Texte intégral
N° RG 23/00703 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCYR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00738
N° RG 23/00703 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCYR
Copie :
- aux parties en LRAR
Mme [M] (CCC)
[6] (CCC + FE)
CPAM du Bas-Rhin (CCC)
- avocat(s)
Me Julien BOCK par (CCC)case palais
Me Nadine SCHNITZLER (CCC + FE)
par LS
Le :
Pour le Greffier
Me Julien BOCK
Me Nadine SCHNITZLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
- Sylvie MBEM, Assesseur salarié
***
À l’audience du 20 Septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
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JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [M]
née le 03 Novembre 1990 à [Localité 3] (67)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Julien BOCK, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Association [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
N° RG 23/00703 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCYR
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 janvier 2021, Madame [J] [M], salariée de l’association [6], a été victime d'un accident de travail.
Madame [J] [M] explique qu’elle a été mordue par un chien en l’amenant avec sa collègue, Madame [T] [W], chez un vétérinaire de [Localité 7] pour évaluation. Elle précise que les pompiers ont été appelés pour la prendre en charge à la suite des faits et qu’en raison de la gravité de ses blessures, elle a été hospitalisée durant quatre jours. Elle indique qu’elle a été mise en arrêt maladie pendant de nombreux mois et qu’elle a été licenciée pour inaptitude en juin 2021. La requérante ajoute qu’elle garde de nombreuses séquelles suite à la morsure dont elle a été victime et des séquelles psychiques découlant du traumatisme subi lors de cet accident.
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [P] mentionne une plaie ouverte de la cuisse gauche.
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Madame [J] [M] a été déclaré consolidé le 28 février 2022, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 24 % dont 04 % pour le taux professionnel.
Par courrier du 16 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a informé Madame [J] [M] que l’association [6] estimait ne pas avoir commis de faute inexcusable.
La tentative de conciliation a échoué.
Par requête du 07 juin 2023, Madame [J] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’association [6], dans la survenance de l'accident du travail du 05 janvier 2021.
Avec l’accord des parties, en application de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, le tribunal a mis l’instance en délibéré sans audience.
* * * *
Madame [J] [M] demande au tribunal, par conclusions déposées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
DIRE ET JUGER que l’association [6] a commis une faute inexcusable en l’espèce ;ORDONNER une expertise médico-légale de la demanderesse avec la mission de sollicitée, à savoir :EXAMINER la patiente, Madame [J] [M], recueillir ses doléances et décrire les lésions imputables à l’accident,DECRIRE son état physique actuel,FIXER la date de la consolidation,DETERMINER les préjudices temporaires, notamment l’incapacité temporaire de travail, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire et els souffrances endurées,DETERMINER les préjudices permanents, après consolidation, notamment le déficit fonctionnel permanent, ainsi que l’aptitude ou non à reprendre son activité professionnelle, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice d’établissement,FAIRE toute constatation utile.DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal ;RESERVER les droits de la requérante à pouvoir conclure et chiffrer les préjudices subis, après dépôt du rapport d’expertise médicale ;CONDAMNER l’association [6] à lui verser une provision d'un montant de 1.000 € et une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;DECLARER la décision commune et opposable à la CPAM du BAS RHIN ;CONDAMNER l’association [6] aux entiers frais et dépens de l’instance,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [J] [M] soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat en la plaçant dans une situation dangereuse en ne l’informant pas de la dangerosité du chien dont il avait connaissance. Elle ajoute que son employeur ne lui a pas fait bénéficier de formations et ne lui a pas donné de consignes de sécurité spécifiques pour prendre en charge des chiens dangereux. Elle affirme ne pas avoir été formée à la sécurité ni au rattrapage des chiens dangereux et dans tous les cas, elle ne savait pas utiliser d’éventuels équipements vu qu’elle n’avait pas été formée sur l’utilisation de ces éventuels équipements.
La requérante fait valoir qu’il ressort des factures produites par la [6] allant de décembre 2018 à février 2022, certaines étant postérieures à son accident, qu’aucun équipement de sécurité n’est indiqué sur ces factures. Elle soutient qu’à supposer qu’une perche lasso ait été à disposition des salariés au sein des locaux, elle n’aurait pas pu s’en servir faute d’avoir été formée aux méthodes spécifiques d’utilisation en toute sécurité de ce type de matériel. Elle ajoute que la simple production d’une photo et d’une facture ne démontre pas que les salariés de l’association auraient été formés à l’utilisation de ce matériel.
Madame [J] [M] conteste avoir reçu des conseils de la part de la comportementaliste de l’association en arrêt maladie au moment des faits ou d’un quelconque autre collègue. Elle conteste également la présence des équipements de sécurité décrits par un de ses collègues dans son attestation.
La requérante soutient que Madame [T] [W] l’ayant accompagnée lors du transfert du chien, a pris l’initiative d’emmener le chien à pied chez le vétérinaire en le tenant seule en laisse devant elle alors que Madame [T] [W] connaissait la dangerosité du chien. Elle ajoute qu’en ne respectant pas les règles de sécurité, sa collègue a mis sa santé en danger et s’est mise elle-même en danger.
Elle affirme par ailleurs n'avoir pas commis de faute inexcusable et volontaire avec conscience de l'existence d'un danger connu. La requérante sollicite une expertise pour évaluer ses préjudices.
* * * *
Par conclusions déposées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’association [6] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER la demande de Madame [M] mal fondée ;En conséquence,
DEBOUTER Madame [M] de toutes ses fins et conclusions ;CONDAMNER Madame [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [M] aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’association [6] soutient que Madame [J] [M] n’a pas respecté les mesures de sécurité préconisées dans la prise en charge d’un chien de type « mordeur ». Elle précise que sa salariée n’a pas revêtu la tenue de sécurité mise à la disposition de ses salariés à savoir une cotte, un pantalon de travail et des gants de sécurité. La [6] ajoute que la requérante ne s’est pas servie du lasso nécessaire pour tenir un chien à distance lors d’un transfert d’un chien placé en surveillance chien mordeur.
L’association [6] fait valoir que Madame [J] [M] pouvait attendre le retour de la comportementaliste de la [6] si elle s’estimait incapable de ramener le chien chez le vétérinaire, ce qu’elle n’a pas fait. La [6] ajoute que Madame [J] [M] n’a pas suivi les conseils prodigués par la comportementaliste la veille du déplacement.
L’association [6] en conclut qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable.
N° RG 23/00703 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCYR
À l’audience de mise en état du 20 septembre 2024, Madame [J] [M] a repris ses conclusions du 02 septembre 2024 et l’association [6] a repris ses écrits du 02 février 2024. La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a demandé la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dues.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Les arrêts de la 2ème chambre civile du 08 octobre 2020 n°18-25021 et n°18-26677 sont venus redéfinir la charge de la preuve.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de moyens renforcée, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Cette obligation pèse sur l’employeur et c’est donc à lui de rapporter la preuve qu’il l’a satisfaite. Il n’appartient pas à la victime de prouver que les mesures prises par l’employeur n’étaient pas suffisantes pour la préserver du danger qui s’est pourtant réalisé. Cette preuve repose sur l’employeur, lequel doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures effectives et nécessaires pour préserver le salarié d’un danger qui s’est pourtant réalisé et qui a occasionné l’accident (CCass soc.25.11.2015 n°14-24.444 Bull. et Ass. Plen. 05.04.2019 n°10-17.442 Bull).
La faute inexcusable est écartée lorsque l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, si bien qu’il n’avait pas ou ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qui s’est réalisé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
En l’espèce, la prise en charge de l'accident dont Mme [J] [M] a été victime le 06 janvier 2021 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [J] [M] a été mordue à la cuisse lors d’un transfert d’un chien entre la [6] et une clinique vétérinaire de [Localité 7]. Le chien était identifié comme dangereux depuis qu’il avait mordu une autre salariée de la [6]. Le rendez-vous auprès du vétérinaire comportementaliste de [Localité 7] avait été pris à l’initiative de Mme [M].
Il apparaît donc que Mme [M] avait connaissance de la dangerosité du chien et qu’elle est à l’initiative de la prise de rendez-vous, ayant nécessité le transfert au cours duquel l’accident de travail a eu lieu.
Elle ne justifie nullement avoir reçu consigne de la part de son employeur pour le transfert du chien chez le vétérinaire comportementaliste.
Elle ne produit ni contrat de travail ni même fiche de poste et ne justifie donc même pas qu’il entrait dans ses attributions de s’occuper des chiens dangereux.
Si elle n’avait pas reçu de formation vis-à-vis des chiens dangereux, il ne peut qu’être constaté que dispenser une formation n’a de sens si celle-ci est en lien avec les attributions de la personne, or en l’espèce, lesdites attributions sont inconnues.
La faute inexcusable de la [6] ne sera par conséquent pas retenue.
Mme [M], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
La présente instance a occasionné des frais à la [6] qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Mme [M] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE Madame [J] [M] recevable en son action ;
DÉBOUTE Madame [J] [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [6] ;
CONDAMNE Mme [M] [J] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE Mme [J] [M] à payer à l’association [6] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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