Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Y..., estimant que des travaux que son voisin, M. X..., avait fait effectuer sur son propre fonds, lui avaient causé des dommages, a demandé l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, le jugement retient qu'il n'établissait pas que les ouvriers des entreprises effectuant les travaux eussent été placés sous les ordres de M. X... ou que celui-ci les eût personnellement dirigés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'intervention des entreprises sur le terrain de M. X... n'avait pas été la source de nuisances excédant les inconvénients normaux de voisinage, dont M. X... devait répondre, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 août 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pont-l'Evêque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux
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