Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège social est ... (1er), représentée par son président en exercice, domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de Madame Marie-Louise Z..., épouse Y..., demeurant à Gouzan, commune de Vébret, Antignac (Cantal),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP), de Me Blanc, avocat de Mme Z..., épouse Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 5 août 1975, Mme Y... a, en souscrivant un emprunt, adhéré à l'assurance de groupe correspondante ; qu'affligée depuis son enfance d'une forte myopie, elle s'est déclarée en bonne santé ; qu'atteinte au mois de janvier 1980 d'une grave hémorragie à l'oeil droit, elle a dû cesser toute activité ; que la compagnie UAP, assureur de groupe, lui a refusé sa garantie en alléguant qu'elle aurait fait une déclaration intentionnelle de mauvaise foi en cachant l'existence de sa myopie, qui, à partir de 1970, aurait été accompagnée d'un début de cataracte, et qu'au surplus, une clause d'exclusion contenue dans la police ne permettait pas à la compagnie de prendre en charge "les maladies ou accidents dont la première constatation médicale se plaçait à une date antérieure au point de départ de l'assurance" ; que la cour d'appel a estimé que la déclaration inexacte de Mme Y... n'ayant pas été intentionnelle ne pouvait donner lieu qu'à une réduction proportionnelle de l'indemnité ;
Attendu que la cour d'appel (Riom, 11 décembre 1986) a énoncé que les "premiers soins" donnés à Mme Y... et, par conséquent, la première constatation médicale de l'affection qui s'était greffée sur la myopie, étaient intervenus
1979, donc très postérieurement à la souscription de l'assurance, circonstance qui la plaçait en dehors du cas d'exclusion invoqué par l'assureur, dont peu importe dès lors qu'elle ait été ou non jugée par l'arrêt attaqué formelle et limitée ; qu'ainsi, la garantie n'étant pas écartée, la compagnie d'assurances pouvait être condamnée à une indemnité proportionnelle ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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