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Tribunal Administratif de Montreuil, 05 octobre 2023. 1909431

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

1909431

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2019, la société Sattler Ceno Top-Tex GmbH demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe de valeur ajoutée d'un montant de 6 931,44 euros dont elle s'estime titulaire pour l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2019, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer, en raison du remboursement, intervenu en cours d'instance, de la somme en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Par une décision du 1er août 2019, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée revendiqué. Par suite, les conclusions tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement de la société Sattler Ceno Top-Tex GmbH. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sattler Ceno Top-Tex GmbH et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 5 octobre 2023. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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