Cour de cassation, 18 octobre 1989. 85-41.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.935
Date de décision :
18 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle X... ET Z..., dont le siège social est place de la Mairie à Craon (Mayenne),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1985 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Madame Monique Y..., demeurant ... (Mayenne),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers ; M. Blaser, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société civile professionnelle X... et Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 février 1985), que Mme Y..., au service de la société civile professionnelle Fournet-Romdane depuis 1976 en qualité de femme de ménage, a fait l'objet le 2 eptembre 1982, alors qu'elle se trouvait depuis la veille en arrêt de travail, d'une mesure de licenciement ; que la SCP fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... avait été la victime d'un accident du travail et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, une somme à titre d'indemnité pour inobservation des articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et L. 122-32-4 du même code, alors, selon le moyen, d'une part, que pour apprécier la licéité d'un licenciement, il appartient au juge du contrat de travail de se placer à la date à laquelle celui-ci est notifié au salarié ; que lors de la notification du licenciement de Mme Y... la société avait en sa possession trois avis d'arrêt de travail pour maladie ; qu'ainsi le contrat ayant été rompu alors que la salariée était en arrêt de travail pour maladie et non pour accident du travail, la cour d'appel a, en prononçant la condamnation critiquée, violé par fausse application les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; que, d'autre part, il est constant que la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge un accident au titre professionnel n'est pas opposable à l'employeur qui en conteste la matérialité ; qu'un certificat médical initial établi par un praticien sur le fondement des seules déclarations du salarié n'établit aucunement le caractère professionnel de l'accident dont celui-ci prétend avoir été la victime, pas plus qu'il n'en établit la matérialité ; qu'ainsi en relevant que Mme Y... produisait les volets 2, 3 et 4 d'un certificat médical du 31 août 1982 et que les décomptes de la CPAM de la Mayenne établissaient que l'accident du 23 août avait été reconnu comme un accident du travail, la cour d'appel a, en statuant par un motif inopérant, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-1, L. 122-32-2, L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du
Code du travail ; et alors, enfin, qu'en se référant aux énonciations de la lettre de licenciement, l'arret attaqué a violé
l'article 1134 du Code civil en dénaturant une correspondance dans laquelle MM. X... et Z... se bornaient à rappeler, sans se l'approprier, le motif invoqué par la salariée pour tenter de justifier une nouvelle absence ;
Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle il n'était pas soutenu que la décision de prise en charge par la caisse au titre des accidents du travail avait été remise en cause par une décision postérieure a estimé, par une appréciation souveraine des preuves et sans dénaturer la lettre de l'employeur, que celui-ci avait été informé du caractère professionnel de l'accident survenu à la salariée avant la notification du licenciement ; que de ces seules constatations elle a pu déduire qu'en prononçant néanmoins ce licenciement et en refusant de réintégrer la salariée à l'issue de l'arrêt de travail, l'employeur avait méconnu les dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-5 du Code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCP fait encore reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, si l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail a le caractère d'une amende civile et est indépendante de toute recherche de la réalité d'un préjudice, elle n'a cependant ce caractère que dans la mesure où la condamnation prononcée n'excède pas douze mois de salaire ; qu'en conséquence, les juges du fond, qui entendent lui donner un montant supérieur au minimum légal doivent précisément caractériser le préjudice subi par le salarié ; qu'en condamnant la société à verser à son ancienne salariée une indemnité correspondant à environ vingt mois de salaire sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en fixant ainsi le montant de l'indemnité allouée à la salariée licenciée, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue de son préjudice ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile professionnelle X... et Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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