Cour de cassation, 10 octobre 1995. 92-15.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.300
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit du X...
Y... Mary II, dont le siège est ... (Aude), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du X...
Y... Mary II, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 1992, n 325) que M. Z..., porteur de parts du groupement d'intérêt économique Y... Mary II (le X...), dont l'objet était l'exploitation commune d'une surface de vente par des commerçants indépendants, a été mis en règlement judiciaire, le 10 décembre 1984 ; que, par décision de son assemblée générale du 22 décembre 1987, le X... qui, venu aux droits de la société CITE II Hypermarché, se prétendait créancier de M. Z... de loyers et charges échus avant et depuis l'ouverture de la procédure collective s'élevant à , respectivement, 327 437,79 francs et 588 921,23 francs, a exclu celui-ci et fixé la valeur de ses parts à 212 418 francs ;
que, contestant cette évaluation, M. Z... a demandé en référé l'organisation d'une expertise et le paiement d'une provision ;
que le juge des référés a accueilli la demande d'expertise et ordonné la consignation provisionnelle par le X... de la somme de 212 418 francs à la Caisse des dépôts et consignations ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait lieu à provision ou consignation, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse du X... qui se prévalait de la compensation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque les conditions de la compensation ne sont pas réunies avant le prononcé du règlement judiciaire de l'une des parties, la compensation, même conventionnellement prévue, est impossible ;
qu'en l'espèce, si la créance de 327 437,79 francs invoquée par le X... était née antérieurement au règlement judiciaire de M. Z..., prononcé le 10 décembre 1984, la créance de M. Z... contre le X..., au titre du rachat de ses parts, n'était née qu'au moment de son exclusion du groupement, le 22 décembre 1987, de sorte que la compensation était manifestement impossible ;
que, dès lors, l'obligation de paiement dont M. Z... demandait l'exécution à titre provisionnel n'était pas sérieusement contestable ;
qu'en estimant le contraire, l'arrêt a violé les articles 1289 du Code civil, 35 de la loi du 13 juillet 1967 et 873 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la compensation entre deux obligations de payer une somme d'argent n'est possible que si le créancier de l'une est en même temps le débiteur personnel et principal de l'autre, et réciproquement ;
que s'agissant de la créance de 588 921,23 francs invoquée par le X... et née postérieurement au jugement d'ouverture, le X... était créancier de la personne morale constituée par la masse, et non de M. Z... dont il était, par ailleurs, le débiteur ;
que la compensation entre la créance de M. Z..., représentant la valeur de ses parts, et la créance de 588 921,23 francs, invoquée par le X..., était donc également, et de toute évidence, impossible, de sorte qu'aucune contestation sérieuse n'empêchait le juge des référés d'allouer une provision à M. Z... au titre du paiement de ses parts ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 1289 du Code civil, 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 et 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les sommes réclamées par le X... étaient importantes et que, dans le cas où la compensation des créances réciproques, existant entre les parties, invoquée devant le juge du fond serait admise, la créance de M. Z... serait éteinte ;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu retenir que l'obligation du X... était sérieusement contestable ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers le X...
Y... Mary II, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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