Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES
CPAM D'[Localité 4]
EXPÉDITION à :
[O] [E]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 9 MAI 2023
Minute n°210/2023
N° RG 21/02669 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOMS
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 13 Septembre 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU - MEUNIER - BARDON -SONNET - ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, substitutée par Me Elsa FERLING, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [R] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [O] [E] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie'; le versement des indemnités journalières a été interrompu à compter du 13 juillet 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 4] à la suite d'un avis du médecin conseil qui a considéré que l'arrêt de travail n'était plus justifié à compter de cette date.
M.[E] a contesté cette décision, datée du 18 juin 2019, et la caisse primaire d'assurance maladie a mis en place une mesure d'expertise médicale, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale.
Cette expertise, rendue le 27 août 2019 par le docteur [F], a retenu que l'état de santé de M. [E] lui permettait de reprendre une activité salariée au 13 juillet 2019.
Par courrier du 13 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a avisé M.[E] de ce que les conclusions du médecin expert confirmaient le refus initial de maintenir les indemnités journalières à compter de cette date.
M. [E] a saisi la commission de recours amiable, qui a pris une décision de rejet, puis le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours, aux fins de contester cette décision.
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, a, par jugement rendu le 13 septembre 2021 :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. [E],
- dit que l'arrêt de travail de M. [E] n'était plus médicalement justifié au 13 juillet 2019,
- débouté M. [E] du surplus de ses prétentions,
- condamné M. [E] aux dépens.
M. [E] a fait appel de ce jugement, par déclaration formée par voie électronique au greffe de la Cour le 8 octobre 2021.
M. [E] demande à la Cour de':
- infirmer le jugement entrepris
- rejeter l'ensemble des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 4]
- juger les conclusions du docteur [F], expert, insuffisamment fondées
- écarter ces dernières
- avant dire droit sur le fond, ordonner une nouvelle expertise sur le fondement de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
La caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour'de :
- confirmer le jugement entrepris,
- déclarer l'appel de M. [E] mal fondé,
- confirmer la décision de la caisse,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [E].
M. [E] soutient principalement':
- que sa santé psychologique est fragile, comme l'a constaté le docteur [F], compte tenu d'un état dépressif ancien, toujours en cours de traitement,
- qu'il a bénéficié d'arrêts de travail avant le 13 juillet 2019 et sans discontinuité jusqu'au 29 mars 2020 et que son médecin traitant atteste de cette fragilité,
- qu'il produit donc un avis médical contradictoire avec celui du médecin conseil et celui de l'expert.
La caisse primaire d'assurance maladie soutient principalement':
- que le médecin conseil comme le médecin expert ont considéré que M. [E] était à même de reprendre une activité salariée quelconque au 13 juillet 2019,
- que M. [E] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l'expertise, selon laquelle la reprise du travail à cette date n'était pas envisageable,
- qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
Il résulte des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l'espèce, que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical.
Selon l'article R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 142-17-1, II, du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, comme le médecin expert désigné dans le cadre de la procédure d'expertise prévue par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, ont estimé que M. [E] était en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque au 13 juillet 2019.
Si l'expert a retenu l'existence d'un 'syndrome dépressif ancien depuis 2003', il considère qu'il n'existe 'pas de pathologie somatique incompatible avec une activité salariée. Le profil psychologique ancien est ressenti stabilisé par le même traitement depuis des années (') le caractère vindicatif et les revendications personnelles ne sont pas motif à arrêt de travail'.
M. [E] produit l'avis de son médecin traitant qui fait état de ce que, au 17 septembre 2019, 'l'état de santé actuel de M.[E] ne permet pas à ce dernier de reprendre son travail, et c'est la raison pour laquelle je l'ai prolongé jusqu'au 4 octobre 2019'. Des arrêts de travail de ce médecin, prescrits entre le 5 juillet 2019 et le 24 février 2020, sont produits. Il est établi que le versement des indemnités journalières a repris dès le 2 décembre 2019. M.[E] verse aux débats un certificat de son médecin psychiatre du 8 octobre 2020 faisant état d'un suivi régulier depuis octobre 2019.
La Cour relève que l'expert a constaté l'ancienneté de la pathologie de M. [E], qui remonte, selon ce que ce dernier a déclaré à l'expert, à 2003. Le docteur [F] relève que 'le profil psychologique ancien est ressenti, stabilisé par le même traitement depuis des années'. Il est également fait état d'une hyperthyroïdie que l'expert considère 'équilibrée par le traitement actuel'. Il en conclut à l'aptitude de M. [E] de reprendre son travail au 13 juillet 2019.
Le médecin traitant a certes persisté à prescrire des arrêts de travail à M. [E] après cette date, pour un motif médical qui n'est d'ailleurs pas précisé, sachant que le suivi psychiatrique n'a débuté qu'en octobre 2019, soit trois mois après, et qu'un nouveau certificat médical initial d'arrêt de travail a été prescrit le 2 décembre 2020.
Les éléments recueillis par le médecin expert, concernant la période intermédiaire entre le 13 juillet 2019 et le 2 décembre 2019, dont il résulte que M. [E] était, sur cette période, apte au travail, avant un nouvel arrêt, apparaissent suffisamment clairs et précis pour s'imposer aux parties et au juge.
C'est pourquoi la demande d'expertise sera rejetée, de même que la contestation de M.[E], le jugement entrepris devant être confirmé en toutes ses dispositions.
La solution donnée au litige commande de débouter M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d'expertise';
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions';
Déboute M. [O] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
Condamne M. [O] [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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