Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 octobre 2002), que les époux X..., propriétaires de la parcelle AO 91 jouxtant celle n° AO 90 appartenant à M. Y..., ont assigné ce dernier en bornage ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à replacer la clôture en conformité avec le bornage judiciaire, l'arrêt retient que la clôture édifiée en juillet 2000 par M. Y... ne se situe pas en limite de propriété telle que délimitée par l'expert judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... demandaient que M. Y... soit condamné à leur rembourser les frais qu'ils devraient engager pour voir enlever sa clôture, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à réparer la clôture en conformité avec le bornage judiciaire, l'arrêt rendu le 31 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.
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