Cour de cassation, 09 décembre 1997. 96-60.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.233
Date de décision :
9 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 96-60.233 et 96-60.250 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., l'union locale CFDT et le syndicat CFDT des services du pays de Rennes, font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 19 avril 1996), d'avoir annulé la désignation, par la CFDT, de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Sodirennes, alors, selon le moyen, que la désignation d'un délégué syndical ne peut être jugée frauduleuse, que si le but de l'institution a été détourné dans le seul but d'assurer une protection individuelle pour faire échec à un licenciement ; qu'il faut donc que la présence de l'intéressé dans l'entreprise soit menacée et que l'intéressé en ait connaissance ; qu'estimant frauduleuse la désignation de M. X..., aux motifs qu'elle avait pour but d'assurer une protection contre une mesure disciplinaire en cours, sans rechercher si une mesure mettant en cause sa présence dans l'entreprise avait été portée à sa connaissance, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; alors, surtout, que M. X... et le syndicat CFDT avaient soutenu que l'employeur avait multiplié les reproches et les avertissements pour intimider M. X... et qu'ayant eu connaissance de l'imminence de sa désignation, il l'avait convoqué à un entretien préalable à une sanction, ce dont il résultait que la sanction envisagée était une réponse à la désignation imminente et non l'inverse ; qu'en laissant également sans réponse ces conclusions déterminantes, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, que M. X... et le syndicat CFDT avaient aussi fait valoir dans leurs écritures que M. X... avait adhéré au syndicat en 1994 et que quatre autres membres du personnel y avaient adhéré la veille de sa désignation, ce qui établissait qu'elle n'avait pas été faite dans le but de protection individuelle, mais dans l'intérêt de la collectivité de travail ; qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. X... et du syndicat CFDT sur ce point, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
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