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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/03478

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03478

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 JUILLET 2025 N° RG 24/03478 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4H4 S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE c/ S.A.S. [Localité 12] 26 S.A.S. DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juillet 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] (chambre : 7, RG : 22/09548) suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2024 APPELANTE : S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE société par actions simplifiée ayant son siège social au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 410.312.110 faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 15 février 2023, représentée par son Président, assisté de la SCP CBF & ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [C] et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [W], ès qualités d'administrateurs judiciaires Représentée par Me Mickaël BENMUSSA de la SELARL MICKAEL BENMUSSA, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Mikael SAINTE-CROIX, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant INTIMÉES : S.A.S. [Localité 12] 26 (anciennement dénommée [Localité 12] REVIVAL 8 ou GR8) société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 5], identifiée sous le numéro unique 903 063 105 RCS [Localité 10], prise en la personne de son président demeurant [Adresse 3] S.A.S. DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 9], identifiée sous le numéro unique 320 462 716 RCS [Localité 15], prise en la personne de sa Présidente demeurant [Adresse 3] Représentées par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant, et par Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 20 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Christine DEFOY, Conseillère Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1. La Sci AG2R Patrimoine était propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 6]. Le 23 juillet 2018, elle a consenti à la Sas Financière Immobilière Bordelaise (ci-après FIB) une promesse unilatérale de vente de l'immeuble moyennant un prix de 15 M € ramené par la suite à 13,6 M €. L'acte prévoyait une faculté de substitution du bénéficiaire. 2. Mais la société FIB ne disposant pas du financement nécessaire, a convenu avec la sas Delagnes Locations et Services (ci-après société DLS) que celle-ci procéderait à l'achat de l'immeuble par l'intermédiaire d'une filiale dont elle détient 100 % des parts, la Sas [Adresse 11] Revival 8 (ci-après GR8) devenue par la suite la société [Adresse 11] 26. Pour permettre cette acquisition, la société DLS procédait à un apport en compte courant du montant nécessaire. C'est ainsi que la société GR 8 a levé l'option d'achat le 30 septembre 2021. 3. Le lendemain 1er octobre 2021, a été établie une promesse de cession de l'intégralité des titres de la société [Localité 12] Revival 8 au profit de la société FIB, la société Delagnes Locations et Services promettant de céder les titres de la société [Localité 12] Revival 8 à première réquisition de la société FIB. Cette promesse a été consentie pour une durée d'une année à compter du 30 septembre 2021 jusqu'au 29 septembre 2022, le bénéficiaire devant lever l'option au plus tard le 15 septembre 2022 à minuit. Il était également prévu une faculté de substitution pour le bénéficiaire et un prix de 1,359 M € représentant la rémunération de la société DLS, soit 10 % du prix de l'immeuble. L'acquittement du prix de l'immeuble devait s'opérer, une fois la cession des parts réalisée par le remboursement du compte courant. 4. Le 15 septembre 2022, la société FIB n'ayant pas les disponibilités financières nécessaires pour payer le prix de cession, a proposé à la société DLS qu'une autre société, la société GAMB procède à cette acquisition à sa place avec pour objectif d'une rétrocession en sa faveur par la suite. Elle proposait que la société Gamb procède directement à l'acquisition de l'actif immobilier et plutôt que celle des titres de la société GR8. 5. Le même jour, un échange de courriels a eu lieu entre le président de la société DLS et le représentant de la société FIB à ce sujet. Cet échange représenterait, aux yeux de la société FIB, une formalisation de leur accord sur la chose et le prix. Il serait donc constitutif de la vente. 6. Le 16 septembre 2022, la société DLS indiquait à la société FIB que la promesse était caduque, faute de levée d'option conforme à la promesse. 7. Par acte du 17 novembre 2022, la Sas FIB et la Sas Gamb, se présentant comme acquéreur du bien immobilier, bénéficiaire des échanges intervenus entre la société Delagnes locations et services et la société FIB valant vente parfaite à son profit, ont fait assigner la Sas [Adresse 11] Revival 8 et la Sas Delagnes Locations et Services devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins principalement de régularisation de l'acte authentique de vente au profit de la société Gamb et d'indemnisation de leurs préjudices. 8. Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 février 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société FIB et ont été désignés, en qualité d'administrateurs judiciaires, la Scp CBF & associés représentée par Maître [N] [C] et la Selarl Ajassociés représentée par Maître [K] [W] et, en qualité de mandataires judiciaires, la Selarl Firma et la Selarl Ekip'. 8. Ces derniers ont été régulièrement appelés en cause. 9. Par jugement du 09 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré l'intervention volontaire à titre accessoire de la Scp CBF & associés représentée par Maître [N] [C] et la Selarl Ajassociés représentée par Maître [K] [W], chacune en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Sas FIB et de la Salarl Firma et la Selarl Ekip', chacune en qualité de mandataire judiciaire de la Sas FIB, recevable ; - rejeté l'intégralité des demandes de la Sas FIB et de la Sas Gamb ; - fixé au passif de la procédure collective de la Sas FIB la créance de la Sas Delagnes locations et services et la Sas [Adresse 11] 26, ensemble, à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sas Gamb à payer à la Sas Delagnes locations et services et la Sas [Adresse 11] 26, ensemble, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la Sas Delagnes locations et services et la Sas [Adresse 11] 26 pour le surplus ; - ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1, aux frais de la Sas FIB et de la Sas Gamb ; - condamné la Sas FIB, sous la forme d'une fixation au passif de la procédure collective ouverte à son égard, et la Sas Gamb aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 10. Le tribunal a en effet considéré que si un accord avait pu intervenir entre les parties sur certains points, notamment, le prix, l'abandon par la société FIB de l'indemnité d'immobilisation versée et sur la prise en charge de divers frais et débours, il apparaissait qu'outre le fait que le nom de l'acquéreur n'avait pas été communiqué, aucun accord n'avait été trouvé sur une condition essentielle imposée par la société DLS, à savoir une signature par acte authentique avant le 30 septembre 2022 et un prix versé simultanément. 11. Par déclaration du 23 juillet 2024, la Sas FIB et la société GAMB ont interjeté appel de cette décision. 12. Cependant, le 22 octobre 2024, cette dernière s'est désistée de son appel et une ordonnance du conseiller de la mise en état, en date du 14 novembre 2024, a, en conséquence, constaté le dessaisissement partiel de la cour. 13. Dans ses dernières conclusions du 08 avril 2025, la Sas FIB demande à la cour, au visa notamment des articles 1113, 1583, 1589, 1240 et 1170 du code civil, de : - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : - rejeté l'intégralité de ses demandes et de celles de la Sas Gamb ; - fixé au passif de sa procédure collective la créance de la Sas Delagnes locations et services et la Sas [Adresse 11] 26, ensemble, à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sas Gamb à payer à la Sas Delagnes locations et services et la Sas [Adresse 11] 26, ensemble, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, à titre principal, - constater qu'un accord est intervenu sur la chose et le prix ; - en conséquence : - ordonner à la société [Adresse 11] 26 de signer, avec elle ou toute société qu'elle entendrait substituer, l'acte authentique de vente du bien immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 1] en l'étude de Me [H], notaire à [Localité 10], au prix de 15 136 000 euros dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir; - assortir cette obligation de signer l'acte d'une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard ; - dire qu'à défaut de signature de l'acte authentique de vente dans le délai de 3 mois précité, l'arrêt à intervenir vaudra acte authentique de vente ; - ordonner la publication de cet arrêt à la conservation des hypothèques le cas échéant ; A titre subsidiaire, - constater que la levée d'option de la promesse de titres a été réalisée dans les délais de sorte qu'elle ne peut être considérée comme caduque ; - ordonner l'exécution forcée de la promesse synallagmatique de cession des titres que détient la société Delagnes locations et services dans la société [Adresse 11] 26 la société financière immobilière bordelaise dans un délai de trois mois ; A titre très subsidiaire, - condamner solidairement les sociétés Delagnes locations et services et [Adresse 11] 26 à lui payer la somme de 1 500 000 euros (à parfaire) en réparation du préjudice qu'elle a subi résultant de l'inexécution des accords convenus ; En tout état de cause, - débouter les sociétés Delagnes locations et services et [Adresse 11] 26 de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - condamner solidairement les sociétés Delagnes locations et services et [Adresse 11] 26 à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 14. Dans leurs dernières conclusions du 24 avril 2025, la Sas [Adresse 11] 26 et la Sas Delagnes Locations et Services demandent à la cour, au visa des articles 1114 et suivants, 1240 et suivants du code civil ainsi que des articles 31, 122, 564 et 559 du code de procédure civile, de : A titre principal, - juger irrecevables les demandes de la société FIB tendant à voir déclarer parfaite à son profit la vente de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] et à voir ordonner l'exécution forcée à son profit de la promesse de cessions des actions de la société [Adresse 13] en ce que ces demandes sont présentées pour la première fois en cause d'appel ; - débouter la société FIB de sa demande de dommages et intérêts en ce qu'elle est injustifiée notamment compte tenu de l'irrecevabilité de ses demandes précédentes ; Subsidiairement, - déclarer la société FIB irrecevable à solliciter la réitération forcée de la vente, une telle qualité n'appartenant qu'à la société Gamb qui est substituée dans les droits de la première; - débouter la société FIB de ses demandes, dès lors que les échanges intervenus le 15 septembre 2022 n'ont constitué que des pourparlers entre les parties ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société FIB de ses demandes, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à titre reconventionnel ; Plus subsidiairement, si la cour devait juger qu'il y a eu vente portant sur l'immeuble, - prononcer la résolution de celle-ci pour défaut de paiement du prix et pour défaut de justification de la détention des fonds ; - subsidiairement sur ce point, ordonner que la signature devra intervenir dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et qu'à peine de résolution de la vente, quinze jours avant la date de signature, le notaire instrumentaire devra disposer sur son compte ouvert en les livres de la caisse des dépôts et consignations la somme de 15 136 000 euros correspondant au prix net vendeur revenant à la société [Adresse 11] 26 augmentée des intérêts légaux à compter de cette date ; A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger que la promesse de cession des actions de la société [Adresse 11] 26 est valable, - débouter la société FIB de sa demande de voir ordonner la réitération forcée de la promesse de cession d'actions en raison de l'absence de signature de l'acte et de paiement du prix pour le 29 septembre 2022 et en prononcer la résolution ; - subsidiairement sur ce point, ordonner que la signature intervienne dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et que, quinze jours avant la date de signature, la société FIB devra avoir versé sur le compte CARPA de l'avocat plaidant représentant la société Delagnes locations et services la somme de 14 945 716 euros, outre les coûts d'entretien de l'immeuble à parfaire à la date de la signature et les intérêts au taux légal capitalisés depuis le 29 septembre 2022, faute de quoi la promesse de cession sera caduque de plein droit aux torts exclusifs de la société FIB ; Sur appel incident de la société [Adresse 11] 26 : - juger que la procédure de première instance et l'appel sont abusifs, la société FIB ne pouvant se méprendre sur l'absence de détention des fonds permettant l'acquisition et sur le caractère abusif de ces procédures, celle-ci formulant en appel des demandes irrecevables et en contradiction avec celles de première instance ; - en conséquence : - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à titre reconventionnel ; - condamner à son bénéfice la société FIB, par fixation au passif, à la somme de 1 525 800,12 euros au titre des intérêts venant indemniser le préjudice résultant de l'engagement de la procédure de première instance manifestement abusive ayant interdit la revente de l'immeuble ou sa mise en location ; - condamner la société FIB à lui verser une indemnité de dommages et intérêts pour appel abusif égale à 1 120 000 euros par an et correspondant à la perte de loyers au prorata temporis depuis la date de la déclaration d'appel et ce jusqu'à l'arrêt à intervenir ; - condamner la société FIB à lui verser la somme de 781 467 euros au titre de la perte du bénéfice du régime fiscal de marchand de bien si l'arrêt devait intervenir au-delà du 31 décembre 2025 ; En toutes hypothèses, - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1 aux frais de la FIB ; - débouter la société FIB de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident ; - condamner la société FIB à leur verser la somme de 10 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont la distraction sera ordonner au profit de Maître Valérie Monplaisir par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 15. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la recevabilité en cause d'appel des demandes présentées par la société FIB 16. Il est constant que devant le tribunal judiciaire, les demandes des sociétés FIB et GAMB tendaient à voir 'condamner la société [Adresse 11] Revival 8 à se présenter devant notaire pour signer l'acte authentique de vente avec la société GAMB portant sur un immeuble ...' et 'condamner solidairement les sociétés Delagnes Locations et Services et [Localité 12] Revival 8 au paiement de la somme de 1.500 000 euros aux demanderesses , en réparation du préjudice subi par les sociétés Financière Immobilière Bordelaise et GAMB résultant de l'inexécution des accords convenus'. A titre subsidiaire, les demandes présentées par les mêmes sociétés tendaient à 'faire interdiction à [Adresse 14] de bénéficier de la plus-value sur revente de l'immeuble (...) au prix de 15 136 000 euros...' et en conséquence de 'condamner [Adresse 11] Revival [Adresse 8] à verser entre les mains de FIB une somme égale à la plus-value sur la revente de l'immeuble sus-désigné en cas de cession à un tiers'. 17. En cause d'appel, étant précisé que la société GAMB s'est désistée, les demandes ne sont plus présentées que par la société FIB et sont les suivantes : '- ordonner à la société [Adresse 11] 26 de signer, avec elle ou toute société qu'elle entendrait substituer, l'acte authentique de vente du bien immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 1] en l'étude de Me [H], notaire à [Localité 10], au prix de 15 136 000 euros dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - assortir cette obligation de signer l'acte d'une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard ; - dire qu'à défaut de signature de l'acte authentique de vente dans le délai de 3 mois précité, l'arrêt à intervenir vaudra acte authentique de vente ; - ordonner la publication de cet arrêt à la conservation des hypothèques le cas échéant ; A titre subsidiaire, - constater que la levée d'option de la promesse de titres a été réalisée dans les délais de sorte qu'elle ne peut être considérée comme caduque ; - ordonner l'exécution forcée de la promesse synallagmatique de cession des titres que détient la société Delagnes locations et services dans la société [Adresse 11] 26 la société financière immobilière bordelaise dans un délai de trois mois ; A titre très subsidiaire, - condamner solidairement les sociétés Delagnes locations et services et [Adresse 11] 26 à lui payer la somme de 1 500 000 euros (à parfaire) en réparation du préjudice qu'elle a subi résultant de l'inexécution des accords convenus'. 18. Les sociétés DLS et [Adresse 11] 26 invoque l'irrecevabilité de ces demandes au visa de l'article 564 du code de procédure civile qui dispose qu'à ' peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait». Elles soutiennent qu'en effet, alors qu'en première instance, la société FIB n'a jamais sollicité le bénéfice de la vente à son profit, il s'agit donc d'une demande nouvelle en appel qui doit être déclarée irrecevable. Qu'il en est de même de la demande subsidiaire qui porte sur une cession de titres alors qu'en première instance, les demandes ne portaient que sur l'immeuble lui-même. 19. La société FIB, assistée des sociétés CBF et Associés et Ajassociés, en qualité respectivement d'administrateurs et de mandataires judiciaires, invoquent de leur côté les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile selon lequel 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'. Elles font en effet valoir que le but poursuivi a toujours été le même, c'est-à-dire l'acquisition, in fine, par la première nommée, de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4]. Que la demande n'est pas nouvelle dans la mesure où elle prévoit une signature de l'acte authentique avec FIB ou 'toute société qu'elle entendrait se substituer' qui peut être la société GAMB. Que, de la même façon, la demande relative à la cession de titres ne tend en réalité qu'à la cession de l'actif immobilier lui-même. Sur ce, 20. Il n'est pas contestable que l'on se trouve bien en présence de demandes formées tant en première instance qu'en appel par une même partie, à savoir la société FIB. Toutefois, alors qu'en première instance, ces demandes étaient faites au profit de la société GAMB, qu'elles portent sur l'immeuble lui-même ou sur les parts détenues par la société DLS dans la société GR 8 qui avait acquis l'immeuble, tandis qu'en appel, elles sont faites par la société FIB pour son propre compte. Il s'agit donc bien, en soi, de demandes différentes, autrement dit, de demandes nouvelles. 21. Certes, de telles demandes sont réputées ne pas être nouvelles, aux termes de l'article 565 susvisé, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins. Mais encore faut-il qu'elles tendent aux mêmes fins immédiates et non pas, comme en l'espèce à des fins identiques mais qui supposent l'accomplissement d'un certains nombre d'actes juridiques par la suite. En effet, si la fin visée est bien l'acquisition de la propriété de l'immeuble, celle-ci supposait, dans le cas des demandes formées en première instance, une rétrocession à la société FIB, circonstance de surcroît incertaine et ce, d'autant plus que la société FIB ne démontre en aucune façon l'existence d'un engagement de la société GAMB à son égard. 22. Surtout, l'affirmation selon laquelle l'objectif final était en première instance l'acquisition de l'immeuble ne procède que d'une simple pétition de principe, d'une simple déclaration d'intention dont rien ne permet de vérifier qu'elle se serait traduite par la suite par une rétrocession effective ni même par une action quelconque pour y parvenir. 23. La clause prévue dans la demande formée en appel selon laquelle la vente forcée de l'immeuble bénéficierait non seulement à la société FIB mais également à toute autre société qu'elle entendrait se voir substituer procède également de la même pétition de principe et ne permet en rien de s'assurer d'une part, qu'elle bénéficierait à la société GAMB, d'autre part, qu'une telle substitution serait mise en oeuvre. 24. Par conséquent, la demande tendant à voir ordonner la signature d'un acte authentique de vente de l'immeuble au profit de la société FIB et celle tendant à l'exécution forcée de la promesse synallagmatique de cession des titres de la société [Adresse 11] 26 au profit de la même société sont irrecevables en cause d'appel. 25. Il en va de même, par voie de conséquence, de la demande subsidiaire d'indemnisation qui est liée aux précédentes. II- Sur l'appel incident 26. Les sociétés DLS et [Adresse 11] 26 exposent que la société FIB a fait délivrer une assignation à la société AG2R et qu'elle l'a faite publier au service de la publicité foncière dans le but d'empêcher toute revente par cette dernière. Elles considèrent que l'action engagée par les sociétés FIB et GAMB devant le tribunal judiciaire étaient vouées à l'échec et qu'elles ne pouvaient l'ignorer puisqu'elles ne disposaient pas des fonds nécessaires et n'en justifient d'ailleurs toujours pas et ce, d'autant moins que la situation financière de la société FIB est fortement obérée comme en témoigne la procédure collective dont elle fait l'objet. Qu'elles subissent un préjudice très important puisqu'en raison de la publication de l'assignation aucun acheteur ne prendra le risque d'acquérir l'immeuble de même que le risque contentieux interdit de le donner à bail. Que la société [Adresse 11] 26 ne peut risquer de procéder à des travaux de remise en état qui varient, selon la destination à donner aux lieux, entre 4 et près de 11 M € HT. 27. La société [Adresse 11] 26 soutient également que l'appel formé par la société FIB est manifestement abusif puisqu'elle ne pouvait ignorer que ses demandes étaient irrecevables et que sa situation financière lui interdisait tout financement. 28. Il est de principe qu'une action en justice ne peut être fautive que dans la mesure où elle n'est dictée que par l'intention de nuire ou a été engagée avec une légèreté particulièrement blâmable, autrement dit alors qu'elle était, d'emblée et évidemment, vouée à l'échec. 29. En l'espèce, l'intention de nuire n'est nullement démontrée et l'action en justice n'était pas d'emblée vouée à l'échec. En effet, une discussion pouvait légitimement être entretenue sur le point de savoir si, lors des pourparlers qui s'étaient déroulés juste avant l'expiration du délai pour lever l'option, prévue le 15 septembre 2022 à minuit, l'exigence selon laquelle la vente devait avoir lieu avant le 30 septembre 2022 avec le paiement immédiat du prix avait été acceptée ou non, le tribunal ayant relevé à juste raison que les autres éléments de la proposition faite par la société FIB avaient donné lieu à un accord. C'est en effet à cette date, au 15 septembre 2022, que devait s'apprécier l'existence ou non des consentements, peu important que par la suite, une telle convention se serait en effet avérée parfaitement inexécutable, la société GAMB n'ayant été constituée que dans les jours suivants et le financement de l'acquisition nullement assuré. Par conséquent, la responsabilité pour faute de la société FIB ne peut être retenue. 30. Il en va de même quant à l'exercice de l'appel même si le débat se présentait alors un peu différemment compte tenu, notamment, du désistement de l'une des parties. Mais l'irrecevabilité des demandes alors présentées par la seule société FIB n'allait pas de soi de sorte que l'appel ne peut être qualifié d'abusif. III- Sur les demandes accessoires 31. La publication de l'arrêt à intervenir sera opérée à l'initiative de la partie la plus diligente ou de celle qui y a intérêt. 32. Il sera accordé à chacune des sociétés DLS et [Adresse 11] 26 la somme de 8000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les demandes formées en cause d'appel par la sas Financière Immobilière Bordelaise ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 juillet 2024 en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Rejette la demande en dommages et intérêts pour appel abusif; Condamne la sas Financière Immobilière Bordelaise à payer à la société Delagnes Locations et Services, d'une part, à la société [Adresse 11] 26, d'autre part, la somme de 8000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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