Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 22 MARS 2024
N°2024/81
Rôle N° RG 23/06850 -
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJ7D
[Z] [W]
C/
Organisme CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAV AIL DU SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le :
22 MARS 2024
à :
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Arrêt en date du 22 Mars 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 mars 2023 , qui a cassé et annulé l'arrêt n° 294/2021 rendu le 03 décembre 2021 par la Cour d'Appel de'Aix-en-Provence (Chambre 4-3 ).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Organisme CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DU SUD-EST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente,
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [Z] [W] a été engagée par la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT Sud-Est) suivant contrat de travail à durée déterminée du 08 janvier 2007 en qualité d'agent chargé de communication, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 08 janvier 2008.
La convention collective nationale applicable est celle du 8 février 1957 du personnel des organismes de la sécurité sociale.
A l'issue d'une visite médicale du 23 juin 2014 sollicitée par la salariée, le médecin du travail l'a déclarée apte avec réserves préconisant un changement de service.
Elle a été placée de nouveau en arrêt de travail les 17/09/2014 et 20/11/2014.
Madame [W] a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 20 mars 2015.
Contestant la légitimité de cette rupture et sollicitant la condamnation de la Carsat Sud-Est à lui payer diverses sommes et dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse en raison du harcèlement moral subi, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 28 avril 2016 lequel par jugement du 20 décembre 2017 a :
- jugé prescrite au sens de l'article 122 du code de procédure civile la contestation de la rupture conventionnelle;
- débouté Mme [W] de toutes ses demandes;
- débouté la CARSAT du Sud Est de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dommages-intérêts;
- condamné la partie demanderesse aux entiers dépens.
Statuant sur l'appel interjeté par Mme [W] le 19 janvier 2018, la cour d'appel d'Aix en Provence a suivant un arrêt du 3 décembre 2021:
Confirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné Mme [Z] [W] aux dépens d'appel.
Par arrêt du 22 mars 2023, la cour de cassation, saisie d'un pourvoi par Mme [W], a :
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 3 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamne aux dépens ;
- remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée;
- condamné la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Sud-Est aux dépens;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Sud-Est et l'a condamnée à payer à Mme [W] la somme de 3.000 €.
La décision a été cassée par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail dans leurs versions applicables au litige dans les termes suivants : 'En se déterminant ainsi sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la Carsat Sud Est avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de la salariée, le CA a privé sa décision de base légale.'
Par déclaration du 19 mai 2023 adressée à la cour par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [W] a saisi la cour d'appel de renvoi en lui demandant de 'faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision de première instance déférée.'
Par conclusions récapitulatives d'appelante notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [Z] [W] a demandé à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 20 décembre 2017 en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné Mme [W] aux dépens.
Et statuant à nouveau:
- juger que la Carsat Sud-Est a violé son obligation de sécurité;
Par conséquent:
- condamner la Carsat Sud Est à verser à Mme [W] la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour violation de l'obligation de sécurité;
- condamner la Carsat Sud Est à verser à Mme [W] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justifie avec capitalisation des intérêts;
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la Carsat Sud Est a demandé à la cour de:
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 20 décembre 2017.
Débouter Mme [W] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, dire que Mme [W] n'a pas justifié de son préjudice et la débouter de sa demande indemnitaire.
Condamner Mme [W] à verser à la Carsat du Sud-Est, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
SUR CE :
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité :
Par application des articles L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 et L. 4121-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d'information et la mise en place d'une organisation et de moyens qu'il doit adapter pour tenir compte du changement des circonstances et améliorer les situations existantes.
Ainsi tenu d'une obligation de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.1152-1 du code du travail et qui ne se confond pas avec elle, il doit en assurer l'effectivité.
Mme [W] soutient que l'employeur a été alerté d'un état de fatigue important et de symptômes anxio-dépressif liés à du stress au travail ainsi que d'un environnement néfaste pour sa santé et sa sécurité et d'une charge de travail excessive à l'origine d'un burn out médicalement constaté, qu'il n'a pas évalué les risques, n'a pas analysé les alertes et plaintes qu'elle a exprimées à de multiples reprises auprès de sa hiérarchie quant
à l'impossibilité pour elle de poursuivre son activité au sein de son service; qu'elle a multiplié des arrêts de travail parfois sur une période supérieure à 6 mois sans qu'il n'organise aucun entretien de reprise du travail pourtant prévu par l'article 3-21 de l'accord du 21 mars 2011, qu'elle a été chargée d'exercer des fonctions de tutrice sans formation préalable, ni temps disponible supplémentaire; qu'il n'a pris aucune mesure de prévention des risques psycho-sociaux malgré une surcharge de travail liée à la mise en place d'un site internet et l'arrivée d'une nouvelle responsable suivie d'une période de 'mise au placard' alors que son état de fragilité était connu de tous; que les réunions de juillet et août 2014 du Groupe Mobilité et Reclassement (GMR) organisées n'établissent pas à elles seules le respect par l'employeur de son obligation de prévention des risques, ces réunions étant seulement destinées à vérifier la disponibilité d'un autre poste de travail alors que contrairement aux affirmations de l'employeur, il n'y a pas eu d'enquête de la part du médecin du travail et/ou de l'employeur, les pièces démontrant que celui-ci n'avait aucune réponse à lui apporter et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé, que l'employeur a insisté de manière honteuse sur le fait que ses difficultés de santé résulteraient non d'une dégradation de ses conditions de travail mais de la pathologie dont elle souffrait ayant brièvement interrompu son traitement pour des raisons personnelles alors que le médecin du travail n'a jamais considéré que cette pathologie la rendait inapte à son poste de travail soulignant seulement la nécessité d'un changement de service.
La Carsat du Sud-Est conteste tout manquement à son obligation de sécurité en indiquant que la salariée n'établit pas l'existence d'un risque professionnel anormal, alors qu'il a été définitivement jugé qu'elle n'avait pas été victime d'un harcèlement moral; que les pièces qu'elle produit ne démontrent pas que le burn out a été provoqué par son activité au sein du département communication qui est un petit département au sein duquel les agents ne sont pas soumis à des cadences infernales, qu'elle se plaint d'une dégradation de ses conditions de travail sans l'étayer de faits précis; qu'elle ne démontre pas davantage la connaissance de l'employeur de ce risque anormal en versant aux débats des pièces médicales dont les premières n'ont jamais été adressées à l'employeur (fiche de liaison du psychologue du personnel du 4 septembre 2012 adressée au médecin traitant, certificats médicaux des 28/08/2012 et du 11/10/2012 rédigés par son médecin traitant ainsi que l'attestation du psychiatre du 19/01/2017), qu'ensuite de l'avis d'inaptitude temporaire à son poste de travail au sein de son service du 23 juin 2014, elle a pris des mesures en saisissant le Groupe Mobilité et Reclassement (GMR), structure destinée à régler les difficultés des agents ayant une incidence médicale et rechercher leur reclassement lequel s'est réuni à deux reprises dont le 21 août 2024 pour entendre les conclusions du médecin du travail venu faire son enquête et une étude de poste ayant conclu à l'absence de problèmes dans le service alors que la salariée a été déclarée apte sans réserve le 25/08/2014. Elle ajoute que la salariée ne démontre l'existence d'aucun lien de causalité entre sa pathologie et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité présentant en réalité un trouble bipolaire depuis les années 2000.
Mme [W] verse aux débats les pièces suivantes :
- une fiche de liaison partiellement illisible adressée à un médecin par un psychologue du travail le 24/09/2012 envue de la prescription d'un arrêt de travail 'Je reçois ce jour cette salariée qui présente un état de fatigue important et des symptômes....dépressifs liés à des facteurs de stress au travail. L'environnement de travail n'offrant pas de garantie pour une reprise constructive ....(illisible)';
- un certificat médical du Dr [U], généraliste du 28 septembre 2012, attestant la suivre pour un 'burn out avec harcèlement au travail. Je l'ai donc arrêtée pour un fond anxieux (suivi par le psychiatre Dr [G] [Localité 3]), elle a été vue par la médecine du travail qui lui recommande de ne pas reprendre son activité, nous sommes 3 professionnels de santé à ne pas envisager de reprise de travail pour Mme [W]. Nous avons été surpris par l'examen du Dr [A] qui s'oppose à nos jugements catégoriquement et en l'absence de déontologie. Après entretien avec le Dr [A], il paraît invraisemblable que notre patiente reprenne son activité..;'
- un certificat médical du Dr [U] du 11 octobre 2012 attestant de l'absence d'évolution favorable de Mme [W] depuis début septembre 2012;
- un certificat médical du Dr [U] du 17 juin 2014 certifie qu'elle présente 'une asthénie profonde et une contrariété. Elle souffre d'une anxiété réactionnelle. Elle nécessite des soins adaptés';
- une fiche d'aptitude médicale illisible à l'exception de la date du 23/06/2014 (pièce n°7) correspondant selon le dossier médical de la salariée produit en pièce n°22 à une fiche d'aptitude établie le 23 juin 2014 par le Dr [I], médecin du travail ayant conclu à une 'inaptitude temporaire à son poste de travail pendant un mois. Apte à travailler dans un autre service. A revoir à la reprise.';
- le compte-rendu des échanges de la réunion du GMR du 21 août 2014 aux termes duquel M. [R], Directeur des Ressources Humaines a indiqué aux autres participants 'qu'il a vu le Dr [I] à la suite de son étude de poste et qu'elle lui a fait savoir qu'elle n'avait trouvé aucun problème sur le poste et sur le service. En faisant cette étude, le médecin du travail est donc revenu sur sa première analyse. Il a rencontré Mme [W] ce matin. Elle estime que ses problèmes de santé sont dus à son environnement professionnel et souhaite donc changer de service.
Elle aimerait rester dans le domaine de la communication ou en relation avec le public et plus précisément à la DAS ou à la Retraite. M. [R] l'a informée que pour l'instant nous n'avons pas de proposition à lui faire. Elle est consciente de sa situation et comprend nos difficultés pour trouver une solution de reclassement. Elle est motivée pour reprendre le travail et se dit prête à accepter d'autres postes même avec une baisse de rémunération.
Elle a RV le 25/08/2014 avec le médecin du travail';
- une pièce n°9 comportant deux feuillets partiellement illisibles d'un arrêt de travail du 17 septembre 2014 et d'une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 18/12/2014 pour syndrome dépressif;
- un certificat médical du Dr [K], psychiatre, certifiant avoir suivi Mme [W] entre le 19/03/2013 et le 09/04/2015 et indiquant 'au cours de ce suivi la patiente a mentionné des difficultés dans son activité ...et notamment des relations conflictuelles avec ses supérieurs hiérarchiques';
- un courriel du 01/07/2014 adressé par Mme [W] à ses deux supérieurs hiérarchiques, Mme [V] et Mme [E] leur indiquant, 'j'ai vu mon médecin hier, il considère qu'il est trop tôt pour retourner travailler dans la mesure où pour l'instant nous n'avons aucune garantie que mes conditions de travail ont évolué dans le bon sens. Il a donc prolongé mon arrêt jusqu'au 31 juillet. De votre côté, avez vous trouvé une solution pérenne qui convienne à tout le monde..'
- un courriel du 01/08/2014 adressé à Mme [E] lui indiquant 'je t'écris pour t'informer que je suis de nouveau en arrêt maladie jusqu'au 22 août. Le médecin du travail et mon généraliste considèrent que dans la mesure où la situation n'a pas évolué, il est trop risqué que je retourne travailler puisque ce serait au DIC. Néanmoins je pense que cela n'est pas pérenne. Pour ma part, je souhaite vivement reprendre le travail, je suis persuadée qu'une solution existe. Penses-tu que nous pourrions échanger sur le sujet ensemble ' Par téléphone ou en rendez-vous lors de ton retour à la Carsat''
- un courriel adressée par Mme [X] à Mme [M] le 21/04/2009 : '[C], [P] de la CRAM (ancienne de la comm de gemplus) écrit un article sur les initiatives de gemalto en matière de DD (et heureusement là que je ne te passe pas la 1ère mouture du doc, elle était hallucinante). Peux-tu prendre 2 mns pour remplir les blancs et faire valider par [H]...c'est un doc interne à la CRAM mais si jamais ça revient à ses oreilles et qu'il n'est pas au jus cela pourrait lui déplaire..';
- des échanges de courriel entre Mme [W] et ses supérieurs hiérarchiques dont Mme [V] du 15 avril 2013 aux termes desquelles la salariée demande à échanger avec elles en leur indiquant que 'son arrêt maladie touche à sa fin, qu'elle va reprendre à mi-temps thérapeutique, qu'elle va mieux, mais après une si longue absence, j'appréhende un peu mon retour', Mme [V] lui répondant 'je pense qu'il est prématuré d'aborder ces questions avant la fin de ton congé maladie. Nous aurons l'occasion d'en discuter le jour de ta reprise.';
- un accord de branche relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle des personnels de organismes du régime général de la sécurité social du 22 juin 2005 mentionnant en son article 2 le développement du tutorat 'l'accompagnement des titulaires de contrats de professionnalisation tout au long de leur formation..';
- un accord du 21 mars 2011 relatif à la promotion et à l'égalité des chances comportant dans son article 3.21 relatif aux absences de longue durée le paragraphe suivant : 'L'organisme veille à ce qu'une absence supérieure ou égale à 6 mois (maternité, adoption, congé parental, congé sans solde, maladie, affection longue durée...) n'entraîne pas une difficulté du salarié à reprendre son emploi. Pour ce faire, l'entretien bénéficie d'un entretien au cours duquel sont évoquées si nécessaire des mesures d'accompagnement à la reprise d'activité notamment en matière de besoins en formation et de réorganisation éventuelle de la charge de travail.';
- un échange de courriel du 25 août 2014 entre la salariée et M. [R], Directeur des ressources humaines aux termes duquel la salariée lui indique qu'elle lui écrit après son entretien avec le médecin du travail avec lequel elle a longuement échangé, qu''elle a bien compris la problématique dans laquelle je me trouve mais elle a entendu mon désir de reprendre le travail. Elle considère que je suis apte à la reprise. Je serai présente demain. Je sais qu'il n'est pas nécessaire que je vous rappelle mon inquiétude à retourner dans mon ancien service. Je sais aussi qu'il y a peu de chance que vous ayez pu trouver une solution pour m'intégrer dans une autre équipe. Je me permets de vous demander quoi faire demain matin. Est ce que je vais dans son ancien bureau ou est-ce que je viens dans le vôtre.' ce dernier lui répondant qu'en l'absence de l'avis écrit d'aptitude, il ne peut pas savoir que faire. Je vous recontacte demain dès que je l'ai en attendant je vous dispense de vous présenter..';
- un accord local relatif à la santé au travail daté du 21 mars 2018 détaillant dans son article 8 la prévention des Risques Psycho-sociaux.
De son côté, la Carsat du Sud Est produit:
- la rupture conventionnelle du contrat de travail rédigée et signée des parties le 20 mars 2015;
- une attestation de Mme [V] supérieure hiérarchique de la salariée en tant que responsable du Département Information et communication affirmant 'avoir toujours veillé à ce que la répartition de la charge de travail soit équitable au sein de l'équipe, les chargés de communication n'ont jamais eu la responsabilité pleine et entière d'un support de communication mais ont toujours été en binôme sur chacun de ses supports, c'est moi qui
ait défendu la titularisation de Mme [W] à l'issue de son CDD et elle n'a jamais été traitée différemment de ses collègues; quelques mois après sa titularisation j'ai pu constater que la personnalité de Mme [W] était inconstante avec des variations très marquées de son humeur. Tantôt elle s'enfermait dans un mutisme total tantôt elle faisait preuve d'agressivité à mon égard ou à l'égard de ses collègues de travail. Ces variations n'avaient manifestement aucun lien avec son activité professionnelle dans la mesure où ses attributions restaient strictement les mêmes...Dans le cadre de son entretien annuel d'évaluation, un objectif de ponctualité lui a été fixé ainsi qu'une formation pour gérer son émotivité. En 2012, 2013, pour la faire monter en compétence, j'ai proposé et non imposé à celle-ci d'être tutrice de Melle [D]....celle-ci a accepté sans hésitations, peu de temps après, elle s'est mise à fixer à Melle [D] des objectifs disproportionnés et injustifiés....elle faisait montre de critiques excessives et a mené une campagne de dénigrement sans relâche auprès de sa hiérarchie, de ses collègues de travail en la traitant 'd'incapable', de 'bonne à rien', 'd'incompétente'. J'ai vu Melle [D] sortir du service en larmes à plusieurs reprise...';
- une attestation de M. [Y], manager communication, binôme de Mme [W] indiquant avoir occupé le même poste qu'elle depuis son embauche jusqu'à la rupture conventionnelle, 'n'avoir pas constaté de grosses variations en ce qui concerne l'activité du service, la charge de travail était répartie de manière équitable et stable,...je n'ai été témoin d'aucun harcèlement moral d'[T] [D] envers [Z] [W]. Mme [D] de par son activité était le contact avec l'ensemble du service et pas exclusivement avec Mme [W]. Le traitement et la répartition du travail entre les différents chargés de communication étaient justes et équitables dans la mesure où nous fonctionnions par binômes ou par organisation de type 'titulaire/supléant' en vue d'assurer la continuité du service....J'ai toutefois assisté à quelques situations tendues entre [Z] [W] et l'encadrement. Il s'agissait des désaccords sur l'activité régulière du service dans le cadre noram du travail';
- un ordre de mission adressé au Dr [A], médecin contrôleur, le 21 septembre 2012 destiné à vérifier le bien-fondé de l'arrêt de travail de la salariée lequel a conclu le 27 septembre 2012 'état de maladie persistant à la date du contrôle' 'pas de prolongation à prévoir';
- une fiche d'aptitude médicale du médecin du travail concluant le 25/08/2014 à l'issue de la visite de reprise à l'aptitude sans réserve de la salariée à son poste de travail;
- deux compte-rendus du GMR du 8 juillet 2014 et du 21 août 2014 dont le premier rappelle l'inaptitude temporaire de Mme [W] à son poste de travail pendant un mois à compter du 23/06/2014 , un courrier du Dr [I] indiquant 'je vous confirme que l'état de santé de Mme [W] d'après ses dires semble résulter d'une mauvaise entente dans le service ou elle travaille. Je pense qu'il faut :
- soit un changement de service;
- soit faire une enquête par votre psychologue du travail pour savoir ce qui ne va pas dans le but d'améliorer les relations entre les personnes (il semblerait qu'il y ait un turn-over important du personnel dans ce service)' et concluant qu''aucune branche n'est susceptible d'accueillir cet agent, que compte tenu des éléments avancés, M. [R] évoque la possibilité de saisir la commission de Veille Sociale et la rédaction d'un courrier à l'attention du médecin du travail afin de :
1/ l'informer que nous n'avons pas de poste de chargé de communication disponible ailleurs qu'au DIC à l'heure actuelle;
2/ l'informer que nous avons une commission de veille sociale au sein de notre organisme;
3/ demander qu'un étude de poste soit faite;
4/ interroger sur des propositions d'emplois que pourrait exercer Mme [W].'
- un courriel adressé par Mme [W] à Mme [E], directrice générale adjointe par intérim le 23 février 2015 lui indiquant 'j'ai rejoint l'organisme en janvier 2007 et jusqu'en août 2012. A cette période j'ai commencé à rencontrer des difficultés majeures sur ma santé. J'ai ensuite repris le travail en mai 2013. Malheureusement, j'ai à nouveau rencontré des difficultés de même nature en juin 2014 d'où un second arrêt de quelques semaines et enfin un troisème en cours aujourd'hui. J'envisage donc de quitter l'entreprise pour me pencher sereinement sur un nouveau projet professionnel. Je pense que la rupture conventionnelle est la meilleurs solution à la résolution de cette problématique..';
- un document résumant les caractéristiques du médicament Depamide prescrit en traitement des troubles bipolaires.
Il se déduit de l'analyse de ces éléments que Mme [W] qui produit quasi exclusivement aux débats des certificats médicaux n'établit aucune modification de ses conditions de travail imputables à l'employeur à compter du mois de septembre 2012, alors que sa supérieure hiérarchique, Mme [V] l'a toujours été depuis l'année 2008, qu'elle ne démontre sur la période 2012/2014 ni attitude humiliante, ni surcharge de travail, ni à l'inverse une quelconque placardisation, pas plus que des difficultés dans le tutorat de Melle [D] dont elle ne prouve pas qu'il lui ait été imposé alors que l'accord de branche sur lequel elle se fonde concerne uniquement l'accompagnement des titulaires de contrat de professionnalisation ce qui n'était pas le cas de Melle [D]; qu'elle ne prouve pas davantage que l'employeur ait eu connaissance, en l'absence de courriel ou courrier de sa part l'en informant, des pièces médicales de septembre, octobre 2012 évoquant un burn out.
Cependant, alors qu'elle a repris son activité professionnelle au mois de mai 2013 après 9 mois d'absence en mi-temps thérapeutique conformément aux préconisations médicales puis à temps complet , l'employeur qui ne verse même pas aux débats les entretiens d'évaluation de la salariée ne prouve pas qu'elle ait effectivement bénéficié à cette période de l' entretien de retour prévu par l'accord du 21 mars 2011 destiné notamment à évaluer ses conditions de travail dans le cadre de la prévention des risques professionnels.
De surcroît, alors qu'il résulte du témoignage de Mme [V], supérieure hiérarchique directe de Mme [W] qu'elle connaissait la fragilité de celle-ci depuis 2008 objectivée par de multiples petits arrêts de travail ayant amené l'employeur à faire vérifier en septembre 2012 la nécessité d'un arrêt de travail qui aura finalement duré neuf mois, que le médecin du travail à l'issue d'une visite organisée à la demande de la salariée alléguant une souffrance au travail le 23 juin 2014 l'a déclarée temporairement inapte à son poste de travail pendant un mois en précisant qu'elle était apte à travailler dans un autre service, l'employeur, qui a réuni à deux reprises le GMR le 8 juillet 2014 et le 21 août 2014, n'établit pas avoir proposé concrètement une quelconque mesure et notamment le changement provisoire de service de la salariée médicalement préconisé, ne justifie pas avoir donné une suite au courrier du médecin du travail du 1er juillet 2014 préconisant soit un changement de service, soit une enquête à faire réaliser par le psychologue du travail pas plus qu'il ne verse aux débats le courrier que M. [R], directeur des Ressources Humaines devait adresser à l'issue de cette réunion au médecin du travail destiné à l'informer de l'absence de disponibilité d'un autre poste de chargé de communication au sein d'une entreprise comptant quand même plus de 1.700 salariés et de la possibilité de saisir une commission de veille sociale , de même que l'étude de poste qui aurait été réalisée par le Dr [I] mais qui ne figure ni dans le dossier médical de la salariée ni dans l'avis d'aptitude du 25/08/2014 alors que ce même jour, le directeur des Ressources Humaines dans l'attente de l'avis médical a demandé à la salariée de rester à son domicile afin d'éviter un retour au sein de son ancien service.
Ce faisant, même si la salariée a été de nouveau déclarée apte à son poste de travail le 25 août 2014, il n'en demeure pas moins que durant les deux mois précédant, l'employeur, parfaitement informé d'une allégation de souffrance au travail de la salariée au sein de son service et des préconisations médicales du 23 juin 2014 ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de la salariée laquelle a été de nouveau placée en arrêt de travail dès le 17 septembre 2014 pour syndrome dépressif et a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Si les développements de la salariée relatifs à l'existence d'un préjudice financier consécutif à la rupture du contrat de travail ne sont pas pertinents, les pièces qu'elle a versées aux débats établissent cependant l'existence d'un préjudice moral consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultant notamment de son souhait exprimé vainement à plusieurs reprises en juillet et août 2014 de reprendre son activité professionnelle au sein de la Carsat Est au besoin sur un poste moins bien rémunéré lequel sera réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 €.
Les dispositions du jugement entrepris l'ayant déboutée de cette demande sont infirmées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les créances de nature indemnitaire allouées porteront intérêts à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré, qui a rejeté ces demandes sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement entrepris ayant condamné Mme [W] aux dépens de première instance et l'ayant déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la Carsat du Sud Est aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [W] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Statuant dans les limites de sa saisine.
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [W] pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, l'a condamnée aux dépens et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Condamne la CARSAT du Sud-Est à payer à Mme [W] une somme de 5.000 € pour violation de l'obligation de sécurité.
Dit que la créance indemnitaire allouée porte intérêts à partir de la décision qui les prononce soit à compter du présent arrêt et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la Carsat du Sud-Est aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [W] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE