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Cour de cassation, 20 novembre 2019. 19-80.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.347

Date de décision :

20 novembre 2019

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Texte intégral

N° B 19-80.347 F-N N° 2313 CK 20 NOVEMBRE 2019 NON-ADMISSION M. Soulard président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. V... A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, abus de confiance, falsification de chèque, travail dissimulé, infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail, blessures involontaires aggravées, évasion, vol en récidive, vol aggravé, usage de chèque falsifié, escroquerie en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, trois mois d'emprisonnement , pour le seul fait d'évasion et à une interdiction définitive de gérer ; La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale:M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller Zerbib, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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