Cour de cassation, 12 juin 1990. 87-18.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.874
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de :
1°) La société anonyme Loca-Sovac, dont le siège social est à Paris (8e), 17-29-21 et ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
2°) La compagnie d'assurances AGF, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Loca-Sovac, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 1er août 1980 M. X... a souscrit auprès de la société Loca Sovac un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Matra ; que ce véhicule a été volé le 22 janvier 1982 ; qu'après déduction de l'indemnité d'assurance, le bailleur a réclamé à M. X... une somme de 10 022,10 francs ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 1987) a fait droit à cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'en l'état d'énonciations contradictoires et hypothétiques les juges du second degré n'auraient pas satisfait à l'obligation de motiver prescrite par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que le contrat prévoyait qu'en cas de vol le preneur serait redevable de la différence entre, d'une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulée audit contrat et, d'autre part, la valeur vénale de ce bien, l'arrêt attaqué a constaté que le montant des loyers à échoir s'élevait à 45 331,98 francs, que la valeur résiduelle du véhicule était de 5 174 francs, que le taux de TVA se trouvait fixé à 33%, et que l'assureur avait versé 33 207,50 francs, de telle sorte qu'après déduction de cette dernière somme l'indemnité de résiliation se montait à 34 132,13 francs ; qu'ayant relevé que la société Loca Sovac ne réclamait que 10 022,10 francs, la cour d'appel, qui a satisfait à son obligation de motiver sans se déterminer par des motifs hypothétiques ou contradictoires, a pu en déduire que ladite société avait fait bénéficier son client d'un
tarif préférentiel ;
Que le premier moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors qu'en s'abstenant de caractériser la faute qu'aurait commise M. X..., la juridiction du second degré n'aurait pas légalement justifié sa condamnation à 3 000 francs de dommages-intérêts ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que toutes les demandes amiables pour obtenir paiement de la somme de 10 022,10 francs étaient demeurées vaines et que la société Loca Sovac avait subi un préjudice, du fait de la résistance de son débiteur ; qu'elle a ainsi caractérisé la faute de ce dernier et justifié sa condamnation à des dommages-intérêts, dont elle a apprécié souverainement le montant ;
D'où il suit que le second moyen se peut davantage être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Loca-Sovac et la compagnie d'assurances AGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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