Cour de cassation, 20 mars 1991. 88-44.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.175
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
è I/ Sur le pourvoi n° J 88-44.175 formé par :
La société anonyme Cedib intermarché, dont le siège social est ... (Eure-et-Loire), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de :
Mme Marie-Jeanne Y..., demeurant ... (Eure-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
II/ Sur le pourvoi n° U 89-42.463 formé par :
Mme Marie-Jeanne Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de :
La société anonyme Cedib intermarché,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Dedib intermarché, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 88-44.175 formé par la société Cedib intermarché et n° U 89-42.463 formé par Z... Hardy qui attaquent respectivement les arrêts des 17 juin 1988 et 20 mars 1989 de la cour d'appel de Versailles ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi formé par la société Cedib intermarché contre l'arrêt du 17 juin 1988 :
Attendu que Mme Y... a été engagée à compter de 1954 par M. X..., puis du 1er septembre 1968 au 31 mars 1980 par la société X..., exploitant l'intermarché du Dunois à Châteaudun ; qu'à compter du 1er avril 1980, elle est entrée, en qualité de chef du département non alimentaire, au service de la société Cedib, exploitant l'Intermarché de Mainvilliers ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 4 janvier 1982, son employeur lui reprochant une indélicatesse commise le 24 décembre 1981 et d'autres faits antérieurs de même nature ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 1988) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave ni une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait pour un salarié ayant des fonctions d'encadrement de prendre des articles dans les rayons du magasin de son employeur et de ne pas les payer constitue, indépendamment de toute intention frauduleuse, une faute grave ; qu'ainsi, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé
les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge a l'obligation d'examiner et d'apprécier chacun des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement ; qu'en l'espèce, celui-ci faisait valoir que l'acte reproché au salarié, cadre de l'entreprise, avait fait disparaître le climat de confiance nécessaire au maintien des relations contractuelles ; qu'ainsi, la cour d'appel, en n'examinant pas ce motif, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et n'a pas répondu aux conclusions de la société et a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, et répondant aux conclusions invoquées, a estimé que la preuve des griefs de l'employeur n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le pourvoi de la société Cedib n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi formé par Mme Y... contre l'arrêt du 20 mars 1989 :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 1989) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, au motif que la cour d'appel, dans son précédent arrêt du 17 juin 1988, a statué sur ce point en fixant à 40 602 francs le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la réclamation du chef de rupture abusive étant rejeté, alors, selon le pourvoi, que le salarié peut prétendre à l'octroi de dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice distinct causé par le comportement fautif de l'employeur ; que, dès lors, en statuant par son précédent arrêt sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans, dans son dispositif, débouter Mme Y... du surplus de sa demande, la cour d'appel n'avait pas statué sur les dommages-intérêts pour rupture abusive ; qu'elle a ainsi violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant, par son arrêt du 17 juin 1988, fait droit à la demande subsidiaire en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, par là même, écarté la demande principale en dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur une ancienneté de 27 ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'extrait du registre du commerce de la société X... mentionne que cette société a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Sodikel, représentée par M. Rioton ; qu'en déclarant que cet extrait ne porte aucune mention avant celle du 12 décembre 1986 relative "à la résiliation de la location-gérance du 1er janvier 1986", la cour d'appel a dénaturé ledit extrait et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résultait des documents produits que M. Rioton, président de la société Cedib, était également dirigeant de la société Sodikel lorsqu'elle a pris en location-gérance le fonds de
commerce de la société X... où travaillait Mme Y... ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si cet élément n'établissait pas l'existence d'un lien de droit au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail entre ses employeurs successifs, qui exploitaient de surcroît leur fonds de commerce sous la même enseigne "Intermarché", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, hors toute dénaturation, que l'existence d'une modification dans la situation juridique de la société X... n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi formé par la société Cedib contre l'arrêt du 17 juin 1988 que celui formé par Mme Y... contre l'arrêt du 20 mars 1989 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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