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Cour d'appel, 22 janvier 2019. 16/05961

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/05961

Date de décision :

22 janvier 2019

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2° chambre ARRET DU 22 JANVIER 2019 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/05961 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MYK7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUILLET 2016 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 15/01995 APPELANTE : SARL HIGH INFORMATIQUE (RCS 442 244 877) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : SARL SPC REVETEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Jean-Michel CHARBIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Novembre 2018 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2018, en audience publique, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Vu le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 6 juillet 2016 qui a débouté la Sarl HIGH INFORMATIQUE en toutes ses demandes ; Vu l'appel de cette décision par la Sarl HIGH INFORMATIQUE en date du 26 juillet 2016 et ses dernières écritures en date du 31 juillet 2018 par lesquelles elle demande à la cour de rejeter toutes les demandes de la SPC REVETEMENT ; de la condamner à lui payer la somme de 21.840 euros au principal avec intérêts à compter de la mise en demeure en date du 14 mai 2014, outre celle de 5.000 euros sur la basé de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 janvier 2018 qui a prononcé l'irrecevabilité des écritures déposées le 3 janvier 2018 par la Sarl SPC REVETEMENT et l'absence de tout recours formé contre cette décision ; La Sarl SPC REVETEMENT est une entreprise spécialisée dans le revêtement des sols et des murs ; la Sarl HIGH INFORMATIQUE est une société spécialisée dans le conseil, la maintenance des systèmes et d'application informatique ; La Sarl SPC REVETEMENT a fait appel à la Sarl HIGH INFORMATIQUE du 10 mars 2011 au mois d'avril 2013 pour des prestations de photocopie, secrétariat, hébergement et réalisation de plan sur logiciel ; de nombreuses factures ont été émises pendant cette période et le 14 mai 2014 la Sarl SPC REVETEMENT a été mise en demeure par lettre recommandée avec AR de payer la somme de 21.840 euros au titre de la facture en date du 3 avril 2013 ; Le 4 novembre 2014 la Sarl HIGH INFORMATIQUE a présenté une requête en injonction de payer qui a été acceptée le 6 novembre 2014 par le président du tribunal de commerce et a été signifiée le 13 janvier 2015 à la Sarl SPC REVETEMENT qui a fait opposition le 22 janvier 2015 ; La Sarl HIGH INFORMATIQUE soutient qu'un contrat a été signé entre les deux sociétés prévoyant le règlement d'une commission de 5% pour réaliser, dans le cadre de procédures d'appel d'offres le calcul des métrés ainsi qu'une énumération distincte sur une périodicité mensuelle pour les frais et débours relatifs à la gestion et au suivi des dossiers ; Le tribunal a constaté à la demande de la Sarl SPC REVETEMENT que la convention n'a jamais été signée par cette société, ce qui n'est pas contesté par la Sarl HIGH INFORMATIQUE ; Devant la cour la Sarl HIGH INFORMATIQUE indique que selon l'art. L 110-3 du code de commerce les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens entre commerçants à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi ; que le tribunal ne pouvait pas s'arrêter sur l'absence de signature de la convention alors que l'ensemble des pièces produites démontrait la réalité de la prestation effectuée ; MOTIFS de la DECISION: La cour rappellera en droit que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ; Il est constant au cas d'espèce que le 1er juge, pour débouter la Sarl HIGH INFORMATIQUE a retenu que la convention présentée au tribunal ne présente ni la signature ni mention manuscrite attestant de la volonté des parties de contracter et leur accord sur les conditions développées ; Le tribunal, en jugeant ainsi, a cependant méconnu les dispositions de l'article L 110-3 du code de commerce, ainsi que rappelé par la Sarl HIGH INFORMATIQUE qui indique que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens entre commerçants à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi ; La cour constate au cas d'espèce tout d'abord que la Sarl HIGH INFORMATIQUE produit aux débats un document certes non signé par les parties mais comportant le timbre humide de chacune des deux sociétés ; que ce document liste les taches confiées par la SPC REVETEMENT à la Sarl HIGH INFORMATIQUE ; La cour retient aussi que jamais la SPC REVETEMENT n'est venu remettre en cause l'authenticité du timbre humide apposé sur ce document ; qu'elle ne prétend nullement que ce timbre lui aurait été usurpé et aurait été apposé sur ce document à son insu ; ce qui vient démontrer que cette société a eu une parfaite connaissance du contenu de ce document ; La cour constate aussi que la Sarl HIGH INFORMATIQUE verse aux débats un autre document dénommé DOSSIERS 2012 comportant en marge des annotations manuscrites faites par le représentant de la SPC REVETEMENT et concernant soit la date de paiement prévue pour la commission soit le montant du marché devant servir de base au calcul de la commission ; La Sarl HIGH INFORMATIQUE produit encore aux débats, outre l'ensemble des factures afférentes aux prestations réalisées : un courrier en date du 10 juillet 2013 qui rappelle les émails envoyés au cours des mois de juin et juillet de la même année en rappel des factures non payées ainsi que la liste des travaux effectués depuis 2011 ; des emails en date des 2, 13 et 22 avril 2014 par lesquelles elle demandait le paiement des factures une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure avant poursuites en date du 14 mai 2014 émanant de leur conseil et adressée à la SPC REVETEMENT dans laquelle il était rappelé le contenu de la convention les liant ainsi que le montant total des factures impayées ; une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2015 aux mêmes fins L'ensemble de ces courriers n'a pas obtenu réponse ; La cour dira en conséquence que la Sarl HIGH INFORMATIQUE rapporte la preuve à la fois de la contention la liant à la SPC REVETEMENT et des prestations qu'elle a effectivement réalisées pour elle en vertu de cette convention ; La cour, infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions, condamnera la SPC REVETEMENT à payer à la Sarl HIGH INFORMATIQUE la somme de 21.840 euros au principal avec intérêts à compter de la mise en demeure en date du 14 mai 2014 ; La cour condamnera aussi la SPC REVETEMENT à payer à la Sarl HIGH INFORMATIQUE une somme de 3.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de toute la procédure ; PAR CES MOTIFS, La cour, Reçoit la Sarl HIGH INFORMATIQUE en son appel et le déclare régulier en la forme, Au fond, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Condamne la SPC REVETEMENT à payer à la Sarl HIGH INFORMATIQUE la somme de 21.840 euros au principal avec intérêts à compter de la mise en demeure en date du 14 mai 2014 ; Condamne la SPC REVETEMENT à payer à la Sarl HIGH INFORMATIQUE une somme de 3.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Y.BS

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