Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01508
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYK5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 21 Avril 2021 - RG n° 19/00411
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par M. [I], mandaté
INTIMEE :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume BREDON, substitué par Me CIBA, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 09 octobre 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche d'un jugement rendu le 21 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [6].
FAITS et PROCEDURE
Le 26 juin 2019, la société [6] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [F] [S] dans les termes suivants :
'Date 24.06.2019 heure 14. 20
Activité de la victime lors de l'accident : opération de réparation d'une soudure sur un évaporateur.
Nature de l'accident : Lors de la réparation, le salarié a ressenti une gêne (migraine), le salarié est rentré chez lui et a consulté son médecin traitant.
Objet dont le contact a blessé la victime : N/A.
Eventuelles réserves motivées : Oui réserves voir courrier joint.
Siège des lésions : N/A.
Nature des lésions : Migraine'.
Le certificat médical initial du 25 juin 2019 mentionne les lésions suivantes : « céphalées occipitales migrant en casque brutal avec malaise vagal=> hyperthermie => bras surélevé => TDM à faire.'
Par décision du 8 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a pris en charge l'accident subi par M. [S] le 24 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 juillet 2019, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par courrier du 8 octobre 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Coutances afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Suivant jugement du 21 avril 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident dont M. [S] a été victime le 24 juin 2019
- débouté les parties de toute autre demande
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 1er juin 2021, la caisse a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 5 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- dire que la décision de prise en charge des faits déclarés par M. [S] le 24 juin 2019 est bien fondée au regard de la législation sur les risques professionnels
- dire que la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [S] le 24 juin 2019 par la caisse est opposable à la société
- condamner l'employeur aux dépens.
Selon conclusions du 1er mars 2023 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
à titre principal : sur le non respect du contradictoire
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
à titre subsidiaire : sur la survenance non établie d'un accident aux temps et au lieu du travail à l'origine des lésions indemnisées
- déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du '16 mars 2019' déclaré par M. [S]
à titre infiniment subsidiaire : sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail
- constater que la migraine et la nouvelle lésion déclarées par le salarié trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail
par conséquent, déclarer inopposable à la société le sinistre pris en charge ainsi que l'ensemble des arrêts de travail dont a bénéficié l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2019, dispose que :
'I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
(...)
II. - (...)
(...)
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
Les réserves qui s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
En outre, l'émission de réserves ne saurait être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps ou au lieu du travail.
En l'espèce, le 26 juin 2019, la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [F] [S] dans les termes suivants :
'Date 24.06.2019 heure 14. 20
Activité de la victime lors de l'accident : opération de réparation d'une soudure sur un évaporateur.
Nature de l'accident : Lors de la réparation, le salarié a ressenti une gêne (migraine), le salarié est rentré chez lui et a consulté son médecin traitant.
Objet dont le contact a blessé la victime : N/A.
Eventuelles réserves motivées : Oui réserves voir courrier joint.
Siège des lésions : N/A.
Nature des lésions : Migraine'.
Le certificat médical initial du 25 juin 2019 mentionne les lésions suivantes : « céphalées occipitales migrant en casque brutale avec malaise vagal=> hyperthermie => bras surélevé => TDM à faire.'
Par décision du 8 juillet 2019, la caisse a pris en charge l'accident subi par M. [S] le 24 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels sans avoir au préalable adressé à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident.
La société affirme que cette décision lui est inopposable au motif qu'elle avait émis des réserves motivées dans son courrier du 26 juin 2019 joint à la déclaration d'accident du travail, réserves motivées qui obligeaient la caisse à procéder aux actes d'instruction susvisés prévus à l'article R. 441-11 dans sa version applicable au litige.
La caisse rétorque que le courrier du 26 juin 2019 ne contient pas de réserves motivées au sens de cet article.
Le courrier du 26 juin 2019 est rédigé dans les termes suivants :
'Le lundi 24 juin 2019, monsieur [S] [F] a pris son poste de travail à 13 h (poste d'après-midi en 2 x 8). Vers 14 h 00 le salarié a ressenti une migraine. Il a informé sa hiérarchie qu'il souhaitait rentrer chez lui pour se reposer. Monsieur [S] [F] a donc quitté son poste de travail à 14 h 30. Il n'y a pas eu de témoin à cet accident.
Les conditions d'intervention étaient habituelles à l'activité du salarié. Les conditions climatiques de ce lundi 24 juin étaient 'normale' à savoir une température entre 17 et 19°C.
Sur les dires du salarié, ce dernier a consulté les urgences de [Localité 4] le lundi 24 juin après-midi suite à cette migraine persistante vers 15 h 15. Le salarié a quitté de sa propre initiative les urgences de [Localité 4] vers 20 h sans avoir été ausculté. Le lendemain, mardi 25 juin à 12 h 10, le salarié a consulté son médecin traitant qui a prononcé un arrêt de travail jusqu'au 28 juin inclus.
Compte tenu de ces circonstances, nous tenons à émettre, par la présente, les plus expresses réserves quant à l'imputabilité de ce 'malaise' au travail. En effet, aucun élément probant ne permet d'affirmer avec certitude que ce n'est pas un état antérieur évoluant pour son propre compte qui a, à lui seul, déterminé l'incapacité professionnelle de notre collaborateur.
Au vu de ces informations, nous comptons sur votre compréhension et sur votre collaboration afin que vos services diligentent une enquête.'
Il résulte de ce courrier que la société émet des doutes sur l'origine professionnelle du malaise de M. [S]. Elle se réfère sur ce point à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, et plus précisément à 'un état antérieur évoluant pour son propre compte qui a, à lui seul, déterminé l'incapacité professionnelle (..)'.
La société motive l'existence d'une cause totalement étrangère en rappelant que les conditions de travail étaient normales au moment de l'accident allégué : 'Les conditions d'intervention étaient habituelles à l'activité du salarié. Les conditions climatiques de ce lundi 24 juin étaient 'normales' à savoir une température entre 17 et 19° C'.
Elle rappelle en outre que les lésions sont constituées par une 'migraine' et qu'elles n'ont été constatées que le lendemain puisque le salarié a quitté le service des urgences le 24 juin 2019 sans avoir été ausculté.
Elle précise enfin qu'il n'y a pas eu de témoin(s) de l'accident allégué.
Compte tenu de ces observations, il est établi que la société a émis des réserves motivées sur l'origine professionnelle de l'accident allégué dans son courrier du 26 juin 2019 joint à la déclaration d'accident du travail adressé à la caisse.
La caisse n'ayant pas procédé aux actes d'instruction prévus par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, doit être déclarée inopposable à la société.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens.
Y ajoutant, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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