Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 24/00768 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTIC
du 01 Août 2024
M.I 24/0830
N° de minute 24/01136
affaire : [C] [U]
c/ Organisme CPAM DU VAR, Compagnie d’assurance MAE ASSURANCES, [M] [Y], S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
à Me Olivia CHALUS-PENOCHET
Expédition délivrée
à Me Benoît VERIGNON
à MAE ASSURANCES
à Me Julie DE VALKENAERE
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [C] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance MAE ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté
M. [M] [Y]
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2024, prorogé successivement jusqu’au 01 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [U] a été victime d’un accident survenu dans la cour de récréation de l’école Jaubert à [Localité 16], le 24 septembre 1992. Elle a reçu une boule de cyprès dans l’œil gauche lancée par Monsieur [M] [Y] assuré auprès de la S.a Axa France Iard.
La victime a été hospitalisée et a subi une intervention chirurgicale le 12 octobre 1992. Sa consolidation aura été fixée le 12 octobre 1992.
Par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Nice le 9 février 1996, le Docteur [H] a été désigné en qualité d’expert judicaire pour examiner la victime.
Ultérieurement, Madame [G] [U] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation du 17 au 18 novembre 1997 puis a subi une nouvelle intervention chirurgicale pour un strabisme à l’œil gauche.
Le 18 septembre 2023, la victime a été de nouveau opérée pour cause d’aggravation de ses blessures.
Par acte de commissaire de justice en date des 26, 28 mars et 8 avril 2024, Madame [C] [U] a fait assigner respectivement Monsieur [M] [Y], la M.a.e Assurances et la S.a Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonnée, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de voir condamnée in solidum la S.a Axa France Iard et Monsieur [M] [Y], au visa de l’article 835 du même code, au paiement de la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 7 mai 2024 et visées par le greffe, la S.a Axa France Iard et Monsieur [M] [Y] formulent protestations et réserves quant à la demande d’expertise et conclut aux fins de voir débouter Madame [C] [U] de sa demande de provision jugée en l’état de la procédure comme très prématurée mais également pour voir débouter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, et demande de réserver les droits et remboursements de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes jusqu’à fixation du préjudice subi.
A cette même audience, la M.a.e Assurances, bien que régulièrement assignée par acte déposé auprès d’une personne habilitée, n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment des diverses et nombreuses pièces médicales de 1992 à 2023 que Madame [C] [U] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident consistant en particulier en une contusion de l’œil gauche avec hémorragie intraoculaire et d’un strabisme et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue de l’aggravation de son préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident, ni même contesté.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [C] [U] a subi une contusion de l’œil gauche avec hémorragie intraoculaire et un strabisme, donnant lieu à :
Plusieurs opérations chirurgicales,Des arrêts de travail répétés allant de décembre 2022 à avril 2024 ; La reconnaissance du statut de travailleur handicapé.
La consolidation du dommage aggravé n’est pas acquise à la date de la saisine du juge des référés.
La nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 3000 euros à valoir sur son préjudice corporel, en sus de la somme de euros déjà versée, dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise.
La S.a Axa France Iard et Monsieur [M] [Y] seront condamnée in solidium à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Madame [C] [U] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la S.a Axa France Iard dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
ORDONNONS une expertise de Madame [C] [U] et COMMETTONS pour y procéder le Docteur
Docteur [N] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, tenant l’aggravation du préjudice et notamment :
Se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [C] [U] ainsi que tous documents utiles, pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission (certificat médical initial, radiographies, comptes-rendus d’hospitalisation, comptes-rendus opératoires, dossier d’imagerie etc…) ;
Convoquer Madame [C] [U] en l’informant de la faculté de se faire assister par le Médecin-Conseil de son choix, et déterminer l’état de la victime avant l’agression (anomalie, maladies, séquelles d’accident antérieur) et après l’agression (constatations médicales après l’agression), relatant l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faîtes ;
Déterminer les chefs de préjudices suivants : Les frais, les dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques ou assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime, avant consolidations et après consolidation,
Assistance par tierce personne : dire si le blessé à perdu son autonomies personnelles, se prononcer sur la nécessité d’une assistance par une tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature des aides prodiguées, décrire les attributions précises : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans le vie civile, administrative, relationnelle, donner toutes précisions utiles, dire si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel ( médecin, infirmier, kinésithérapeutes),
Déficit fonctionnel temporaire : déterminer, compte-tenu des lésions initiales et de leurs évolutions, la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux et proposer la date de consolidation de ces lésions,
Souffrances endurées : déterminer l’importance des souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire, du jour de l’accident, à celui de la consolidation,
Préjudice esthétique temporaire : déterminer la durée de l’incapacité provisoire, voire une altération de son apparence physique, certes temporaires, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers,
Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A) : déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités, dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,
Pertes de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),
Incidence professionnelle : décrire les gestes, actes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l'accident, expliquer, le cas échéant, en quoi l'activité professionnelle et privée exige des efforts accrus en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou non, décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle,Préjudice sexuel : déterminer si la victime subit un préjudice morphologique, lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même, qui repose sur la perte du plaisir lié l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie, ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer,
Déficit fonctionnel permanent : dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'agression ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser:Si cet état a été révélé ou aggravé par l'agression,S'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'agression, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,Si en l'absence de l'agression, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux.
Préjudice d’agrément : déterminer si la victime a l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle s'adonnait avant le dommage,
Préjudice d’établissement : dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées.
Le cas échéant, l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [C] [U] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 01 Octobre 2024, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 01 Avril 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes;
CONDAMNONS in solidum la S.a Axa France Iard et Monsieur [B] [Y] à payer à Madame [C] [U] une indemnité provisionnelle de 3000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial;
CONDAMNONS la S.a Axa France Iard à payer à Madame [C] [U] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la S.a Axa France Iard aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS