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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 00-42.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.889

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., embauché le 1er mai 1966 par la société Secamat transports en qualité de chauffeur routier, a été déclaré par le médecin du travail inapte à la reprise de son poste, le 18 mai 1990 ; qu'il a alors adressé à son employeur, le 21 mai 1990, une lettre l'informant de ce que désormais, il ne pourrait plus faire partie de l'entreprise en raison de cette inaptitude ; que l'employeur a interprété cette lettre comme valant lettre de démission ; que M. X..., estimant avoir fait l'objet d'un licenciement et contestant le bien-fondé de cette mesure, a saisi, le 1er juillet 1998, la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déduit des termes de la lettre du 21 mai 1990 que le contrat de travail avait été rompu à cette date ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'inaptitude définitive du salarié à reprendre son poste de chauffeur-routier constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'y avait pas eu de lettre de licenciement, ce dont il résultait que le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Secamat transports ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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