Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00736 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB7R ETRANGER :
M. [D] [K]
né le 14 février 1990 à [Localité 4] EN RUSSIE
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [D] [K] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 à 12h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 20 décembre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe sos pour le compte de M. [D] [K] interjeté par courriel du 23 novembre 2023 à 12h28 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 h30, en visioconférence se sont présentés :
- Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office présent lors du prononcé de la décision représentant M. [D] [K], appelant, non comparant
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julien GRANDCLAUDE a présenté ses observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Me GRANDCLAUDE a eu la parole en dernier.
Le centre de rétention administrative de [Localité 3] a fait parvenir juste avant l'audience un courriel pour indiquer que M. [K] est actuellement hospitalisé depuis la veille et qu'il ne peut pas se présenter à l'audience.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'erreur de droit :
M. [D] [K] soutient que l'administration a commis une erreur de droit en le plaçant en rétention alors qu'il a un droit au séjour.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
Il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination ; la contestation de ces mesures relève de la compétence du tribunal administratif en application de l'article L 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'éloignement et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Ainsi, le moyen ne peut pas prospérer devant la juridiction judiciaire.
' Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation :
M. [K] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter son placement en rétention.
Il est rappelé en premier lieu que la régularité de placement en rétention administrative s'apprécie au vu des éléments dont disposait l'administration au moment de l'édition de cet acte. En second lieu, il est rappelé que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français et que la motivation de cet acte administratif ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais essentiellement par rapport à l'évaluation de la volonté de l'intéressé d'obtempérer à la décision administrative lui enjoignant de quitter le territoire français.
En l'espèce, ainsi que cela a été relevé par le premier juge, M. [K] a clairement indiqué qu'il n'entendait pas quitter le territoire français ; par ailleurs, le domicile dont il se prévaut correspond à celui de son épouse et de leurs enfants communs alors que M. [K] a été récemment condamné en récidive pour avoir commis des violences à l'égard de sa conjointe en présence d'enfants mineurs, soit un empêchement pour une assignation à résidence administrative en ce domicile. A l'audience, M. [K] présente une attestation d'hébergement émanant de [X] [E], né le 7 février 1992, demeurant au [Adresse 2], [Localité 1] qui se porte garant dans les termes suivants : 'Je m'engage à apporter tout le soutien nécessaire à Monsieur [D] [K] pour faciliter sa réinsertion sociale. Ceci comprend notamment la recherche d'un logement adapté à ses besoins et la collaboration active pour le guider dans sa quête d'emploi. Connaissant le métier initial de Monsieur [K] dans le domaine de la restauration, je m'engage à mettre en 'uvre tous les moyens en ma possession pour l'aider à retrouver un emploi dans ce secteur' ; il ne peut qu'être constaté que M. [E] ne propose pas d'héberger M. [K].
Ainsi, la décision de placement en rétention ne contient pas d'erreur d'appréciation.
L'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
- Sur le caractère injustifié du placement en rétention et l'absence de perspectives d'éloignement :
S'agissant d'une première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire n'a pas à apprécier l'existence de perspectives d'éloignement mais uniquement s'il y a un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises ce qui n'est pas contesté en l'espèce, étant précisé qu'en tout état de cause, la suspension des vols commerciaux internationaux décidée par les autorités consulaires ne fait pas, en principe, obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, et à l'organisation des vols dédiés permettant l'application des accords internationaux en matière d'immigration clandestine, les pays demeurant tenus de rapatrier leurs ressortissants et la fermeture des frontières ne concernant pas la mesure d'éloignement de l'intéressé, fondée sur l'impossibilité légale de rester sur le territoire.
Il est ajouté que l'obligation de quitter le territoire français du 17 novembre 2023 ne vise pas la Russie mais le ' pays dont il a la nationalité, le pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout pays dans lequel il sera légalement admissible'., que les délais légaux ne sont pas expirés et que l'administration conserve la possibilité d'une expulsion dans tout autre pays où Monsieur [K] serait légalement admissible.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance contestée qui rejeté ce moyen.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
- Sur le défaut de diligence de l'administration
Monsieur [K] soutient qu'il n'existe pas de diligences pertinentes car celles-ci ont été faites vers les autorités consulaires de l'Arménie alors qu'il est originaire de Russie.
L'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités arméniennes le 21 novembre 2023, alors que l'intéressé dit être sans nationalité et qu'il ne bénéficie pas d'un passeport. Cette demande constitue une diligence pertinente par rapport aux éléments du dossier et en particulier des éléments de personnalité de l'intéressé, notamment le fait que celui-ci avait déclaré dans le cadre de sa demande d'asile présentée en 2008 être d'origine arménienne. Par ailleurs, Monsieur [K] soutient de manière contradictoire qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement vers la Russie, soit un argument en faveur de diligences faites vers un autre pays que la Russie, en l'occurrence l'Arménie.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration justifie de diligences lui permettant d'obtenir l'autorisation de prolonger la rétention d'une période de 28 jours.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [D] [K] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 novembre 2023 à 12h31 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 24 novembre 2023 à 16h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00736 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB7R
M. [D] [K] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnance notifiée le 24 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [D] [K] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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