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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-16.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.776

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Georgette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit de la Banque populaire de l'Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque populaire de l'Ouest, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'à la suite de la défaillance de la société à laquelle elle avait consenti deux prêts, la Banque populaire de l'Ouest a demandé à la caution solidaire de celle-ci, Mme X..., l'exécution de son engagement; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 9 mai 1995) a accueilli cette prétention ; Attendu que, dès lors, que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats, retenu que la banque n'avait consenti à la débitrice principale d'autres prêts que ceux qui l'ont été par acte du 17 mai 1990, le moyen tiré par Mme X... de l'extinction de son cautionnement par l'effet de la novation des engagements de l'emprunteur manque en fait ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Banque populaire de l'Ouest la somme de 12 000 francs ; Condamne Mme X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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