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Tribunal Administratif de Bordeaux, 18 novembre 2022. 2205976

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2205976

Date de décision :

18 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. F B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 14 novembre 2022 portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Lanne, avocat de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent ; * l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors que la préfète n'apporte pas la preuve que son éloignement demeure une perspective raisonnable ; * l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de diligence établissant que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de ladite loi ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 11 novembre 1994 et de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 14 novembre 2022 portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme H J, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde en date du 5 octobre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 196 du 5 octobre 2022), à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur des migrations et de l'intégration, de Mme I, son adjointe, de Mme N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, de Mme G, son adjointe, de Mme E, cheffe de section, de Mme C, son adjointe, et de Mme A, cheffe de section. Il n'est pas contesté que M. D, Mme I, Mme N'Guyen, Mme G, Mme E, Mme C et Mme A étaient effectivement absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, M. B soutient que la mesure d'assignation à résidence serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des perspectives d'éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par la préfète de la Loire le 21 juin 2022, dont le délai de départ volontaire est expiré. Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par un jugement n° 2203842 du tribunal du 12 octobre 2022. Il n'est pas sérieusement contesté qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français à défaut de passeport en cours de validité et que son éloignement demeure une perspective raisonnable dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer par les autorités consulaires de son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant remplit les conditions pour être assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 14 novembre 2022 portant à son encontre assignation à résidence. Sur les frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et à la préfète de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022, Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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