Section du Contentieux, 14 juin 2024. 490745
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
490745
Date de décision :
14 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 28 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 novembre 2023 du commandant de région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté de lui infliger un blâme ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- la sanction est fondée sur certains griefs qui ne sont pas matériellement établis ;
- l'autorité militaire a commis une erreur de qualification juridique des faits en considérant que les faits qui lui sont reprochés constituent une situation de harcèlement ;
- la sanction qui lui a été infligée revêt un caractère disproportionné.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 mai 2024, M. A conclut au prononcé d'un non-lieu. Il soutient que sa requête est privée d'objet à la suite de la décision du 29 avril 2024 portant retrait de la décision du 2 novembre 2023.
La requête a été communiquée au ministre des armées, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 8 novembre 2023 a été retirée par une décision du 29 avril 2024, notifiée le 2 mai 2024 à l'intéressé. Ainsi, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2023 du commandant de région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
----------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 14 juin 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
490745
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