Texte intégral
ARRET
N° 720
CPAM DE [Localité 6] [Localité 1]
C/
S.A. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/01499 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBFF - N° registre 1ère instance : 13/00273
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 février 2021
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 06 cotobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 6] [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [L] [J] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 1] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail dont a été victime le 16 février 2010 M. [E], salarié de la société [5], soit une lombosciatique gauche.
La caisse a ensuite pris en charge une nouvelle lésion du 30 avril 2010, soit une hernie discale.
La consolidation a été fixée au 24 septembre 2012 et un taux d'incapacité permanente de 22 % lui a été attribué, dont 5 % au titre de l'incidence professionnelle pour des séquelles à type de sciatique chronique intermittente du membre inférieur gauche ayant abouti à un licenciement.
La société [5] a contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille ce taux d'incapacité permanente qui lui avait été notifié le 7 janvier 2013.
Le tribunal du contentieux de l'incapacité par décision du 20 mars 2014 a sursis à statuer dans l'attente des décisions que devaient rendre le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel de Douai, l'employeur ayant contesté le lien entre les arrêts de travail et l'accident déclaré.
Le dossier a été transféré au tribunal judiciaire de Lille devenu compétent.
Par jugement prononcé le 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré le recours de la société [5] recevable,
- dit inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 1] en date du 7 janvier 2013 relative à l'accident du travail de M. [E] en date du 16 février 2010 fixant l'incapacité permanente à 22 % dont 5 % pour l'incidence professionnelle à compter du 25 septembre 2012,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 1] aux dépens.
Par lettre recommandée du 12 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 18 février précédent.
Par arrêt du 6 octobre 2022, la présente cour a :
- déclaré l'appel recevable,
- Infirmé le jugement entrepris,
- déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 1] notifiée le 7 janvier 2013 de fixation du taux d'incapacité permanente de M. [E] à la date du 25 septembre 2012 opposable à l'employeur,
Y ajoutant,
- avant dire droit, ordonné une mesure de consultation sur pièces,
- désigné à cet effet Mme [Z] [H], médecin du service légal au CHU d'[Localité 3], à charge pour ce médecin-consultant de prendre connaissance du dossier soumis à la cour, de donner son avis sur les éléments médicaux de celui-ci et de rendre son rapport dans le délai de quatre mois,
- dit que l'affaire serait évoquée à l'audience du 4 mai 2023 sans nouvelle convocation des parties.
Le docteur [H] a déposé son rapport le 1er février 2023, rapport notifié aux parties par lettre recommandée dont elles ont accusé réception le 9 février 2023.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 3 mars 2023, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 1] demande à la cour de
- faire droit à ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société [5] de ses demandes, fins et conclusions,
- dire opposable à l'égard de la société [5] la décision du 7 janvier 2013 relative à la notification du taux d'IPP de 22 %,
- confirmer le taux d'IPP de 22 % à la date du 24 septembre 2012 à l'égard de la société [5],
- condamner la société [5] aux éventuels frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que le médecin conseil a constaté des séquelles importantes et que le taux a été attribué conformément au barème et que le consultant a considéré que le taux médical de 17 % était justifié au regard des séquelles, et qu'il y avait lieu de fixer un taux professionnel, le salarié ayant été licencié.
La caisse primaire souligne que l'employeur n'avait jusqu'alors pas contesté le taux professionnel.
La société [5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 21 mars 2022, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la caisse primaire d'assurance maladie,
- confirmer le jugement entrepris rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lille,
A titre principal,
- admettre qu'il n'est pas possible d'évaluer le taux d'IPP de M. [E] correspondant aux séquelles de l'accident du 16 février 2010 faute pour la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 1] de mettre à disposition du médecin conseil de la société [5], l'ensemble du dossier médical de l'assuré social,
Ce faisant,
- juger que dans les rapports caisse/employeur, la décision attributive de rente doit être déclarée inopposable à la société [5] avec toutes suites et conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d'IPP attribué à M. [E] suite à l'accident du 16 février 2010,
Ce faisant,
- ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier l'évaluation du taux d'IPP faite par le médecin conseil de la caisse primaire.
La société [5] a confirmé à l'audience qu'elle maintenait ses conclusions initiales d'inopposabilité, fondé sur le fait que son médecin conseil, le docteur [B], a relevé que le dossier qui lui était soumis était incomplet,alors que manquaient des éléments radiologiques, anamnestiques,chirurgicaux, soulignant l'absence de discussion médico-légale, et qu'il estimait de ce fait impossible de fixer le taux d'IPP.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande d'inopposabilité
La cour dans son arrêt du 6 octobre 2022 a infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait fait droit à la demande d'inopposabilité de l'employeur et a déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie opposable à la société [5].
La cour a motivé sa décision sur le fait que le caractère prétendument incomplet du rapport du médecin conseil de la caisse ne pouvait avoir pour objet de rendre inopposable la décision fixant le taux d'incapacité permanente.
La demande est par conséquent sans objet.
Au fond
Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les séquelles du rachis dorso-lombaires sont classées comme suit :
discrètes : 5 à 15
importantes 15 à 25
très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
Le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a décrit les séquelles suivantes : séquelles à type de sciatique droite intermittente du membre inférieur gauche ayant abouti à un licenciement.
Lors de l'examen, M. [E] se plaignait de douleurs à type de sciatalgie chronique gauche L5-S1 avec à l'examen clinique une absence de raideur franche du rachis lombaire, mais un signe de Lasègue à gauche avec anesthésie cutanée gauche sur le territoire du nerf sciatique.
L'examen montrait une distance doigt-sol à 15 cm, avec Schober à + 5 cm, Lasègue à gauche à 20 ° et Lasègue à droite à 45 °.
M. [E] décrivait le fait qu'il pouvait passer une bonne journée, puis être douloureux avec impossibilité de rester allongé et par conséquent de dormir. Toute position est alors douloureuse.
Le médecin consultant précise que le traitement a consisté en un traitement médical, ayant nécessité secondairement une chirurgie suivie de rééducation.
Devant la persistance des douleurs, des infiltrations ont été réalisées.
Il résulte de ces éléments qu'à la date de consolidation, soit plus de deux ans après l'accident, M. [E] a des douleurs invalidantes lorsqu'elles se manifestent, entraînant une asthénie puisque le sommeil peut devenir impossible.
Ont été objectivés un signe de Lasègue et une anesthésie cutanée sur le territoire du nerf sciatique.
Dès lors, la fixation du taux médical par la caisse primaire d'assurance maladie au taux de 17 % est fondée au regard du barème.
Il est par ailleurs établi que M. [E], qui exerçait la profession de releveur chauffeur a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.
Il y a donc lieu de majorer le taux médical, pour le porter à 22 %.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [5] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu le 6 octobre 2022,
Dit sans objet les demandes d'infirmation du jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Fixe à 22 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E], opposable à la société [5] dont 5 % au titre du taux professionnel,
Condamne la société [5] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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