Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/02859
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02859
Date de décision :
16 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
---------------------------
Monsieur [E] [Z]
C/
Maître [R] [Y]
--------------------------
N° RG 23/02859 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJZM
--------------------------
DU 16 MAI 2024
--------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
--------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 16 MAI 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
absent, dispensé de comparaître,
Demandeur au recours contre une décision rendue le
29 décembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Maître [R] [Y]
Avocate, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 26 Mars 2024 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
Par courrier reçu le 15 juin 2023 à la cour, M. [Z] a relevé appel d'une décision rendue le 29 décembre 2022 par le délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 1.640 € TTC les honoraires restant dus par lui à Me [Y].
Par ailleurs, M. [Z] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux par courrier reçu le 5 avril 2023 d'une demande de restitution de la somme de 1.600 € réglée à Me [Y] à titre de provision sur honoraires, et, faute de décision dans le délai de quatre mois, a adressé à la juridiction du premier président le 5 septembre 2023 un courrier de saisine qui a été joint au dossier principal.
Parallèlement à cette saisine directe, une décision sur cette deuxième saisine a été rendue par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux le 12 janvier 2024, disant que M. [Z] est redevable d'une somme de 1.600 € TTC au titre des prestations accomplies par Me [Y], constatant que M. [Z] avait procédé au réglement d'une somme totale de 1.600 € et disant n'y avoir lieu à rétrocession d'honoraires par Me [Y].
Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement transmises à Me [Y], M. [Z] demande à la juridiction du premier président de :
- A titre principal :
- Infirmer la décision du Bâtonnier de Bordeaux, statuant à nouveau :
- Constater l'absence d'accomplissement de diligences que Me [R] [Y] avait acceptées d'effectuer ;
- Constater que Me [R] [Y] ne pouvait percevoir d'honoraires dans le dossier, étant précisé qu'une provision de 1.600 € TTC a été versée ;
- Dire que Maitre [R] [Y] devra lui restituer la somme de 1.600 € TTC avec intérêt de droit ;
Subsidiairement :
- Fixer à 600 € le montant des honoraires dus à Me [R] [Y] sans dépasser le montant de 1.600 € fixé par le Bâtonnier de Bordeaux lors de sa nouvelle décision du 12 janvier 2024 ;
Prononcer le remboursement du trop-perçu de 1.000 € ;
En tout état de cause :
Rejeter l'ensemble des prétentions de Me [R] [Y] ;
Condamner Maitre [R] [Y] aux dépens de l'instance ;
Condamner Maitre [Y] à payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles de procédure.
M. [Z], qui a demandé à être dispensé de comparution fait valoir, au terme d'un argumentaire juridique sur le fond de son dossier, que Me [Y] a refusé de suivre ses instructions, précisant lui avoir demandé à plusieurs reprises de rectifier le projet soumis à son client, et de le compléter en prenant en compte ses instructions, moyens et prétentions nécessairement utiles à son intérêt.
Il lui reproche de s'être déchargée unilatéralement de sa mission le 2 septembre 2022 en invoquant des prétextes injustifiés notamment tenant à un comportement prétendument irrespectueux pour tenter de justifier son dessaisissement unilatéral et injustifié.
Sur le fond, M. [Z] soutient que la nouvelle décision de Madame la Bâtonnière de Bordeaux du 12 janvier 2024 s'est substituée à la décision initiale du 29 décembre 2022, que Me [Y] n'ayant pas fait appel contre cette nouvelle décision, qui est en conséquence définitive, elle ne peut en aucune manière prétendre à un montant d'honoraires supérieur à 1.600 € au titre de ses prestations.
Il invoque la convention d'honoraire et prétend que la clause de dessaisissement qu'elle contient prévoyant une rémunération selon le temps passé ne s'applique pas dès lors que le dessaisissement est le fait de Maitre [Y], laquelle ne peut non plus prétendre à des honoraires forfaitaires fixés dans la convention d'un montant de 3.000 € HT alors qu'elle n'est pas allée au terme de sa mission, et que les honoraires forfaitaires prévus s'entendaient pour toute la procédure jusqu'à l'audience de plaidoiries.
Il souligne que Maitre [Y] s'est déchargée au tout début de sa mission avant constitution d'avocat, avant de lancer toute démarche ou procédure et avant la saisine du conseil de prud'hommes.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées à l'appelant et développées à l'audience, Me [Y] demande à la juridiction du premier président de :
- confirmer la décision du délégué du bâtonnier du 29 décembre 2022.
- débouter M. [Z] de sa demande à titre principal de restitution de la provision de 1600 € TTC, cette demande étant irrecevable car tranchée par une décision définitive du Bâtonnier de l'ordre du 12 janvier 2024,
- débouter M. [Z] de sa demande à titre subsidiaire de fixation du montant des honoraires restant dus à Me [R] [Y] à la somme de 600 € TTC et de sa demande de remboursement de trop perçu d'un montant de 1000 € TTC,
- débouter M. [Z] du surplus de ses demandes,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Me [Y] fait valoir que la décision du 12 janvier 2024 est une décision qui ne porte pas sur les honoraires complémentaires réclamés et qui ne se substitue en aucun cas à la décision du 29 décembre 2022, que cette décision ayant autorité de la chose jugée rend irrecevable la demande de restitution de la provision de 1600 € versée par M. [Z].
Elle rappelle que la cour d'appel n'a pas à statuer sur le fond du dossier et sur une quelconque responsabilité de l'avocat, mais se contente comme le délégataire du bâtonnier d'examiner si un travail a été effectué et si le travail correspond à la convention d'honoraires et aux honoraires sollicités.
Elle se réfère par ailleurs à la convention d'honoraire qui prévoyait que l'honoraire forfaitaire de 3600 € s'entendait comme un honoraire pour 10 heures de travail, que contrairement à ce qu'indique Monsieur [Z], elle n'avait pas à finir sa mission puisque dans la convention d'honoraires, il n'est nullement indiqué que l'honoraire pour 10 heures de travail correspondait aux diligences effectuées jusqu'à la fin de la mission de Me [Y].
Elle affirme par ailleurs justifier du temps passé sur ce dossier qui ne correspond pas à la somme de 1.600 € TTC, son taux horaire étant de 360 € TTC de l'heure, alors qu'elle justifie d'un temps passé de 9h24.
MOTIFS
Au vu des justificatifs fournis, il convient de dispenser M. [Z] de comparution.
L'article 175 du Décret du 21 novembre 1991 prévoit qu'en matière de taxe des honoraires, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, et que le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il
lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
Le Bâtonnier doit prendre sa décision dans les quatre mois, la notification de la dite décision mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Par ailleurs, le délai de quatre mois prévu par ce texte peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier, la décision de prorogation devant être notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'article 176 du même Décret dispose : "La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article l75, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit."
En l'espèce, la juridiction du premier président est saisie d'une part du recours de M. [Z] à l'encontre de la décision rendue par le délégataire du Bâtonnier de Bordeaux le 29 décembre 2022, et d'autre part par saisine directe faute de décision du Bâtonnier dans le délai de quatre mois, suite à la demande de M. [Z] de remboursement d'honoraires présentée par requête reçue à l'ordre le 5 avril 2023.
Il ressort de ces éléments que, contrairement à ce qu'invoquent de façon erronée les parties, la décision de la Bâtonnière du 12 janvier 2024 n'est pas définitive, dès lors que, par la saisine directe de M. [Z] par courrier du 5 septembre 2023, la cour est saisie de sa demande de contestation d'honoraires adressée le 4 avril 2023 à l'ordre des avocats de Bordeaux.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevable sa demande.
Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à ses obligations, sur la qualité et/ou de l'utilité de ses diligences.
En conséquence, les explications de M. [Z] sur le refus de Me [Y] d'exécuter ses instructions, et les moyens développés à leur appui sont indifférents à la solution qui peut être apportée au présent litige, exclusivement circonscrit à l'examen de la réalité et du coût des diligences effectuées par le conseil dans le cadre du mandat confié par son client.
Par ailleurs, dès lors que la mission de l'avocat n'est pas menée à son terme, la convention est caduque, et les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de conventionentre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
En l'espèce, aux termes de la convention d'honoraires du 02 août 2022, M. [Z] a confié à Me [Y] la mission de 'suivre la procédure de négociation et/ou procédure devant le conseil de prud'hommes.'
Ladite convention précise dans ses articles 2, 3 et 7 :
'ARTICLE 2 : DÉTERMINATION DES HONORAIRES
Les parties ont opté pour la détermination des honoraires au forfait et au résultat.
ARTICLE 3 : HONORAIRES AU FORFAIT ET AU RÉSULTAT
Les honoraires sont fixés par référence à un forfait d'un montant de 3 000 € HT, soit 3.600 € HT correspondant à 10 heures de travail.
A compter de la 11ème heure, le taux horaire sera d'un montant de 240 € TTC...
ARTICLE 7 : DESSAISISSEMENT
Dans l'hypothèse où la cliente souhaiterait dessaisir l'avocat et transférer son dossier à un autre avocat, la cliente s'engage à régler sans délai les honoraires au temps passé ainsi que les frais, débours et dépens dus à l'avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement.'
Hormis le terme 'cliente' employé au lieu de 'client' dans l'article 7 de la convention, aucune ambiguïté n'affecte la clause de dessaisissement, qui ne s'applique que dans l'hypothèse où le dessaisissement de l'avocat intervient à la demande du client.
Me [Y] ayant mis fin à sa mission par courrier du 2 septembre 2022, cet article ne s'applique pas.
Cependant, à défaut de précision dans la convention sur les conséquences d'une rupture des relations à l'initiative de l'avocat, il convient de fixer l'honoraire dû à Me [Y] en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
Ainsi, pour apprécier les diligences effectuées, il y a lieu de retenir au vu des pièces produites :
- le temps consacré à l'affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
- la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
-l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
- sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l'avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un
collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ;
- la situation de fortune du client.
En premier lieu, le taux horaire pratiqué par Me [Y] de 360 € HT, soit 432 € TTC n'apparaît pas excessif au regard de son ancienneté, de sa compétence, de sa notoriété et de son expérience en droit social.
A l'appui de sa demande, Me [Y] justifie des diligences suivantes :
- étude de la synthèse par mail de 30 pages envoyée par M. [Z] par mail le 27 juillet 2022 et rendez-vous le 29 juillet 2022,
- examen des 90 pièces remises par M. [Z]
- rédaction d'un projet de requête de 33 pages devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux, auquel sont annexées 82 pièces.
Elle détaille comme suit ses horaires de travail :
-16 août 2022 : 2 heures de préparation de la requête et examen des pièces
-25 août 2022 : 44 minutes de télétravail en soirée
- 26 août 2022 : 4h40 minutes rédaction de la requête avec relecture des pièces
- 27 août 2022 : 2 heures finalisation de la requête et scan des pièces pour la requête établissement d'un bordereau.
La teneur de la requête, la complexité du dossier, la multiplicité des demandes et les recherches légales et jurisprudentielles qu'elles ont nécessité justifient le nombre d'heures facturées par Me [Y], à savoir 9 heures de travail.
La décision déférée sera en conséquence confirmée sauf à préciser que l'honoraire dû à Me [Y] est taxé à la somme totale de 3.640 € TTC, la somme de 1.640 € TTC fixée par le délégataire du Bâtonnier correspondant au montant restant du par M. [Z] à Me [Y].
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dispense M. [E] [Z] de comparution,
Déboute les parties de leurs demandes d'irrecevabilité ;
Confirme la décision rendue le 29 décembre 2022 par le délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux, étant précisé que la somme de 1.640 € TTC correspond au montant restant dû par M. [Z] à Me [Y] ;
Déboute Me [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] aux dépens de l'instance ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique