Cour de cassation, 21 mars 1995. 91-18.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.847
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Maurice X...,
2 / Mme Madeleine Z..., épouse A..., demeurant tous deux à Libourne (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Noël Y...,
2 / de Mme Martine X..., épouse Y..., demeurant ensemble à Arveyres (Gironde), "Maison Rouge", défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Mme A..., les conclusions de M. Nicot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 1991) que, par acte sous seing privé, les époux X... ont acquis des époux Y... quatre véhicules automobiles, un matériel de radio, du matériel de bureau ainsi qu'un sigle commercial "Sud-Ouest ambulance", pour une somme déterminée ;
qu'invoquant des vices de fonctionnement affectant les véhicules vendus, confirmés par les résultats d'une expertise contradictoire, les acquéreurs ont assigné les cédants en réduction du prix ;
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande aux motifs qu'aucune ventilation ne pouvait être déterminée, à l'intérieur du prix global de cession, entre les éléments corporels et incorporels qui en faisaient l'objet, de sorte que la réduction du prix des véhicules, qui était seule revendiquée, ne pouvait être opérée en l'absence de détermination de leur prix de vente originaire, alors, selon le pourvoi, que la convention des parties portait vente, outre les éléments constitués par les véhicules, le matériel radio et le matériel de bureau, d'un seul élément incorporel, le sigle commercial "Sud-Ouest ambulance", à l'exclusion de toute clientèle et qu'il appartenait aux vendeurs qui l'avaient allégué, de démontrer que la vente s'appliquait à d'autres éléments que ceux énoncés au contrat et en fonction desquels l'expert judiciaire avait estimé qu'il y avait eu lésion des acheteurs selon les chiffres repris par ceux-ci dans leur demande ;
qu'en jugeant que le prix comportait d'autres éléments qui rendraient impossible la détermination du prix des véhicules et, par suite, l'exercice de l'action estimatoire, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en énonçant que le prix de vente des véhicules ne résultait pas de l'acte de cession invoqué, la cour d'appel n'en a pas dénaturé les termes clairs et précis ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme A..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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