Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-15.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.123
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Zaïra X..., veuve Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Sami et Sophia Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 2000 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Jean-Michel Z..., domicilié ... Ecole CFJM, 93130 Noisy-le-Sec,
2 / de la société Commercial union, venant aux droits de la compagnie Abeille Paix, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie CGU Courtage,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mme Amara, veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Sami et Sophia Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z... et de la société Commercial union, venant aux droits de la compagnie Abeille Paix, aux droits de laquelle vient la compagnie CGU Courtage, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 21 février 2000), que M. Saïd Y... a été mortellement blessé au cours d'une leçon de conduite de motocyclette dispensée par M. Jean-Michel Z... ; que sa veuve, Mme Zaïra X..., en son nom personnel et au nom de leurs deux enfants mineurs Sami et Sophia Y..., a assigné M. Z... et son assureur, la compagnie Commercial union, en réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Amara, veuve Y... de sa demande en réparation de ses préjudices moral et économique personnels, alors, selon le moyen :
1 / que l'épouse de la victime a droit à réparation de son préjudice moral personnellement subi du fait du décès de son époux ; que pour rejeter la demande de Mme X..., épouse de la victime avec laquelle elle avait eu deux enfants, au titre de la réparation de son préjudice moral, la cour d'appel, qui se fonde sur la "rupture du couple et le desserrement des liens familiaux" tout en constatant qu'une relation épisodique et minimale entre parents de jeunes enfants avait persisté n'a pas caractérisé les éléments d'où il ressortait une rupture définitive du lien matrimonial et partant que Mme X... n'avait pas subi un préjudice moral consécutif au décès de son époux, père de ses deux enfants, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / que la séparation de fait d'époux parents de jeunes enfants ne saurait en soi exclure l'épouse de la victime de toute réparation, les juges du fond devant caractériser l'irréversibilité d'une telle situation ; qu'en se contentant de relever la séparation de fait des époux, que l'époux vivait au domicile conjugal avec une autre femme pour affirmer la rupture du couple et le desserrement des liens familiaux qui s'en étaient suivis tout en relevant par ailleurs l'existence d'une relation, épisodique et minimale entre parents de jeunes enfants, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'irréversibilité de la séparation et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3 / que le devoir de secours et d'assistance auquel s'obligent les époux subsiste jusqu'à la dissolution du mariage, peu important l'existence d'une séparation de fait ainsi que l'obligation de contribuer aux charges du mariage ; que, pour débouter Mme X... de sa demande au titre du préjudice économique qu'elle avait personnellement subi du fait du décès accidentel de son époux, la cour d'appel, qui se fonde sur la circonstance que Mme X... n'avait obtenu aucune décision de divorce, de pension alimentaire, ou de contribution aux charges du mariage et qu'elle vivait séparée de son mari depuis au moins cinq ans, s'est prononcée par des motifs totalement inopérants comme insusceptibles de justifier l'absence de préjudice économique réparable de la veuve et a privé sa décision de base légale au regard des articles 212, 214 et 1382 du Code civil ;
4 / qu'ayant constaté l'existence d'une séparation de fait, que le mari vivait au domicile conjugal avec une autre femme dont il avait eu un enfant, la cour d'appel qui dénie à la veuve le droit d'obtenir réparation du décès du mari, sans rechercher si du fait de ce décès elle n'avait pas perdu tout droit à obtenir une pension de réversion, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... a reconnu qu'au moment de l'accident, elle vivait depuis leur mariage le 2 août 1988 séparée de son mari, avec leurs deux enfants, nés en janvier et décembre 1987 ; qu'elle demeurait à Noisy-le-Sec et son mari à Bagnolet ; qu'elle n'ignorait pas que son mari vivait avec une autre femme dont il avait eu un enfant non reconnu ;
qu'elle ignorait encore que le frère de son mari, qu'elle n'avait pas revu depuis sept ans en 1994, demeurait près de celui-ci ; que, pour démontrer la persistance des liens familiaux, elle fournit l'attestation d'un fleuriste selon qui son mari lui avait fait livrer des fleurs en 1993 et 1994 et d'un agent de surveillance selon qui le couple et les enfants se retrouvaient régulièrement ensemble dans un café parisien de 1991 à 1993 inclus ;
que la rupture du couple et le desserrement des liens familiaux s'en étaient suivi, même si une relation épisodique et minimale entre parents de jeunes enfants avait persisté ; que, par ailleurs, Mme Amara, veuve Y..., qui n'avait obtenu aucune décision de divorce, de pension alimentaire ou de contribution aux charges du mariage et qui vivait séparée de son mari, hors du pavillon commun, depuis au moins cinq années, ne rapporte pas la preuve que le décès de son mari ait eu pour elle une quelconque incidence financière ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence des préjudices invoqués et qui n'avait pas à procéder, au titre du droit à une pension de réversion, à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant des réparations accordées à chacun des deux enfants de la victime ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu l'existence du préjudice et fixé l'étendue de la réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Amara, veuve Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Amara, veuve Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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