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Tribunal Administratif de Paris, 24 mai 2024. 2406881

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2406881

Date de décision :

24 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 23 avril 2024, M. B, représenté par Me Fineltain-Assaraf, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou à tout le moins de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il n'est toujours pas en possession d'un titre de séjour valable malgré une injonction du tribunal administratif au préfet de police, que cette situation l'empêche de poursuivre son activité professionnelle et entraine une perte de salaire ; - la mesure est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen pour obtenir son titre de séjour, ou à tout le moins un récépissé, dès lors que la préfecture de police démontre une réticence fautive à ne pas lui délivrer de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative relative au titre de séjour demandé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, dès lors que les conditions d'utilité et d'urgence ne sont pas remplies, le requérant étant détenteur depuis le 2 février 2024 d'un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France, valable du 2 février au 1er mai 2024 et qu'une décision favorable sur sa demande a été prise dès le 7 février 2024 pour un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 7 février 2024 au 6 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, né le 17 décembre 1985, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 27 juin 2022 au 26 juin 2023. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession d'un récépissé, valable du 23 juin 2023 au 22 décembre 2023. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les conclusions, à titre principal, tendant à la délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511- 1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". 3. M. B présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés. Par suite, les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions, à titre subsidiaire, tendant à la délivrance d'un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 5. Il est constant que M. B a été mis en possession le 19 avril 2024, lors d'un rendez-vous à la préfecture de police, d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 2 février au 1er mai 2024. Au surplus, une décision favorable sur sa demande a été prise sur sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 7 février 2024 au 6 février 2025. Ainsi, les conditions d'urgence et d'utilité auxquelles les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peuvent être regardées comme remplies. 6. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 mai 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9

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