Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06701 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPXO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09531
APPELANT
Monsieur [E] [W]
Né le 12 Janvier 2019 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222, avocat postulant et par Me Benjamin TAIEB, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
INTIMEE
E.P.I.C. RATP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [W], né le 12 janvier 1988, a été embauché par la Régie autonome des transports parisiens le 10 septembre 2012 en qualité d'agent de sécurité, catégorie opérateur, niveau E5 échelon 2 au sein de l'unité opérationnelle des réseaux du département.
Après avoir été détaché et affecté à compter du 6 janvier 2014 au groupe Cynophile du département sécurité de la Régie à [Localité 8], le salarié est placé en congés sans solde 26 juillet 2015 au 25 mai 2016. Après un arrêt maladie du 4 décembre 2016 au 21 janvier 2017, il est en congés individuels de formation du 8 février 2017 au 4 octobre 2017. Le 26 août 2017, monsieur [W] se fait domicilier dans la région niçoise à [Localité 5].
Le 7 août 2018, le médecin du travail émet un avis d'inaptitude définitive à son poste mais le déclare "apte à un poste de conseiller et animateur touristique ou conseiller sécurité ou assistant juridique dans une filiale hors Ile-de-France. Apte à bénéficier d'une formation pour adaptation à un poste de reconversion dans le domaine touristique. Pas de conduite de véhicule. "
La Régie autonome des transports parisiens le licencie le 8 novembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 décembre 2018, monsieur [W] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 29 octobre 2019, a débouté monsieur [W] de toutes ses demandes, la Régie autonome des transports parisiens de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens
Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision le 15 octobre 2020
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [W] demande à la cour de :
Fixer son salaire moyen à la somme de 2 649,06 euros
Constater le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement
Condamne l'employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
dommages et intérêts pour rupture abusive
18 543,42
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
5 298,12
529,81
harcèlement moral
10 000
manquement à l'obligation de sécurité
10 000
rappel de salaire de septembre et d'octobre 2018
5 035,12
article 700 du code de procédure civile
2 000,00
Ordonner la remise des documents sociaux modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 23 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, demande à la cour qu'elle confirme le jugement du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions, qu'elle déboute le salarié de toutes ses demandes, le condamne aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement
Principe de droit applicable
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Application en l'espèce
Monsieur [W] explique avoir été confronté en janvier 2014 à la rudesse du dressage des chiens à laquelle il n'adhère pas qu'il aurait placé dans une situation d'isolement et de précarité financière, qu'il aurait alerté sa hiérarchie de son mal être au travail, de son manque de formation spécifique au groupe Cynotechnique et aurait saisi le Chsct et que ces faits auraient entraîné une dégradation de son état de santé physique et mentale conduisant à un burn out le 31 octobre 2017 et un avis d'inaptitude provisoire.
Pour établir ces faits, le salarié produit ses propres écrits, des courriels en réponse de sa hiérarchie et des pièces médicales.
Il convient de fixer les limites du litige dont est saisie la cour dans la mesure où :
d'une part, il n'est pas contesté que monsieur [W] a travaillé au groupe Cynophile du département sécurité à compter du 6 janvier 2014, qu'il a été arrêté 103 jours en 2014 après un accident de travail, 37 jours en 2015, qu'il a été placé en congés sans solde à sa demande du 26 juillet 2015 au 25 mai 2016, 40 jours en arrêt maladie en 2016, qu'il a bénéficié d'un congé individuel de formation entre le 8 février 2017 et le 4 octobre 2017 et que, depuis cette date jusqu'à sa réforme, il n'a travaillé que 9 jours étant soit en arrêt maladie, soit en congés payés, soit en Rtt, soit en grève ;
et que, d'autre part, la question de sa précarité financière a été partiellement traitée par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice le 11 avril 2019 à la suite des décisions prises par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Ratp relatives aux deux décisions de reprise du travail ordonnées par le médecin du travail du 16 novembre 2017 pour une reprise le jour -même et le 15 décembre 2017 pour une reprise le 18 décembre 2017 ;
et que la question de la supposée maltraitance des chiens de ce groupe a fait l'objet d'une plainte pénale déposée à l'encontre de monsieur [Z], ex responsable du groupe Cynotechnique du département Sec.
Ainsi, le temps que monsieur [W] a passé au groupe Cynophile dans lequel il aurait subi des faits de harcèlement a été relativement court et que la question de la précarité financière telle que la présente monsieur [W] relève du traitement de ces demandes par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Ratp et ne relève pas de la responsabilité de son employeur.
S'agissant des pièces médicales fournies, monsieur [W] prétend que son état de santé se serait dégradé en raison d'une situation de travail insoutenable. Il présente :
- un courrier daté du 7 décembre 2016 de son ancien médecin traitant le docteur [S] [R] faisant état de son suivi du 12 avril 2012 jusqu'au 4 septembre 2014 évoquant une tendinite au poignet droit, une lombalgie post traumatique lié à son accident du travail du 10 août 2014 et des problèmes d'insomnies. Cet accident du travail est déclaré en ces termes : " Monsieur [W] en sortant de la courette de son chien, chute et percute la barre de seuil en métal avant de toucher le sol. Monsieur [X] lui porte assistance. Monsieur [W] continue sa mission, en se dirigeant à son point de jonction mais il fait demi-tour, la douleur l'incitant à rentrer au groupe cyno"
- un certificat médical du docteur [A] [K] du 31 octobre 2017 certifiant que" monsieur [W] [E] souffre d'un burn out suite à une accumulation de fatigue dans son travail d'agent de sécurité et maître chien pour la Ratp, conditions de travail difficile et horaire de repos décalés. Horaires de repos décalés J'ai constaté lors de mes consultations des hématomes multiples et des contusions consécutives à l'entraînement du chien, le 15/02/ 2016, monsieur [W] [E] a même été traité pour morsure de chien " étant observé que le 15 février 2016, monsieur [W] était en congés sans solde ;
- Un courrier du docteur [B] du 30 juin 2018 relatif à la cure thermale du salarié suivi du 11 juin 2018 au 30 juin 2018 faisant état de manifestations anxio-dépressives récurrentes dans un contexte de difficultés professionnelles persistantes
Il explique également avoir manqué de formation et avoir souffert des conditions de travail au sein du groupe Cynophile tant dans les relations interprofessionnelles et que dans les conditions de dressage des chiens évoquant les techniques de collier étrangleur, de collier à pointe ou de la méthode dite de la pendaison.
Ces faits peuvent laisser présumer des faits de harcèlement.
Concernant les conditions de dressage des chiens, la Régie autonome des transports parisiens fournit les documents d'achat, de suivi des chiens, expose le parcours des chiens comportant une phase de test vérifiant leurs qualités (force musculaire, conditions physique, équilibre nerveux, sociabilité ) le suivi vétérinaire et les attestations de monsieur [M], commandant de police chef de service de la Compagnie Cynophile atteste que depuis 7 ans, déclarant " J'ai pu constater l'excellente tenue du chenil tant sur le plan de l'hygiène qu'au regard du respect des procédures de sécurité. Monsieur [Z] s'attache à faire appliquer des normes rigoureuses qui lui permettent, à l'instar de ce qui se pratique dans les chenils de la Police Nationale, d'assurer le bon fonctionnement sanitaire du chenil mais aussi la sécurité des agents évoluant au sein de la structure", une attestation de monsieur [Y], chef du groupe Protection Physique du Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies alternative de [Localité 7] déclarant :" Depuis ces nombreuses années j'ai pu observer une infrastructure de qualité et entretenue. Les chiens présents dans les boxes témoignent d'une excellente tenue d'un point de vue sanitaire", le rapport du docteur [C], vétérinaire indiquant notamment " Le niveau de stress général dans cette collectivité de près de 30 chiens de grand gabarit et de travail est donc quasiment nul lors de notre visite. Ceci est exceptionnel et rarissime (') Aucun ne présentait de signes et de comportements indicateurs de peur, de stress ou d'anxiété chronique. (..) Ce chenil est d'une qualité exceptionnelle et hélas trop rare dans les administrations françaises. Les chiens que nous avons pu y observer ne semblent absolument pas être l'objet de maltraitance." Enfin, concernant les méthodes de dressage évoquées par le salarié, l'employeur indique que celles-ci ne sont plus utilisées depuis fin 2016 ou à titre exceptionnel de test comme le permet pour la méthode de pendaison consistant à soulever un chien sans qu'aucune de ses pattes ne touchent le sol, a été validée par le Centre National de Formation des Unités.
Sur la formation reçue par monsieur [W], la Régie autonome des transports parisiens reprend la réponse apportée le 8 août 2016 par monsieur [H], responsable des ressources humaines du département Sec à monsieur [W] dans lequel il expose que " S'agissant du centre cynotechnique, les agents bénéficient d'une formation initiale spécifique de 360 heures de formation (48 jours), à laquelle s'ajoutent la formation continue de 6 jours à 11 jours par an et par agent et les séances d'entraînement à hauteur d'environ 30 jours par an et par agent." L'employeur souligne que le financement d'une formation sollicitée par monsieur [W] le 27 août 2016 a été refusé le 16 septembre 2016 comme étant prématurée compte tenu de sa jeune expérience au Groupe Cyno et du contexte de menace terroriste nécessitant une forte mobilisation des effectifs du département en lui proposant de ce recentrer sur son activité de conducteur de chien et de compter sur son encadrement pour le faire progresser et l'accompagner dans sa carrière.
Concernant l'action du médecin du travail, l'employeur rappelle les termes suivant du docteur le Docteur [N], médecin de secteur du Groupe cynophile " Lors des visites ultérieures, vous évoquez un projet professionnel personnel de voyage au Canada pour un apprentissage linguistique, une demande de CIF pour une formation en biologie sans plainte sur le travail en avril 2015. Lors de votre retour de congé sans solde en mai 2016 vous m'indiquez revenir dans un autre état d'esprit avec une volonté de positiver, vivant votre métier comme une expérience avec le chien. En septembre 2016, vous me signalez que la formation de biologie aurait été refusée, mais que vous avez la possibilité de vous inscrire dans une formation au mordant qui vous intéresserait. Vous me précisez faire votre travail, ne pas vous mêler de ce qui se passe autour et ne déclarez pas de souci avec l'encadrement. (') C'est lorsque je vous vois en visite de reprise imposée par la médecine conseil le 20/11/2017 après maladie survenue dans les suites de votre formation d'éducateur canin du 04/02/2017 au 04/10/17 que vous évoquez votre souffrance au travail : « ne supporte plus l'ambiance délétère », « rien'évolue malgré les alertes », « ne veut pas prendre parti dans les conflits », « ne peut plus travailler dans cette unité ». Vous évoquez alors votre conflit éthique sur les pratiques d'éducation des chiens et sur les pratiques managériales."
Il résulte de ce qui précède que le salarié ne s'est pas plaint de ces conditions de travail avant d'une part qu'il ne lui soit refusé le financement d'une formation et d'autre part que le médecin du travail ordonne sa reprise le 20 novembre 2017 alors que monsieur [W] résidait près de [Localité 6] et se trouvait très peu souvent présent sur son lieu de travail.
En conséquence, il ne peut être établi un lien de causalité suffisant entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail, étant observé que l'employeur n'a cessé de répondre favorablement à ses demandes de congés sans solde, de congés individuels de formation et a répondu à toutes ses demandes d'explication dans un ton précis et mesure et l'a soumis à un suivi médical encadré prévu par l'article L.323-6 du Code de la Sécurité sociale du fait de ses nombreux arrêts maladie.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Principe de droit applicable
Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Application en l'espèce
Monsieur [W] soutient que la Régie autonome des transports parisiens aurait manqué à son obligation de sécurité en l'exposant à des risques par manque de formation, en particulier sur le port d'un plastron et la réception des charges du chien, ce qui aurait été constaté par le Chsct et ce qui a modifié postérieurement le cursus de formation des maîtres chien à compter de 2016 et qu'il n'a bénéficier d'aucune formation à l'exercice de l'attaque au mordant ni au port du plastron ce qui constituerait un manquement à l'obligation de sécurité et une mise en danger de l'intégrité physique. Il expose également que l'employeur a été défaillant dans la prise en charge des risques psycho-sociaux qui a conduit le médecin du travail à lancer une alerte ayant été traitée par le Chsct.
Concernant les manquements en matière de formation, il a été précédemment décrit les formations mises en place et leurs évolutions sans qu'il ne soit établi par d'autres écrits que les propres courriers du salarié les manquements qu'il invoque.
Concernant les risques psycho-sociaux, dans son rapport annuel 2015, le docteur [N] expose qu'il existe de nombreux conflits inter personnels qui sont difficilement résolus en raison notamment de la frontière délicate entre position d'élus au Chsct et position de représentant syndical, de l'impossibilité de sortir des conflits inter personnels et d'interroger l'organisation du travail et de l'élaboration difficile démarches constructives. Le rapport d'intervention ergonomique d'avril 2014 formule des recommandations plus particulièrement pour redonner un sens au travail aux agents de ce département Sec. La question du risque grave et actuel mettant en péril la santé des salariés n'a pas été retenue comme suffisamment établi pour permettre la désignation d'un expert par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 7 février 2017.
Ainsi, si des difficultés relationnelles sont établies dans le service de monsieur [W], aucune pièce ne permet de démontrer que l'employeur est rester inerte et a manqué à son obligation de sécurité le concernant.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes de l'article L 1 226-2 du code du travail dans sa version applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l'article L 1226 - 2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'unes des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail. Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement.
L'absence d'exécution de l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Application en l'espèce
Le 7 août 2018, le médecin du travail émet un avis d'inaptitude définitive de monsieur [W] à son poste mais le déclare "apte à un poste de conseiller et animateur touristique ou conseiller sécurité ou assistant juridique dans une filiale hors Ile-de-France. Apte à bénéficier d'une formation pour adaptation à un poste de reconversion dans le domaine touristique. Pas de conduite de véhicule. "
Monsieur [W] estime que son employeur ne s'est pas livré à une véritable recherche d'un poste de reclassement. La Régie autonome des transports parisiens verse aux débats un courriel adressé le 10 août 2018 au service de prévention et de maintien à l'emploi qui lui répond que les filiales interrogées ne disposent que de postes disponibles de conducteur, contrôleur ou mainteneur ainsi que la liste des postes au sein du groupe Ratp au 6 août 2016 d'une lecture malaisée. Il n'en demeure pas moins que les restrictions tant géographiques que professionnelles s'imposent à l'employeur et que celui-ci ne peut proposer des postes hors des périmètres géographiques de son intervention ni créer des postes disponibles pour satisfaire au reclassement de monsieur [W].
En conséquence, la cour ne peut que confirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point.
En revanche, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire formée en application de l'article L 1226-4 du code du travail selon lequel dans sa version applicable, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, monsieur [W] ayant été déclaré réformé le 8 novembre 2018 alors que l'avis d'inaptitude date du 7 août 2018. Il convient de fixer cette somme à 5 035,12 euros, déduction faite de la somme de 263 euros reçue en septembre 2018.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de rappel de salaire
Y ajoutant
Condamne la Régie autonome des transports parisiens à verser à monsieur [W] la somme de 5 035,12 euros au titre de rappel de salaire de septembre et d'octobre 2018
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens
.
Le greffier La présidente