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Cour d'appel, 23 juin 2008. 07/01327

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01327

Date de décision :

23 juin 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me Elisabeth BORDIER ARRÊT du : 23 JUIN 2008 N° RG : 07 / 01327 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 05 Mars 2007 PARTIES EN CAUSE APPELANTE Madame Françoise X... ... 41120 CORMERAY représentée par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Marc Y... ... 94200 IVRY SUR SEINE représenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP COTTEREAU-MEUNIER-BARDON, du barreau de TOURS La Société d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège 9 rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP COTTEREAU-MEUNIER-BARDON, du barreau de TOURS La SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION ET D'OSSATURE BOIS prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège Zone Industrielle du Hindre 35310 BREAL SOUS MONTFORT La S. A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 26, Rue Drouot 75009 PARIS DÉFAILLANTES D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 29 Mai 2007 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 avril 2008 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller. Greffier : Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats. DÉBATS : A l'audience publique du 05 MAI 2008, à laquelle ont été entendus Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé publiquement le 23 JUIN 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Françoise X... a confié à Marc Y..., architecte assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la M. A. F.), la construction d'une maison à ossature bois à CORMERAY ; les lots principaux ont été confiés à la SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION DE STRUCTURE BOIS (ci-après la société SCOB) assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE i. a. r. d. ; La réception a été prononcée le 17 juillet 1997 ; Des désordres sont apparus en 2003-2004 sous forme d'un pourrissement des ouvrages et de l'intrusion de rongeurs et Françoise X... a obtenu la désignation de l'expert A... qui a classé les désordres en quatre groupes : Le pourrissement des ossatures bois des bardages résultant d'une insuffisance de ventilation des bardages ; Le pourrissement des platelages bois extérieurs en Iroko résultant également d'une insuffisance de ventilation des bardages ; L'intrusion des rongeurs et chauves-souris en raison d'une quantité insuffisante de jointoiement des ouvrages assurant le clos et le couvert ; Le problème du carrelage extérieur réalisé côté rue, dû à l'enfouissement du poteau en bois du porche d'entrée dans le béton sans être posé sur un sabot métallique ; L'expert estime que l'architecte est responsable pour 30 % des désordres et que la société SCOB est responsable à hauteur de 70 % ; Par jugement du 15 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de BLOIS a, notamment, : déclaré Marc Y... et la société SCOB responsables des désordres à hauteur de 30 % pour l'architecte et de 70 % pour l'entreprise ; condamné, dans ces proportions, Marc Y... et la M. A. F., d'une part, et la société SCOB avec la compagnie AXA FRANCE i. a. r. d., d'autre part, à payer à Françoise X... la somme de 68. 279, 13 € indexée au titre des travaux de reprises ; condamné, dans ces proportions, Marc Y... et la M. A. F., d'une part, et la société SCOB avec la compagnie AXA FRANCE i. a. r. d., d'autre part, à payer à Françoise X... 7. 000 € à titre de dommages-intérêts et 3. 000 € d'indemnité de procédure débouté les parties de leurs autres demandes ; Vu les conclusions récapitulatives : - du 25 mars 2008, pour Françoise X..., appelante ; - du 22 février 2008, pour Marc Y... et la M. A. F. ; auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ; Au soutien de son appel Françoise X... fait valoir que l'expert impute le pourrissement de l'habitation à un défaut de ventilation en partie basse dû à une erreur de niveau entre le bas de la construction et le sol matérialisé par la chape de béton et le carrelage ; que, cependant, il ne préconise aucune solution pour remédier à cette situation qui est la cause principale des désordres et ne peut qu'entraîner une persistance des dommages s'il n'y est pas remédié ; elle regrette qu'après avoir, dans ses notes préalables, admis cette évidence et même approuvé les travaux préconisés par un architecte consulté pour les reprises, l'expert n'ait finalement pas été plus précis dans ses conclusions et contribué à faire prendre le désordre pour un simple problème de carrelage ; elle relève qu'actuellement cette situation a entraîné une aggravation des dommages et que la société GESMIER, pressentie pour les reprises, refuse d'intervenir si la terrasse extérieure n'est pas abaissée de dix centimètres de façon à laisser un espace de ventilation entre le sol et le bas de la construction ; Françoise X... critique encore le jugement qui a réduit le chiffrage des reprises de l'expert au vu du devis de la société CGM ECONOMISTE mandatée par la M. A. F. alors que ce devis ne porte pas sur les mêmes prestations et a été écarté par l'expert ; elle fait encore valoir que la tâche du maître d'oeuvre chargé des reprises sera complexe et ingrate et elle critique donc la réduction, par le Tribunal, des honoraires de 12 à 10 % du montant des travaux ; enfin, elle considère que son préjudice de jouissance a été sous-estimé ; elle réclame donc la réformation du jugement sur ces points, l'organisation d'une nouvelle expertise car, outre la question de la terrasse extérieure, l'expert devra se pencher sur l'aggravation des désordres connue depuis le jugement et fixer le coût des travaux à effectuer pour mettre un terme à l'intrusion des rongeurs ; elle demande, dans l'immédiat, la condamnation de ses adversaires à lui verser 20. 000 € de dommages-intérêts et 7. 500 € d'indemnité de procédure ; Marc Y... et la M. A. F. sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; ils exposent que l'expert judiciaire a effectué un travail complet qui détermine bien la causes des désordres et les responsabilités ; ils relèvent que l'expert ne prétend nullement que la cause de l'absence de ventilation réside dans une erreur de niveau entre le bas de la construction et le sol et qu'il ne prévoit nullement la réfection du carrelage et de la chape exécutés par une société qui n'est pas en cause ; ils reprochent à l'expert de ne pas avoir pris en compte la réduction de tarif négociée par la société CGM ECONOMISTE auprès de la société GESMIER qui avait fourni un devis à Françoise X... et ils approuvent le Tribunal d'avoir pris en considération cette réduction ; de même, ils relèvent que le maître d'oeuvre chargé des reprises n'aura pas de mission de conception ni de coordination des entreprises et que, dès lors, le taux d'honoraires de 10 % retenu par le premier juge doit être confirmé ; enfin, ils considèrent que le préjudice de Françoise X... a été parfaitement apprécié ; qu'enfin une nouvelle expertise ne se justifie pas puisque Françoise X... ne démontre pas l'aggravation des désordres et qu'elle a bénéficié de l'exécution provisoire sur les condamnations ce qui aurait dû lui permettre de financer les reprises ; La société SCOB et la compagnie AXA FRANCE i. a. r. d., assignées à personnes habilitées, n'ont pas constitué avoué ; SUR QUOI LA COUR : 1) SUR LA DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE : Attendu que cette expertise est réclamée car l'expert n'aurait pas tenu compte de la nécessité de reprise de la chape et du carrelage, qu'il n'aurait pas chiffré le dispositif de lutte contre l'intrusion des rongeurs et qu'il existerait une aggravation des désordres ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient Françoise X..., l'expert alerté à plusieurs reprises par elle sur la question du carrelage n'a jamais considéré que ce dernier devait être refait et encore moins que la chape qui le soutient devait, elle aussi, être abaissée ; qu'en effet, s'il est constant que la ventilation basse du bardage est empêchée par le niveau trop haut du carrelage, il s'évince du rapport d'expertise que cette ventilation pourra être assurée lors des reprises par une pose adéquate du nouveau bardage préconisé dans les réparations ; Attendu que l'expert a relevé que le carrelage posé sur une chape a toujours été prévu pour cette construction ; qu'il résulte des propres écrits de Françoise X..., transmis à l'expert avec le dire de son avocat du 30 juin 2006, que le carrelage a été posé avant que le premier bardage en matériaux amiantés ne soit démonté ; que c'est donc la société SCOB qui a commis une erreur de pose en ne respectant pas l'espace de 10 centimètres préconisé par Marc Y... lors du remplacement de ce matériau par le nouveau bardage (cf rapport d'expertise pages 37 et 38) ; que cette mauvaise mise en oeuvre sera donc anéantie par la pose du bardage lors des reprises ; Attendu que l'expert note seulement que le carrelage en façade de la maison aboutit à enfouir le poteau de bois qui soutient l'auvent puisqu'il n'a pas été prévu de poser ce poteau sur un sabot métallique ou un plot de béton émergeant du carrelage ; qu'il préconise l'isolation de ce poteau et chiffre cette reprise dans son rapport mais n'émet nullement l'hypothèse que, pour ce type de travail, le carrelage et la chape dussent être refaits ; Attendu, enfin, que l'expert, dont l'attention a été attirée sur ce point par Françoise X... et son conseil, n'a pas relevé que la lisse basse de l'ossature bois de la maison serait à un niveau inférieur à celui de la chape ; que la lettre de la société GESMIER, du 02 avril 2007, qui soutient le contraire, apparaît, pour le moins, douteuse et motivée par le souci de plaire à sa cliente car cette société a établi le devis de reprise vérifié par l'expert avec le carrelage et la chape en leur état actuel et n'a jamais émis de quelconques réserves sur le positionnement de la sablière basse par rapport à ces ouvrages ; que la société GESMIER est donc particulièrement malvenue aujourd'hui de prétendre qu'elle ne pourrait pas exécuter les travaux pour lesquels elle a établi son devis ; que cet élément n'est donc pas suffisant pour justifier une nouvelle expertise ; Attendu que les travaux de reprise préconisés par l'expert prévoient la création des ventilations hautes et basses qui sont directement à l'origine des désordres ; que ces reprises comprennent donc nécessairement, la pose de grilles destinées à la protection contre l'intrusion des rongeurs ; que d'ailleurs, de tels dispositifs étaient prévus initialement mais avaient été posés à l'envers par la société SCOB ; que, là encore, il n'y a nul besoin de prescrire une nouvelle mesure alors qu'il n'est pas établi que le chiffrage du technicien ne prendrait pas en compte cette dépense nécessaire ; Attendu que le constat d'huissier de justice dressé par Maître B..., le 05 mars 2008, à la demande de Françoise X... soucieuse de démontrer l'aggravation des désordres ne fait que constater que le pourrissement de l'ossature bois et des bardages de la construction continue ; que cela n'a rien d'étonnant en l'absence de réalisation de travaux propres à faire cesser l'origine des désordres ; que cela ne remet cependant en cause ni les conclusions de l'expert, ni le chiffrage des travaux qui prévoient, de toutes façons, un remplacement total de l'ossature et des bardages ; qu'il n'y a donc pas lieu, là encore, d'ordonner de nouvelle expertise et la demande de ce chef de Françoise X... sera rejetée ; 2) SUR LE MONTANT DES SOMMES ACCORDÉES À FRANÇOISE X... : Attendu que c'est avec une certaine mauvaise foi que Françoise X... prétend que le chiffrage de la société C. G. M. ECONOMISTE ne concerne pas les mêmes travaux que ceux figurant au devis de la société GESMIER vérifié par l'expert judiciaire ; qu'en effet, la société C. G. M. ECONOMISTE a simplement obtenu de la société GESMIER une réduction du montant de son devis de reprises sans en modifier la teneur et dès lors, c'est fort justement que le Tribunal a tenu compte de cette réduction tarifaire consentie par l'entreprise et faisant l'objet, qui plus est, d'un accord écrit de sa part ; Attendu que la réduction des honoraires de maîtrise d'oeuvre à 10 % du montant des travaux est parfaitement motivée par le Tribunal dont la décision sera confirmée sur ce point ; qu'il en va de même pour le trouble de jouissance subi par le maître d'ouvrage qui a fait l'objet d'une exacte appréciation par le premier juge ; 3) SUR LES AUTRES DEMANDES : Attendu que Françoise X... qui succombe en l'intégralité de ses prétentions d'appel sera condamnée aux dépens et sera, de ce fait, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure ; Attendu que, nonobstant leur succès en appel, il n'apparaît pas inéquitable de laisser supporter aux intimés la charge des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef ; PAR CES MOTIFS : Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : VU les articles 1792 et suivants du code civil ; CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes non contraires ; CONDAMNE Françoise X... aux dépens d'appel ; ACCORDE à Maître BORDIER, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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