Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2023
N° 2023/ 212
N° RG 21/15687
N° Portalis DBVB-V-B7F-BILIB
[Z] [Y]
[X] [G]
C/
S.A.S. VAUBAN 21
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Laure PERRET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d'ANTIBES en date du 16 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-0709.
APPELANTS
Monsieur [Z] [Y]
né le 06 Août 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [X] [G]
né le 26 Mai 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. VAUBAN 21
prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Laure PERRET, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
MM. [Z] [Y] et [X] [G], agissant en qualité de copropriétaires du navire ' Galatée II ', sont tous deux appelants d'un jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal de proximité d'Antibes qui les a condamnés à payer à la société VAUBAN 21, titulaire d'une délégation de service public accordée par la commune d'Antibes pour l'exploitation, l'entretien et la gestion de son port de plaisance, la somme principale de 3.674,20 euros au titre du solde de la redevance d'amarrage due pour l'année 2017, majorée des intérêts au triple du taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure du 16 mai 2019, outre celle de 40 euros au titre des frais de recouvrement, les dépens et une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté leurs demandes reconventionnelles en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 4 février 2022, ils exposent qu'ils ont acquis ce navire à parts égales le 3 juin 2010, alors que celui-ci était amarré de longue date au poste n° 1605, attribué en principe aux membres de la Prud'homie des pêcheurs ; que par courrier du 17 août 2010 ils ont sollicité du capitaine du port la possibilité de conserver cet emplacement ; qu'ils ont ainsi acquitté chaque année une redevance à un tarif préférentiel, y compris en 2017, pour laquelle la société VAUBAN 21 leur avait adressé initialement une facture de 2.513 euros ; que toutefois une facture rectificative leur a été notifiée par la suite pour un montant de 6.187,20 euros, soit un reste à payer de 3.674,20 euros, sur la base du tarif de droit commun, et ce sans information ou avertissement préalable.
À l'appui de leur recours ils font valoir :
- qu'en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, la convention de partenariat conclue le 14 septembre 2017 entre la Prud'homie des pêcheurs d'Antibes et la société VAUBAN 21, délégataire du service public de l'exploitation du port depuis le 30 décembre 2016, ne leur est pas opposable,
- que le tarif préférentiel dont ils bénéficient résulte directement d'une décision du commandant du port,
- qu'ils n'ont jamais revendiqué leur appartenance à la corporation des pêcheurs professionnels, et que le précédent gestionnaire la S.A.E.M, tout comme son successeur la société VAUBAN 21, avaient parfaitement connaissance de la situation.
Ils invoquent les dispositions de l'article 1163 du code civil, en vertu desquelles la prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord soit nécessaire.
Ils se prévalent également de l'article 1165 du même code, suivant lequel, en cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages-intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
Ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- de débouter la société VAUBAN 21 de l'ensemble de ses prétentions,
- subsidiairement, de juger que seul le dernier trimestre 2017 peut donner lieu à un réajustement du tarif de la redevance, dès lors que la convention de partenariat précitée ne peut produire d'effet rétroactif,
- reconventionnellement, de prononcer la résolution du contrat à compter du 31 décembre 2016 et de condamner la société VAUBAN 21 à leur restituer la redevance perçue en 2017, soit à chacun la somme de 1.256,50 euros, ainsi qu'à leur payer des dommages-intérêts équivalents au montant de la majoration de la redevance, soit la somme de 1.837,10 euros à chacun,
- et de condamner enfin l'intimée aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros à chacun d'entre eux en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique notifiées le 2 mai 2022, la société VAUBAN 21 soutient pour sa part :
- que la convention de partenariat conclue avec la Prud'homie des pêcheurs, dont la prise d'effet avait été rétroactivement fixée à la date du début de sa délégation de service public, soit le 30 décembre 2016, avait notamment pour objet de lui permettre de récupérer la gestion des postes d'amarrage attribués aux membres de la corporation mais non effectivement occupés par des pêcheurs professionnels,
- que la situation juridique résultant de cet accord est opposable aux tiers, conformément à l'article 1200 du code civil,
- qu'elle n'avait pas identifié immédiatement l'ensemble des postes irrégulièrement occupés, de sorte que les régularisations ont été effectuées progressivement au cours de l'année 2017.
Subsidiairement, elle invoque l'existence d'une réticence dolosive imputable à la partie adverse, ainsi que d'une erreur sur les qualités essentielles de son cocontractant, rendant la tarification préférentielle nulle et non avenue.
Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et réclame en outre paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2023.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
Le jugement déféré a été improprement qualifié comme rendu en dernier ressort, alors que le tribunal s'est prononcé sur une demande incidente tendant à la résolution du contrat, par nature indéterminée, de sorte que l'appel est recevable en application de l'article 40 du code de procédure civile.
Sur le fond :
Suivant acte sous seing privé daté du 14 septembre 2017, la société VAUBAN 21 a conclu avec la Prud'homie des pêcheurs d'Antibes-Golfe Juan une convention de partenariat qui stipulait en son article 3 : ' Le bénéficiaire (ndr : la Prud'homie) a été désigné par la commune d'Antibes Juan-les-Pins comme organisme d'intérêt général pouvant bénéficier de places d'intérêt général sur le plan d'eau de la concession portuaire. À ce titre et pour l'année 2017, le nombre de ces places a été fixé à 99 et sont répertoriées à l'annexe 1. Toutefois le bénéficiaire n'utilise pas ces places en vue de l'exercice de missions d'intérêt général en lien avec la mer, tel que cela est imposé dans le contrat d'utilisation de 1997 et dans la délégation de service public du 30 décembre 2016. Dès lors, en tant que délégataire du service public portuaire, seule VAUBAN 21 est habilitée à en assurer la gestion et l'exploitation, ce qui comprend plus particulièrement la gestion de la liste d'attente des emplacements et la gestion contractuelle et financière de la mise à disposition des postes d'amarrage, en lien direct avec l'occupant-plaisancier attributaire. En contrepartie, VAUBAN 21 versera au bénéficiaire une compensation de 195.000 euros, comprise dans l'aide financière prévue à l'article 6. '
Les parties ont également convenu à l'article 8 d'une prise d'effet rétroactive de la convention à compter du début de la délégation de service public accordée à la société VAUBAN 21, soit le 30 décembre 2016 à minuit.
En vertu de l'article 1200 du code civil, la situation juridique créée par ce contrat s'impose aux tiers, et en l'occurrence aux attributaires des emplacements d'amarrage, de sorte que la société VAUBAN 21 était en droit de liquider le montant de la redevance due par MM. [Y] et [G] pour l'année 2017 dans son entier et d'en poursuivre le recouvrement.
D'autre part, les propriétaires du navire, qui reconnaissent ne pas remplir les conditions pour bénéficier d'un emplacement d'intérêt général, ne justifient pas d'une décision leur accordant malgré tout un tarif préférentiel. En effet, la demande qu'ils ont adressée en ce sens le 17 août 2010 au capitaine du port n'a pas reçu de réponse écrite, et ce dernier n'était pas en tout état de cause l'autorité compétente pour y donner suite.
Dans ces conditions, la tolérance dont ils ont bénéficié jusqu'en 2017 ne saurait être créatrice de droits, et la société VAUBAN 21 était fondée à leur appliquer le barème général, fixant à 6.187,20 euros le montant de la redevance annuelle due pour tout navire à quai ou appontement fixe d'une longueur comprise entre 8,49 mètres et 11,99 mètres et d'une largeur comprise entre 3 et 4 mètres, étant précisé que l'acte de francisation du navire Galatée II mentionne une longueur extrême de 9,15 mètres et une largeur de 3,04 mètres.
La circonstance que l'exploitant ait adressé une première facture d'un montant de 2.513 euros ne peut davantage être invoquée pour s'opposer à la demande en paiement, dans la mesure où la société VAUBAN 21 n'avait pas identifié immédiatement l'ensemble des postes irrégulièrement occupés, de sorte que les régularisations ont été effectuées progressivement au cours de l'année 2017.
Enfin, les appelants ne sauraient se prévaloir des dispositions des articles 1163 et 1165 du code civil dans la mesure où le montant de la redevance n'est pas négocié de gré à gré entre les parties, mais résulte d'une grille tarifaire approuvée par l'autorité concédante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne in solidum MM. [Z] [Y] et [X] [G] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à la société VAUBAN 21 une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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