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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-20.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-20.625

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lusina, société anonyme, dont le siège est chez Fiduciaire Losmaz, 29, ... Postale, Genève (Suisse), en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains (1re chambre civile), au profit du Directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Lusina, de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, 15 mai 1997), que la société de droit suisse Lusina a fait assigner le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle avait acquittées le 26 mai 1988 au titre de la taxe annuelle de 3 % prévue par l'article 990 D du Code général des impôts pour les biens immobiliers dont elle est propriétaire dans ce département ; Attendu que la société Lusina reproche au jugement d'avoir écarté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que son action en restitution est fondée sur l'arrêt de l'assemblée plénière du 21 décembre 1990 qui a rappelé qu'en application de l'article 26 de la Convention franco-suisse une société helvétique ne pouvait être soumise à la taxe litigieuse à laquelle échappent les sociétés de droit français ; qu'ainsi, le litige relatif à l'exercice du droit à restitution de la taxe, fondé sur cette décision, ne relève pas du contentieux de l'impôt et n'est pas de nature fiscale mais constitue un litige de droit commun en répétition de l'indu non soumis aux dispositions des articles L. 190 et suivant du Livre des procédures fiscales qui ne s'appliquent qu'aux actions tendant à la décharge, à la réduction ou à la déduction d'une imposition, qu'en considérant, néanmoins, que son action en répétition de l'indu était simplement une action tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition et à ce titre, soumise aux dispositions des articles L. 190 et R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, le Tribunal a violé les deux textes susvisés ; et alors, d'autre part, que, quand bien même l'article R. 196-1 du Livre des procéduress fiscales serait applicable, le délai de réclamation expirait au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation, que cet événement ne peut être compris comme la date de prononcé d'un arrêt de la Cour de Cassation mais la date de connaissance de cet arrêt, cette dernière correspondant seule à la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; qu'en l'espèce, l'arrêt de l'assemblée plénière sur l'imposition de 3 % de la valeur des immeubles appartenant à des sociétés suisses s'il a été rendu le 26 décembre 1990, n'a été connu du public et n'a pu constituer l'événement qui motive la réclamation de la société Lusina qu'au moment de sa publication courant 1991, qu'en conséquence, la société Lusina pouvait procéder à sa réclamation 31 décembre 1993, qu'en déclarant néanmoins sa réclamation tardive parce que datée du 12 juillet 1993, le Tribunal a violé l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé que l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales, tel que modifié par l'article 36 de la loi du 29 décembre 1989, dispose que sont instruites et jugées selon les règles dudit livre, toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droit à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, a rendu applicables aux actions en répétition de l'indu engagées par des réclamations présentées après l'entrée en vigueur de ladite loi, le 1er janvier 1990, le délai de réclamation prévu à l'article R 196-1 du Livre des procédures fiscales, le jugement en déduit exactement qu'engagée par une réclamation du 23 juillet 1993 et fondée sur la non-conformité de l'article 990 D du Code général des impôts à la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 telle que révélée par un arrêt de la Cour de Cassation cette action est soumise aux règles de prescription de l'action fiscale ; Attendu, d'autre part, que l'article R. 196-1, premier alinéa c), du Livre des procédures fiscales fait partir le délai ouvert pour la réclamation relative à un impôt autre qu'un impôt direct local ou à une taxe annexe de "la réalisation de l'événement" qui la motive ; que c'est à bon droit, abstraction faite de l'erreur portant sur la date de l'arrêt de la Cour de Cassation révélant la non conformité du texte appliqué à la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 qui est un arrêt 28 février 1989 et non un arrêt postérieur qui reprend la solution, que, pour justifier sa décision d'irrecevabilité, le jugement, retient qu'en l'espèce ce délai partait de l'arrêt par lequel la Cour de Cassation a jugé qu'en vertu de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 les sociétés suisses ne sont pas assujetties à la taxe litigieuse, lequel avait expiré le 31 décembre 1992, date à laquelle la durée de la prescription ainsi abrégée s'était déroulée en entier depuis l'entrée en vigueur de la loi l'instituant ; D'où il suit que mal fondé en chacune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lusina aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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