne communique aucune pièce autre que son contrat de travail et son annexe ; que comme le fait valoir à bon droit l'employeur il résulte de l'annexe que sont énumérées les tâches confiées à la concierge recrutée ainsi que leur correspondance en unités de valeur ; que le total de celles-ci s'élève à 2312 ; que F... H... ne procédait pas comme elle l'affirme au recouvrement des loyers notamment ; que comme le souligne à bon droit l'employeur, que la salariée ne peut revendiquer un temps de travail correspondant au chiffre de 3400, l'annexe portant expressément la mention suivante : 2312 arrondi à 2400 UV, porté à 3400 UV comme base de rémunération ; que l'absence de mention des heures d'ouverture de la loge démontre également comme il le souligne la latitude dont disposait l'appelante pour organiser son travail ; que pas plus il ne peut être fait référence au temps d'astreinte dans la mesure où aucune pièce n'est versée en accréditant la réalité, le contrat signé étant manifestement le contrat type, et aucune mention de cette nécessité n'apparaissant dans l'annexe ; qu'enfin le conseil des prud'hommes s'est livré à un examen minutieux des attestations des copropriétaires, reproduites dans le jugement, de sorte qu'il est inutile d'y procéder à nouveau, dans le présent arrêt et qu'il y a lieu de confirmer, sans nécessité de la paraphraser, l'analyse à laquelle a procédé la juridiction pour en conclure que la demande de requalification n'est pas fondée et ce par adoption des motifs.
AUX MOTIFS adoptés QUE le contrat de travail de Mme H... stipule qu'elle devra effectuer un travail à temps partiel correspondant à 3400UV ; que l'article 18 de la Convention Collective applicable au contrat de travail de Mme H... prévoit : « Les salariés relevant de la présente convention se rattachent : A - Soit au régime de droit commun (catégorie A) lorsqu'ils travaillent dans un cadre horaire,151h67 correspondant à un emploi à service complet ; l'horaire mensuel contractuel (H) devant être précisé sur le contrat de travail B - Soit au régime dérogatoire (catégorie B) définit par les articles L, 1211-1 et L. 7211-2 du code du travail, Leur taux d'emploi étant déterminé par application du barème d'évaluation des taches constituant l'annexe A à la convention : 10 000 UV correspondent à un emploi à service complet exercé dans le cadre de l'amplitude défini au paragraphe 3
L'employé totalisant moins de 9000 UV peut être classé : -soit à service permanent s'il totalise au moins 3400 UV de taches et s'il doit assurer la permanence de présence vigilante visée au paragraphe 6 de la même annexe hors le temps consacré à l'exécution de ces taches pendant la durée de l'amplitude définie au paragraphe 3 ci-après. Il lui est possible pendant cette permanence de travailler à son domicile sous réserve que cette activité ne soit ni bruyante, ni malsaine ou portant préjudice à l'immeuble ou à ses occupants. - soit à service partiel et dans cette situation le salarié a le droit inconditionnel hors de l'accomplissement de ces taches définies au contrat de travail de travailler soit à son domicile, soit à l'extérieur et de s'absenter à toutes heures du jour. Ces tâches sont limitées à l'entretien et au nettoyage des parties communes de l'immeuble, à la sortie et à la rentrée des poubelles, à la distribution du courrier le matin, une demi-heure après le passage du facteur et le soir avant 19 heures et éventuellement à la perception des loyers. L'amplitude de la journée de travail, convenue au contrat de travail, ne peut excéder 13 heures incluant 4 heures de temps de repos pris en me ou deux fois. Les heures d'ouverture de la loge sont fixées par le contrat de travail ou le règlement de l'immeuble dans le respect de l'amplitude diminuée des heures de repos et éventuellement du temps d'exécution des taches matinales ou tardives telles que le service d'éclairage des portes et des poubelles. L'astreinte de nuit n'est pas possible pour les salariés à service partiel En tout état de cause la durée est limitée à 11 heures
; que Mme H... était embauchée à temps partiel ainsi qu'en atteste l'annexe de son contrat de travail ; que sur ladite annexe il est stipulé un total d'UV de 2312, avec un maximum de 3400 uv ; que Mme H... ne démontre pas avoir effectuée la surveillance de l'immeuble ; que l'attestation de M. N... stipule : « Mme H... avait essentiellement dans ses attributions des travaux de nettoyage des parties communes de l'immeuble
elle était donc libre d'effectuer ces taches quand elle le souhaitait dans la journée, le reste du temps elle pouvait s'absenter sans que cela constitue un abandon de poste puisqu'elle était employée à temps partiel » ; que l'attestation de Mme D... stipule : «
atteste que Mme H... n'était pas toujours présente et en service dans la matinée, notamment au moment du passage de la poste pour réceptionner les colis dont j'étais destinataire, m'obligeant à me déplacer moi-même au bureau de la Poste. Je rencontrais très rarement Mme H... dans l'immeuble, alors que je rentrais entre 12 et 14 heures » ; que l'attestation de M. Q... stipule : «
atteste que depuis 2002, date de Tachai de mon appartement, la gardienne Mme H... effectuait un temps partiel Par ailleurs, tout au long de ces années, j'ai eu à ouvrir et à fermer moi-même le portail de la résidence le matin vers 7h30 et le soir vers 21 h sans jamais rencontrer Mme H... » ; que l'attestation de Mme S... stipule : « atteste avoir personnellement constaté lorsque j'étais copropriétaire de la résidence Saint Saint-Exupéry jusqu'au 30 novembre 2010 : Mme H... n'était pas toujours en service chaque matin ou j'accompagnais et revenais d'accompagner mes enfants à l'école ; Mme H... n'assurait pas de service l'après-midi aux heures de retour de l'école dans tous les cas le mercredi après-midi aux nombreux moments ou j'amenais et ramenais mes 4 enfants de leurs activités sportives et de loisir » ; que l'attestation de Mme R... stipule : « atteste avoir personnellement constaté que Mme H..., gardienne du Saint-Exupéry, ne s'est manifestée à aucun moment pour avertir l'ascensoriste ou les pompiers lorsque ayant terminé mon travail un jeudi à 17 h je suis restée bloquer dans l'ascenseur 40 mn. C'est un copropriétaire en rentrant chez lui qui m'a entendu crier et qui a réussi avec l'aide d'Otis au téléphone à déverrouiller la porte de l'ascenseur par le sous-sol » ; que l'attestation de M. B... stipule : « En ma qualité de copropriétaire, j'ai pu constater qu'en aucun cas, Mme H..., gardienne n'effectuait aucun travail l'après-midi. Elle ne répondait jamais lorsqu'on sonnait à son logement de fonction quelque fut l'heure. En outre elle ne transmettait jamais les convocations aux assemblées générales. » ; que l'attestation de M. W... stipule : « je n'ai jamais rencontré Mme H... au cours de mes visites périodiques de l'immeuble entre le 16.4.2008 et la date de la fin de son contrat de travail » ; que l'attestation de Mme U... stipule : « atteste que je pratiquais chaque matin une activité sportive à partir de 9 h et pour une durée de deux heures environ et que je ne croisais par régulièrement Mme H... occupée à faire le ménage ou à une autre activité en lien avec l'entretien de l'immeuble, J'atteste aussi que Mme H... n'assurait jamais aucun service l'après-midi ni le soir pour la copropriété » ; qu'il apparaît à la lecture de toutes ces attestations et du contrat de travail de Mme H..., qu'elle ne dépassait pas les 3400 UV.
1° ALORS QUE sont considérés à service permanent les salariés qui totalisent au moins 3 400 UV et moins de 9 000 UV de tâches, et qui assurent la permanence de présence vigilante ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les parties au contrat de travail avaient convenu d'une rémunération assise sur 3400 UV de tâches ; qu'en jugeant que la salariée ne pouvait revendiquer un temps de travail correspondant au chiffre de 3400, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1103 et 1104 du code civil.
2° ALORS QUE sont considérés à service permanent les salariés qui totalisent au moins 3 400 UV et moins de 9 000 UV de tâches, et qui assurent la permanence de présence vigilante ; que le contrat de travail imposait à la salariée des astreintes et lui faisait interdiction de s'absenter de son logement en dehors de l'amplitude de la journée de travail ; qu'en retenant qu'elle ne versait aucune pièce accréditant la réalité de l'astreinte contractuellement convenue quand il appartenait à l'employeur de prouver contre les stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble prévoit en son article 14 que " le contrat de travail conclu à durée indéterminée prend, fin par la volonté de l'une ou l'autre des parties ou par consentement mutuel dans le cadre de la rupture conventionnelle, sous réserve du respect des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail. Quel que soit le motif, le licenciement devra être motivé et l'employeur sera tenu dans le cas prévu par la loi de respecter la procédure prévue à la partie 1, livre II, titre III, du code du travail La notification du licenciement devra être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. " Après la période d'essai, le préavis sera de : En cas de licenciement : - personnel de catégorie A : 1 mois ; 2 mois après 2 ans d'ancienneté ; - personnel de catégorie B : 3 mois ; En cas de démission : - personnel de catégorie A dont le coefficient hiérarchique est 235 : 8 jours ; - personnel de catégorie A dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 255 : 1 mois - personnel de catégorie B : 1 mois. Les durées de préavis s'entendent de date en date. Dans tous les cas, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis, sous réserve de l'application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail » ; que H... H... soutient que le syndicat ne pouvait avoir recours à la notion de licenciement économique du fait de la suppression du poste, ce qui rendrait de ce seul chef la rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse ; qu'en toute hypothèse, ces difficultés économiques n'étant pas évoquées dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, la cour ne peut les retenir ; que c'est à bon droit que l'employeur rappelle que les concierges sont soumis au statut spécial prévu aux articles L 7211-1 et R 7211-1 et suivants du code du travail, de sorte que les règles relevant du licenciement pour motif économique ne leur sont pas applicables même si le licenciement repose sur un motif qui n'est pas inhérent à leurs personnes ; qu'en effet un syndicat de copropriétaires n'est pas une entreprise au sens de l'article L 1233-1 du code du travail ; qu'il y a lieu de constater que l'assemblée générale des copropriétaires a régulièrement voté le 27 novembre 2008 en faveur de la suppression du poste de concierge en vue de réduire les dépenses collectives et ce à raison de travaux de copropriété importants à venir ; que dès lors l'assemblée générale optant pour le recours à une entreprise spécialisée pour assurer le nettoyage de l'immeuble a pu sans encourir de critiques mettre en oeuvre la procédure de rupture du contrat de travail, la suppression du poste n'étant pas contestée.
AUX MOTIFS adoptés QUE Mme H... n'apporte pas la preuve que son contrat de travail aurait débuté dès le mois de janvier 2001 avec par exemple des bulletins de salaires ou des attestations ; qu'au terme d'une assemblée générale ordinaire en date du 27 novembre 2008, les Copropriétaires de l'immeuble sis, [...] , votaient au terme de la résolution 13 la suppression de poste de concierge ; que cette résolution était adopté à l'unanimité, dans les termes suivants : « L'assemblée générale décide de supprimer le poste de conciergerie de la copropriété pour raison économique. En contrepartie, l'assemblée décide de confier le futur entretien des parties communes auprès d'une société spécialisée, et de mettre à la location l'appartement de fonction, le montant du loyer sera fixé en concertation avec le Conseil Syndical. L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Syndic afin de mener à bien ces 2 opérations. » ; que l'article L 1233-16 du code du travail stipule : « La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. » ; que la lettre de licenciement stipule : « Faisant suite à notre entretien préalable du 31 mars 2009, nous avons le regret de vous confirmer par la présente, votre licenciement qui fait suite à la décision unanime des copropriétaires de supprimer le poste de conciergerie et de confier l'entretien des parties communes à une entreprise spécialisée, et de mettre en location l'appartement de fonction. La cessation de votre activité devra intervenir le 31 juillet 2009 au plus tard. Conformément à l'article L, 1233-45 du code du travail vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai de un an à compter de la date de rupture du contrat de travail » ; qu'il apparaît que cette lettre de licenciement est bien motivée ; que le contrat de travail de Mme H... venait donc bien à échéance le 31 juillet 2009, à l'expiration de son préavis ; que Mme H... se prévalant d'un accident de travail qui est survenu en date du 29 juillet 2009 sur son lieu de travail la veille de l'expiration de son préavis, pour prétendre que son contrat de travail ne pouvait être considéré comme définitivement rompu ; que Mme H... conteste son licenciement économique, estimant une absence de motivation ; que lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 novembre 2008, il a été voté à l'unanimité la suppression du poste de conciergerie pour raison économique ; que l'article L. 7211-2 du code du travail stipule « Est considéré comme concierge, employé d'immeuble, femme ou homme de ménage d'immeuble usage d'habitation toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail est chargé d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ces fonctions » ; que la Cass. Soc. 10 oct. 1990, n° 87-45366, estime que le licenciement des concierges employés par les Syndicats des Copropriétaires ou des particuliers employeurs, n'est pas soumis à la procédure de licenciement pour motif économique ; que le Juge de Proximité de Marseille, département des Bouches du Rhône, a rendu une décision en date du 17 décembre 2013 qui stipule : « En l'espèce l'employeur n'est pas une entreprise ayant vocation à faire des bénéfices, mais un groupement de propriétaires privés devant assumer les charges afférentes à l'immeuble, et les dispositions relatives au licenciement ne lui sont pas applicables » ; que le poste de concierge a bien été supprimé ; que le licenciement économique de Mme H... est bien fondé.
1° ALORS QU'aux termes de l'article 4 de la convention n° 158 de l'OIT, qui est d'application directe en droit interne, un travailleur ne peut être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à son aptitude ou à sa conduite ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; qu'en se bornant à dire le licenciement justifié au seul motif que l'assemblée générale des copropriétaires a régulièrement décidé de la suppression du poste de concierge en vue de réduire les dépenses à raison de travaux importants à venir quand il lui appartenait de rechercher si ces raisons constituaient un motif valable de licenciement fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article 4 de la convention n° 158 de l'OIT.
2° ALORS QUE le licenciement des concierges définis à l'article L. 7211-2 du code du travail doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à relever que la suppression de son poste n'était pas contestée sans rechercher si le licenciement prononcé à raison de cette suppression de poste reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir dire la rupture de son contrat de travail intervenue dans des circonstances vexatoires et sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
AUX MOTIFS propres QUE pour soutenir que son employeur avait eu un comportement "inqualifiable à son égard", H... H... rappelle que 3 jours avant la fin de son préavis, elle a été victime d'une chute pendant son travail, et que l'employeur a omis de dresser la déclaration prévue à cet effet ; qu'elle est en mesure de justifier que son recours à l'encontre de la décision de la CPAM n'ayant pas reconnu dans un premier temps le caractère professionnel de l'accident a été reconnu fondé suivant décision du 19 novembre 2010 ; qu'elle explique que l'employeur qui n'ignorait pas cette situation n'a pas respecté les règles selon lesquelles le préavis est alors suspendu et la rupture du contrat de travail reportée ; qu'elle a ainsi été assignée en référé devant le tribunal d'instance qui a ordonné son expulsion et l'a condamnée à verser une indemnité d'occupation pour son logement, accessoire de son contrat de travail ; que par la suite, alors que le syndicat connaissait le caractère professionnel de l'accident, elle avait été assignée en mars 2011 au titre du paiement de l'indemnité en dommages-intérêts ; que dans l'intervalle, il avait été procédé aux coupures de chauffage, du gaz et de l'électricité dans le logement, éléments qui ont été constatés par huissier le 20 mai 2010 ; qu'enfin, elle a dû subir, agressions et insultes de la part copropriétaires qui ont donné lieu à des main-courantes auprès des services de police ; qu'elle s'estime dès lors fondée à solliciter des dommages-intérêts à hauteur de 10 000 € en réparation du préjudice subi ; que le syndicat indique n'avoir jamais été informé de la décision ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident malgré plusieurs demandes adressées à la CPAM en ce sens dont il justifie et explique ne l'avoir appris qu'à l'occasion de la seconde instance devant le tribunal d'instance ; qu'il estime donc que ne peut lui être reproché d'avoir introduit l'instance en expulsion alors que la CPAM n'avait pas reconnu le caractère professionnel de l'accident et ce d'autant que la décision de prise en charge intervenant sur le recours de l'assuré contre, la décision initiale de rejet de la caisse est inopposable à l'employeur s'il n'a pas été appelé à. la procédure ; qu'il ajoute que F... H... s'est maintenue dans les lieux abusivement alors qu'elle n'avait pas relevé appel de la décision d'expulsion et ce jusqu'au 31 mai 2010 ; qu'il estime dès lors qu'il ne peut lui être reproché d'avoir usé des voies de droit légales pour recouvrer le libre usage de l'appartement qu'occupait sans droit ni titre l'appelante ; qu'enfin il verse au débat également plusieurs main-courantes, établies par des copropriétaires ayant subi les insultes et agression de l'époux de F... H... ; que F... H... fonde sa demande au titre des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement ; que celui-ci en lui-même ne comporte aucune circonstance de ce type ; que par la suite, ayant pu faire valoir ses droits dans les différentes procédures que F... H... a initiées ou auxquelles elle a été appelée, liées directement à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou à la libération du logement, la demande de dommages-intérêts n'est pas reconnue fondée comme l'avait jugé à bon droit le conseil de prud'hommes.
AUX MOTIFS adoptés QUE du fait de son travail Mme H... bénéficiait d'un logement de fonction (loge de gardien) ; que l'article 1.5 du contrat de travail de Mme H... stipule : « Le logement constitue un avantage accessoire au contrat de travail. En conséquence l'occupation des locaux doit cesser en même temps que le contrat de travail » ; que Mme H... pense que du fait de son accident de travail en date du 28 juillet 2009, son employeur se devait de suspendre les effets liés à la rupture du contrat de travail, et à l'expulsion de la loge ; que la CPAM a en novembre 2009 rejeté la demande de prise en charge dudit accident de travail ; que Mme H... a effectué un recours devant la Commission de Recours amiable et que le caractère professionnel de l'accident de travail a été reconnu en novembre 2010 ; que le Syndic de copropriété la société IBH a envoyé plusieurs courriers restés sans réponse à la CPAM, afin de savoir si Mme H... avait fait appel à la décision de novembre 2009 ; que ces courriers sont restés sans réponse de la part de la CPAM ; que la Copropriété n'aura connaissance de cette décision que dans le cadre d'une instance pendante devant le Tribunal d'instance ; que le Président du Tribunal d'instance de Marseille, département des Bouches du Rhône, a rendu la décision suivante en date du 2 avril 2010 : « Attendu que le Syndicat des Copropriétaires verse aux débats la lettre de licenciement de Mme H..., Qu'il est constant que le logement était l'accessoire de son contrat de travail ; que la reconnaissance éventuelle par la Commission de Recours Amiable par la CRAM du caractère professionnel de l'accident dont aurait été victime Mme H... n'est plus de nature à remettre en question son licenciement et à entraîner sa réintégration dans les lieux ; Que le maintien dans les lieux des époux H... est donc pour la copropriété un trouble manifeste illicite ; qu'il conviendra des lors d'ordonner l'expulsion de M. et Mme H..., de les condamner à payer une indemnité d'occupation de 600 euros par mois et la somme de 1000 euros en application de l'art 700 du NCPC » ; que Mme H... occupait cet appartement sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2009 ; que Mme H... n'a quitté ce logement que le 31 juillet 2010, soit onze mois après ; que de ce fait la Copropriété était parfaitement fondée à la date de l'expiration du préavis de Mme H... à récupérer la loge de gardien illégalement occupée par Mme H... ; que de ce fait la rupture du contrat de travail de Mme H... ne nous apparaît pas être, intervenue dans des circonstances vexatoires ; que les préjudices ne sont pas prouvés ; qu'il conviendra donc de débouter Mme H... de sa demande de dommages intérêts.
ALORS QUE le conseil de prud'hommes règle par les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'elle aurait pu faire valoir ses droits dans les différentes procédures qu'elle avait initiées ou auxquelles elle a été appelée, liées directement à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou à la libération du logement ; qu'en statuant ainsi, quand l'indemnisation du préjudice résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail ressortait de la seule compétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail.
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