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Section du Contentieux, 14 juin 2024. 490745

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

490745

Date de décision :

14 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 28 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 novembre 2023 du commandant de région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté de lui infliger un blâme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - la sanction est fondée sur certains griefs qui ne sont pas matériellement établis ; - l'autorité militaire a commis une erreur de qualification juridique des faits en considérant que les faits qui lui sont reprochés constituent une situation de harcèlement ; - la sanction qui lui a été infligée revêt un caractère disproportionné. Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 mai 2024, M. A conclut au prononcé d'un non-lieu. Il soutient que sa requête est privée d'objet à la suite de la décision du 29 avril 2024 portant retrait de la décision du 2 novembre 2023. La requête a été communiquée au ministre des armées, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 8 novembre 2023 a été retirée par une décision du 29 avril 2024, notifiée le 2 mai 2024 à l'intéressé. Ainsi, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2023 du commandant de région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Paris, le 14 juin 2024. Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 490745

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