Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL HARNIST AVOCAT
Me Marie-laure LARGIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 24 Octobre 2024
Troisième Chambre Civile
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N° RG 23/00587 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JY6G
Minute n° JG24/198
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [E] [H]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-laure LARGIER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Martine ALARY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
à :
M. [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 11], domicilié : chez Me [F] [O], [Adresse 5]
représenté par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, l’ASSOCIATION DEMES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant,
Mme [T] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 15]
représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, l’ASSOCIATION DEMES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Septembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge, assistées de Sofia AIGUES, Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 23/00587 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JY6G
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 3] 2021, Madame [U] [L] épouse [Y] est décédée, laissant pour recueillir à sa succession :
- Monsieur [K] [Y], son époux.
- Madame [E] [H], sa fille née d’une première union avec Monsieur [H].
- Madame [T] [Y], sa fille née de sa seconde union avec Monsieur [Y].
En dépit de démarches amiables, les parties ne sont pas parvenues à un règlement de la succession.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 avril 2024, Madame [E] [H] demande au tribunal, sur le fondement des articles 815, 840,921, 843,778 du Code civil et 1360 et 1364 du Code de procédure civile, de :
Ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Madame [U] [L] décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 12] ;Dire que la requérante justifie de l'accomplissement de la phase amiable et de ce qu'elle donne un descriptif des biens à partager et de ses intentions quant au partage;Désigner tel notaire qu'il appartiendra au tribunal de désigner, à l'exclusion de Maître [Z] [O] avec pour mission d'interroger les fichiers, de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, et d'établir les actes nécessaires au règlement de cette succession ; Ordonner sur le fondement de l'article 843 du Code civil, le rapport à la succession de Mme [L] par Madame [T] [Y] des sommes suivantes: rapport du prix de vente du local de [Localité 10] soit une somme de 140.000 € rapport du prix d'achat de l'appartement de [Localité 9] soit une somme de 38.112,25 €, à réactualiser selon la valeur actuelle de l'appartement. rapport des loyers encaissés sur le local de [Localité 10] par suite de la donation de l'usufruit entre 1993 et 2011rapport de la valeur actuelle du bien sis [Adresse 15]. Dire qu'en application des dispositions de l'article 778 du Code civil, Madame [T] [Y] ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes suivantes :112.000 € correspondant à la valeur de la nue-propriété du bien de [Localité 10]38.112 € correspondant à la valeur de la nue-propriété de l'appartement de [Localité 9]Montant des loyers encaissés sur le local de [Localité 10] par suite de la donation de l'usufruit entre 1993 et 2011, Valeur actuelle du bien sis [Adresse 15]. Ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer les valeurs actuelles des biens à rapporter selon leur état au jour du partage,
N° RG 23/00587 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JY6G
Subsidiairement, si par impossible il est dit que les sommes ci-dessus ne sont pas rapportables,
Dire que ces sommes seront à réintégrer à l'actif successoral afin de déterminer le montant des réserves héréditaires et de la quotité disponible et après imputation de chacune d'entre elle selon son ordre,Dire que Madame [T] [Y] sera redevable d'une indemnité de réduction à déterminer dans le cadre des opérations de compte. En tout hypothèse,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Madame [T] [Y] à verser à Madame [E] [H] la somme de 4.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
A titre liminaire, la demanderesse soutient que les diligences pour parvenir à un partage amiable ont été entreprises mais qu’il n’a pu aboutir en raison de l’opposition formulée par les défendeurs et rappelle qu’elle est bien fondée à saisir le Tribunal de Céans en raison de la profession d’avocat de la défenderesse sur le barreau de Nice.
Elle sollicite l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Madame [U] [L] en proposant un descriptif sommaire du patrimoine à partager. Elle expose que Madame [L] avait établi un testament olographe en date du 29 avril 2008 par lequel elle rappelle les donations d’ores et déjà effectuées au profit de ses deux filles, mais estime que d’autres donations doivent être rapportées à la succession. Ainsi, elle sollicite le rapport à la succession par la défenderesse du prix de vente du local commercial situé à [Localité 10] en soutenant qu’il s’agit d’une donation déguisée car Madame [L] a dans un premier temps acquis ce local avec l’usufruit pour elle-même et la nue-propriété pour [T] [Y] alors âgée de dix ans, et dans un second temps fait l’objet d’une donation en avancement d’hoirie au profit de cette dernière le 14 août 1993. Elle sollicite également le rapport à la succession d’une part du montant des loyers perçus du local commercial entre 1993 et 2011, date à laquelle elle a vendu le bien et d’autre part du prix d’achat de l’appartement de [Localité 9] en soulignant que le jugement d’adjudication du 17 décembre 1998 indique que la défenderesse a acquis la nue-propriété. Elle s’enquiert ainsi de l’origine des fonds de la défenderesse afin d’acquérir la nue-propriété en l’absence des justificatifs de provenance alors qu’elle était étudiante et sans ressource. Elle expose que les époux [L]/ [Y] ont acquis un bien à [Localité 12] en 2003 revendu la même année et que quelques mois plus tard, la défenderesse a acquis un appartement situé à [Localité 12]. Elle sollicite une explication sur la provenance des fonds ainsi que le rapport à la succession de la valeur actuelle de ce bien.
La demanderesse sollicite d’une part l’application de la sanction du recel successoral sur les valeurs de la nue-propriété du bien de [Localité 10] et du bien de [Localité 9], du montant des loyers encaissés sur le local commercial de [Localité 10] ainsi que de la valeur actuelle du bien à [Localité 12] et d’autre part une mesure d’expertise afin de déterminer les valeurs actuelles des biens à rapporter selon leur état au jour du partage.
Subsidiairement, elle demande une indemnité de réduction après valorisation et imputation des libéralités sur les réserves, en application des articles 921 et suivants du Code civil.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 mai 2024, Monsieur [K] [Y] et Madame [T] [Y]-[P] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 203, 214, 1240, 9, 146 du Code civil, 1353 du code de procédure civile, et 800 du Code général des impôts, de :
Juger que les faits mis en avant dans l’assignation relèvent de l’obligation alimentaire de Madame [Y] envers sa fille [T] et ne relèvent en aucune manière d’une intention libérale de sa part, pas plus que d’un appauvrissement dans l’intention de gratifier, Débouter Madame [H] [E], totalement défaillante dans l’administration de la preuve, de l’intégralité de ses demandes relatives à de prétendues donations déguisées,Débouter Madame [H] [E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, Vu l’article 800 du Code général des impôts,
Juger n’y avoir lieu à déclaration de succession et à désignation d’une notaire, Débouter Madame [H] [E] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession, Débouter Madame [H] [E] de sa demande d’expertise au regard de son inutilité flagrante et du fait qu’elle ne saurait palier sa carence dans l’administration de la preuve, Condamner Madame [H] [E] au paiement d’une somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts au profit de Monsieur [K] [Y],Condamner Madame [H] [E] au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts au profit de Madame [Y] – [P],À titre infiniment subsidiaire si par impossible et extraordinaire le tribunal décidait de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
Juger que la clause du testament privant cette dernière de tout droit sur la quotité disponible doit recevoir application. Condamner Madame [H] [E] au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [H] [E] aux entier dépens.
Les défendeurs sollicitent le rejet des demandes formulées en indiquant que Madame [Y] a simplement respecté ses obligations de parents en application de l’article 203 du Code civil en consacrant une partie de ses maigres ressources à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Ils estiment que la demanderesse inverse la charge de la preuve en leur demandant de prouver que Madame [T] [Y] n’aurait pas bénéficié de donations déguisées.
En réponse aux moyens tendant à soutenir des recels et donations déguisées, ils répliquent que l’origine des fonds pour l’acquisition de l’appartement de [Localité 9] a été documentée par la déclaration d’adjudication, le chèque de paiement et les déclarations fiscales relatives aux dons manuels reçus de la grand-mère et du père de Madame [T] [Y].
Ils exposent que l’acquisition du local commercial à [Localité 10] a été faite par les époux [Y] avec Monsieur [K] [Y] en qualité de représentant légal de leur fille mineur et que l’achat a été effectué conformément aux règles en vigueur et documenté dans l’acte notarié. Ils expliquent que la donation de l’usufruit de ce local commercial a été faite afin de rétablir un équilibre entre ses filles et non dans le but de favoriser Madame [T] [Y] au profit de la demanderesse. Ils indiquent que l’acquisition de l’appartement de [Localité 12] par Madame [T] [Y] a été financé en partie par des prêts et dons manuels déclarés.
Ils sollicitent le rejet de la demande d’expertise en soutenant d’une part qu’elle n’est pas nécessaire dans la mesure où il n’existe aucune base solide pour suspecter que Madame [Y] disposait d’une fortune immobilière importante et d’autre part car une telle mesure n’a pas vocation à combler les lacunes de la demanderesse dans l’administration de la preuve.
Reconventionnellement, ils sollicitent la condamnation de Madame [H] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Subsidiairement, ils sollicitent l’application de la clause du testament du 29 avril 2008 de Madame [Y] écrite en ces termes « De sorte que s’il s’avérait une inégalité, l’excédant qui pourrait profiter à n’importe laquelle de mes deux filles lui reviendra à titre préciputaire et s’imputera sur la quotité disponible. Si l’une d’elles venait à contester cela, elle serait privée de tout droit dans la quotité disponible qui reviendra en totalité à l’autre ».
L’instruction a été clôturée le 05 août 2024 par ordonnance du 24 mai 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 05 septembre 2024 a été mise en délibéré au 24 avril 2024.
MOTIFS
1 - Sur la compétence
Aux termes de l’article 841 du code civil, “le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part”.
En l’espèce, Madame [U] [L] épouse [Y] est décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 12].
L’article 47 du code de procédure civile dispose que “lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97".
Madame [E] [H] expose que la défenderesse, Madame [T] [Y], exerce la profession d’avocat au Barreau de NICE, et est susceptible d’exercer ses fonctions dans le ressort de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE.
Dès lors, la demanderesse est bien fondée à saisir une juridiction limitrophe, et le Tribunal Judiciaire de NIMES est compétent pour connaître du litige.
2 - Sur la demande de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, Madame [E] [H] sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [U] [L] épouse [Y], décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 12], alors que les défendeurs entendent voir rejeter cette demande, eu égard au montant de l’actif successoral et à l’absence de biens immobiliers à partager.
Dans ces conditions, il appartient au tribunal de statuer préalablement sur les demandes de rapport à la succession formulées par Madame [E] [H].
3 - Sur le testament
Avant de statuer sur les demandes de rapport, il convient de constater que la défunte a rédigé le 29 avril 2008 un testament dont les termes sont les suivants:
“Ceci est mon testament
Je soussignée, [Y] [U], née [L] née le [Date naissance 7] 1932 à [Localité 8], Espagne, demeurant à [Adresse 13], révoque tout testament antérieur.
Je rappelle que j’ai déjà donné :
1° A ma fille [T] [Y] :
- par chèque du 28/5/98 la somme de 300.000 francs
- par chèque du 8/06/98 la somme de 50.000 francs
2° A ma fille [E] [H] :
- par virement du 28/09/07 la somme de 50.000 Euros
- par virement du 29/04/08 la somme de 50.000 Euros
Quel que soit l’emploi fait de ces sommes je considère les avoir gratifiées par part égale.
De sorte que s’il s’avérait une inégalité, l’excédent qui pourrait profiter à n’importe laquelle de mes deux filles lui reviendra à titre préciputaire et s’imputera sur la quotité disponible.
Si l’une d’elles venait à contester cela, elle serait privée de tout droit dans la quotité disponible qui reviendra en totalité à l’autre.
Fait à Nice le 29/Avril 2008"
Suivi d’une signature
Le Tribunal relève ainsi que les dons sont déséquilibrés au profit de Madame [E] [H].
4 - Sur les demandes de rapport et d’application de la sanction du recel successoral
Madame [E] [H] estime que Madame [T] [Y] a bénéficié de donations rapportables et sollicite les rapports suivants, outre l’application de la sanction du recel successoral:
- rapport du prix de vente du local de [Localité 10] soit une somme de 140.000 € ;
- rapport du prix d'achat de l'appartement de [Localité 9] soit une somme de 38.112,25 €, réactualiser selon la valeur actuelle de l'appartement ;
- rapport des loyers encaissés sur le local de [Localité 10] par suite de la donation de l'usufruit entre 1993 et 2011 ;
- rapport de la valeur actuelle du bien sis [Adresse 15].
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Aux termes des dispositions des articles 843 alinéa 1, 850, 852 et 857 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.
Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier. Il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
Ainsi le rapport des libéralités n'est dû que par les héritiers ab intestat (sans testament) et à la succession de leur seul donateur. Toutes les donations sont présumées rapportables à l'exception des présents d'usage.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Ainsi, il est constant qu’il appartient à celui qui allègue l’existence d’une donation déguisée de rapporter la preuve de l’intention libérale ayant conduit à un appauvrissement du donateur.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
- Sur l’appartement de [Localité 9] :
Madame [H] fait valoir que suivant d’adjudication du 17 décembre 1998, un appartement à [Localité 9] était acquis pour la somme de 671.000 Francs dans les conditions suivantes :
- Monsieur [Y] achetait l’usufruit pour une valeur de 321.000 Francs ;
- Madame [L] achetait l’usufruit pour une valeur de 100.000 Francs ;
- Madame [T] [Y] achetait la nue-propriété pour une valeur de 250.000 Francs.
Elle expose que cette dernière était alors majeure mais encore étudiante, de sorte qu’elle ne disposait pas de ressources propres.
Elle estime qu’il est donc nécessaire que l’origine des fonds soit démontrée, et sollicite le rapport de la somme de 38.112,25 euros, outre la sanction du recel successoral.
A titre liminaire, il convient de relever que la demanderesse inverse la charge de la preuve en sollicitant des défendeurs l’origine des fonds.
En tout état de cause, ces derniers produisent :
- La déclaration d’adjudication et la consignation du prix ;
- Une copie du chèque de 250 000 francs déposé par Mademoiselle [T] [Y] à la CARSAN (ex CARPA) le 11 janvier 1999 tiré sur la [16] ;
- La déclaration à la recette divisionnaire des impôts relatant le don manuel de 150 000 francs de sa grand-mère paternelle à [T], taxable après l’abattement de 100 000 francs à hauteur de 50 000 francs ayant donné droit à l’administration de percevoir 2 500 francs ;
- La déclaration de don manuel du 28 mai 1998 par lequel Monsieur [K] [Y] a donné à [T] 350 000 francs, taxable à hauteur de 50 000 francs suite à l’abattement de 300 000 francs, ayant donné lieu à un versement de 1 625 francs à l’administration fiscale.
Dans ces conditions, les défendeurs justifient de l’origine des fonds, de sorte que Madame [E] [H] ne peut soutenir l’existence d’une donation déguisée devant donner lieu à rapport.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
- Sur le local commercial de [Localité 10] et les loyers :
Madame [E] [H] fait valoir qu’en 1982, soit postérieurement au changement de régime matrimonial, Mme [L] acquiert en propre un local à usage commercial situé [Localité 10] dans le cadre d'un démembrement de propriété, pour un prix de 250.000 Francs.
Ainsi elle acquérait l'usufruit et [T] [Y], sa fille mineure, acquérait la nue-propriété, alors même qu'elle n'était âgée que de 10 ans et ne disposait donc d'aucune ressource.
Elle fait valoir que Madame [L] se portait acquéreur d'un bien qui n'entrait cependant pas dans son patrimoine puisqu'elle se privait immédiatement de la nue-propriété, et en déduit une intention libérale manifeste, Madame [L] n'ayant aucun intérêt de se priver de la nue-propriété sans contrepartie et alors même qu'elle payait le prix du bien en intégralité.
Les défendeurs font toutefois valoir à juste titre que ce n’est pas Madame [G] [Y] qui a acquis seule le bien, mais Monsieur et Madame [Y], Monsieur agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [T].
Il ne peut donc y avoir une donation déguisée d’une nue- propriété que Madame [G] [Y] n’a jamais acquise, cette dernière l’ayant été par son époux pour le compte de sa fille, ainsi que cela ressort de l’acte du 17 septembre 1982.
En outre, la demanderesse affirme que sa mère a payé le prix de ce bien en intégralité, alors même que cela ne ressort d’aucune pièce, l’acte produit mentionnant uniquement: “Lequel prix a été payé comptant par les acquéreurs (chacun pour la part ci-après désignée) à la société venderesse ainsi que son représentant le reconnaît et leur en consent quittance, sans deniers d’emprunt. DONT QUITTANCE.
Ce paiement a été effectué antérieurement aux présentes et ainsi qu’il résulte de la comptabilité de l’office notarial.”
Enfin, il convient de relever que Madame [E] [H] ne peut affirmer sans en justifier que sa mère a payé l’intégralité du prix d’achat de ce bien, alors qu’il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que la défunte, depuis son mariage avec Monsieur [Y], n’a jamais travaillé ni perçu le moindre revenu, son montant imposable pour l’année 2015 s’élevant par exemple à 388 euros.
Ultérieurement, par acte du 31 août 1993, soit onze ans après l’acquisition, Madame [G] [Y] a fait donation à [T] [Y] de l’usufruit dont elle bénéficiait sur le local commercial, l’acte notarié l’évaluant à 50 000 francs (7 623 €).
Toutefois, les défendeurs font valoir à juste titre que dans le cadre du testament du 29 avril 2008, Madame [L] indique qu’elle estime avoir gratifié ses deux filles de manière égale alors même qu’elle précise avoir donné 350 000 francs à l’une et 100 000 € à l’autre, ces dons en espèces étant ainsi déséquilibrés au profit de Madame [H].
Le Tribunal adopte le raisonnement selon lequel l’évocation de l’égalité des parts ne peut se comprendre que par la prise en compte de la donation antérieure de l’usufruit de Castelnaudary.
Or, les défendeurs rappellent à juste titre que la donation n’est pas une libéralité rapportable dès lors qu'elle n'a eu pour but que de respecter l'équilibre entre les deux enfants sans intention de gratifier l'un au détriment de l’autre.
Ils font en outre valoir à juste titre que Monsieur [Y] subvenant à la totalité des besoins du ménage, Madame [L] n’ayant aucun revenu, cette démarche pouvait s’inscrire dans le cadre de son obligation alimentaire et aucunement dans une intention libérale, [T] [Y] étant à l’époque étudiante et à la charge de ses parents.
Ainsi, Madame [E] [H], défaillante dans l’administration de la preuve, sera déboutée de sa demande de ce chef.
- Sur l’appartement [Adresse 15] :
Madame [E] [H] fait valoir que Madame [T] [Y] a acquis comptant le 4 septembre 2003 un bien immobilier sis [Adresse 15] moyennant la somme de 130.000 euros, alors même qu’elle n’était inscrite au Barreau que depuis trois ans.
Elle en déduit qu’il est “peu probable” qu’elle ait été en mesure de régler une telle somme sans avoir recours à un emprunt et suppose que les fonds proviennent de la vente par leur mère de biens immobiliers.
Madame [T] [Y] soutient que cette acquisition a été faite grâce à un prêt de son seul père, et justifie qu’elle avait également perçu une somme de 100.000 Francs de son père le 4 juin 1998, ainsi qu’un prêt de sa grand-mère paternelle de 235.000 Francs le 5 février 1999.
Aucune pièce ne permet en tout état de cause d’établir que cette acquisition a été faite au moyen de fonds appartenant à Madame [L].
En outre, il convient de relever que la somme de 115.000 euros a été remboursée le 27 octobre 2007 avec pour mention “remboursement prêt 9 septembre 2003" au profit de Mme [L], de sorte que quelque soit l’origine des fonds, ils ont fait l’objet d’un remboursement.
Dès lors, il n’y a pas lieu à rapport à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [E] [H] ne rapporte pas la preuve de donations déguisées susceptibles de donner lieu à rapport, de sorte qu’elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de ce chef, et par conséquent de sa demande d’application de la sanction du recel successoral.
5 - Sur la demande d’expertise
Tenant ce qui précède, la demande d’expertise sera rejetée, étant relevé qu’une mesure d’instruction n’a pas vocation à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
6 - Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [K] [Y] sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, alors que Madame [T] [Y] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le Tribunal relève qu’il ressort des nombreux courriers de la défunte produits aux débats que cette dernière se heurtait à sa fille [E] [H], laquelle l’empêchait de rencontrer ses petits-enfants.
En outre, il ressort du relevé de compte de la défunte que la donation du 28 septembre 2007 à hauteur de 50.000 euros faite à sa fille [E] [H] provient d’un virement de son époux [K] [Y] du même montant.
Pour autant, l’abus du droit d’agir de Madame [E] [H] n’est pas démontré, et les demandes de dommages et intérêts seront rejetés.
7 - Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les dépens seront à la charge de Madame [E] [H] qui succombe.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Madame [E] [H] à verser à Monsieur [K] [Y] et Madame [T] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.”
Dès lors, il convient de constater que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [E] [H] de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE Madame [T] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [E] [H] à verser à Monsieur [K] [Y] et Madame [T] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [H] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,