Tribunal Administratif de Lille, 13 décembre 2024. 2306760
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2306760
Date de décision :
13 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Detrez-Cambrai, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Lallaing a rejeté implicitement son recours gracieux formé le 22 décembre 2022 tendant à ce qu'il ne soit pas tenu compte de sa démission et à ce que sa situation statutaire soit maintenue en l'état ;
2°) d'enjoindre au CCAS de Lallaing de la réintégrer dans ses fonctions d'agent social stagiaire à temps non complet dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au CCAS de Lallaing de procéder à la reconstitution de ses droits relatifs à sa carrière, sa retraite, ses primes (etc) dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CCAS de Lallaing une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2024, le centre communal d'action sociale de Lallaing, représentée par Me Fromont, conclut au rejet de la requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". L'article R. 421-1 du même code prévoit en outre que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Mme A a demandé le 22 décembre 2022 que son employeur ne tienne pas compte de sa démission. Contrairement à ce qu'elle soutient, la décision implicite qui est née est une décision implicite d'acceptation de sa demande puisqu'il n'est pas contesté que le CCAS a maintenu la requérante dans sa situation statutaire antérieure à la demande de démission faite le 9 décembre 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste pour être dirigées contre une décision inexistante et doivent, dès lors, être rejetées en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également.
3. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ".
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la présente procédure engagée par Mme A bénéficiant de l'aide juridictionnelle est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à l'intéressée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à Mme A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Detrez-Cambrai et au centre communal d'action sociale de Lallaing.
Fait à Lille, le 13 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique