Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT MIXTE
(RDD suite à sursis à statuer)
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°2023/445
N° RG 22/02222
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3QR
[X] [J]
C/
Société AREAS DOMMAGES
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES
- l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 10 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01817.
APPELANT
Monsieur [X] [J]
Assuré [XXXXXXXXXXX01]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Kévin TRAVART de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON.
INTIMEES
Société AREAS DOMMAGES
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 775 670 466, ayant son siège social sis [Adresse 3],
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON.
LA CPAM DU VAR,
Assignée le 07/04/2022 à personne habilitée. Signification de la DA le 13/07/2022, à personne habilitée. Dénonce et assignatin portant signification de conclusions d'incident le 06/10/2022 à personne habiltiée. Signification de conclusions en date du 09/05/2022 à personne habilitée. Signification des conclusions le 21/12/2022, à personne habilitée. Signification et assignation portant signification de conclusions d'intimée et d'appelante incident le 08/09/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 7]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 août 2013, M.[X] [J] a été victime d'un accident de la circulation dans les circonstances suivantes : alors qu'il circulait à bord de sa moto, un scooter conduit par [E] [N] assuré auprès de la compagnie d'assurances AREAS dommages roulant en 'wheeling arrière', est venu le percuter sur le côté droit.
Il a été blessé et a présenté selon le certificat médical initial établi par le Dr [K] chirurgien, une fracture ouverte de l'avant-pied droit, une fracture ouverte de la première phalange du gros orteil et une amputation de la dernière phalange du deuxième orteil.
Dans un deuxième certificat rédigé le 12 oaût 2013, ce médecin a précisé que M.[J] avait été admis aux urgences le 8 août 2013 à l'Hôpital [5] et dans un troisième certificat du 13 août 2013, il a ajouté qu'il présentait également un traumatisme de la cuisse et une entorse cervicale.
Par ordonnance du 8 octobre 2013 saisi par M.[J], le juge des référés de Toulon a désigné le Dr [I] expert aux fins d'expertise médicale et la compagnie AREAS a été condamnée à lui payer une provision 4 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 mai 2016.
Par courrier du 28 septembre 2016, la société AREAS Dommages a adressé à M.[J] une offre d'indemnisation définitive.
Déclinant cette offre M.[J] a assigné à nouveau par acte du 26 janvier 2017, la compagnie d'assurance devant le juge des référés aux fins de nouvelle expertise dans le cadre d'une aggravation et a sollicité un complément de provision.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2017, le juge des référés a au titre de l'aggravation de l'état de M.[J] ordonné une nouvelle expertise confiée au Dr [S] et lui a alloué la somme de 50 000 euros à titre provisionnel.
Le Dr [S] a déposé son rapport le 30 juillet 2018.
Par ordonnance du 12 mars 2019 le juge des référés de Toulon à nouveau saisi par M. [J] lui a alloué la somme de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de l'aggravation de son préjudice.
Enfin, par actes des 2 et 3 avril 2019, M.[X] [J] a assigné la compagnie d'assurance AREAS dommages et la CPAM du Var en réparation de son préjudice corporel.
Par jugement rendu le 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
-déclaré la compagnie d'assurances AREAS garante des dommages subis par M.[X] [J] suite à l'accident de la circulation survenu le 8 août 2013 impliquant le véhicule de M.[E] [N] ;
-déclaré la décision commune et opposable à la CPAM du Var et fixé sa créance à la somme de 82 785,41 euros ;
-condamné la compagnie d'assurances AREAS à payer à M.[X] [J] la somme de 279 701,22 euros en réparation de l'entier préjudice corporel subi par celui -ci, déduction faite de la provision de 79 000 euros d'ores et déjà versée et hors poste de préjudice soumis au recours de la CPAM ;
-condamné la compagnie d'assurances AREAS à payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
-condamné la compagnie d'assurances AREAS aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé le droit à indemnisation de M. [J] plein et entier et a retenu un préjudice subi se décomposant comme suit :
-dépenses de santé actuelles : 19 281, 84 euros,
-frais divers : 2 136 euros,
-perte de gains professionnels actuelle : 40 067,31 euros,
-perte de gains professionnels future : 257 957,73 euros,
-incidence professionnelle : 30 000 euros,
-déficit fonctionnel temporaire : 6 323,75 euros,
-souffrances endurées : 23 000 euros,
-préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
-déficit fonctionnel permanent : 36 720 euros,
-préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,
-préjudice d'agrément : 15 000 euros.
S'agissant du préjudice patrimonial, il a calculé la perte de gains professionnels actuelle sur la période d'août 2013 à juin 2014 sur la base d'un salaire antérieur de 1 921,37 euros mensuel , déduction faite de la créance de la caisse au titre des indemnités journalières et du maitien du salaire d'août 2023 ; l' assistance par tierce personne temporaire a été calculée sur la base de 16 euros de l'heure ; la perte de gains professionnels future a été estimée à 1 386,37 euros mensuel capitalisée pour l'avenir jusqu'à la date de sa retraite à l'âge de 61 ans sur la base d'un euro de rente de 9,090, déduction faite de la rente AT et il a retenu une incidence professionnelle liée à la pénibilité accrue et à la dévalorisation de la victime sur le marché de l'emploi.
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux antérieurs et postérieurs à l'aggravation, il a retenu notamment, un déficit fonctionnel temporaire antérieur et postérieur sur la base de 25 euros, des souffrances endurées antérieures à l'aggravation évaluées à 4/7 à hauteur de 15 000 euros et des souffrances endurées postérieures à l'aggravation évaluées à 3/7 à hauteur de 8 000 euros, un déficit fonctionnel sur la base de 2 040 euros du point.
Par déclaration au greffe du 15 février 2022, M. [X] [J] a interjeté appel de la décision.
La Société d'assurances Aréas dommages a formé appel incident.
La clôture de l'instruction est en date du 26 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 août 2022, M.[X] [J] demande à la cour de débouter purement et simplement la société AREAS dommages de toutes ses demandes et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la compagnie AREAS dommages à lui payer la somme de 279 701,22 euros en réparation de son entier préjudice corporel déduction faite de la provision de 79 000 euros d'ores et déjà versée.
Statuant à nouveau, il demande à la cour de :
-condamner la compagnie d'assurance AREAS dommages à lui payer en réparation de son entier préjudice, la somme globale de 851 099,03 euros correspondant à l'indemnisation des postes de préjudices suivants, déduction faite de la provision de 79 000 euros d'ores et déjà versée :
-Dépenses de santé : 82 785,41 euros revenant à la CPAM,
-Frais divers : 2 712, 00 euros,
-Perte de gains professionnels actuelle : 3 681,08 euros,
-Frais de véhicule adapté : 257 031,00 euros subsidiairement 51 280,00 euros,
-Perte de gains professionnels future : 440 804,11 euros dont 24 267,68 euros revenant à la CPAM et 416 536,42 euros à la victime,
-Incidence professionnelle : 105 094,79 euros,
-Déficit fonctionnel temporaire : 6 323,75 euros,
-Souffrances endurées : 50 000 euros,
-Préjudice esthétique temporaire : 12 000 euros,
-Déficit fonctionnel permanent : 36 720,00 euros,
-Préjudice esthétique permanent : 10 000,00 euros,
-Préjudice d'agrément : 30 000,00 euros,
Provisions versées : - 79000,00 euros,
TOTAUX = 851 099,03 euros ;
- condamner la compagnie d'assurances AREAS dommage à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en cela compris les frais d'expertise.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir en substance que s'agissant de l'indemnisation de l'aide par tierce personne, cette dernière est sous évaluée et doit être calculée sur la base d'un taux horaire de 22 euros.
Il soutient aussi que les frais de véhicule adapté sont justifiés dés lors que l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport qu'il pouvait seulement conduire un véhicule automobile adapté avec boite de vitesse automatique, que s'il n'était propriétaire que d'un deux roues il ne peut plus du fait de ses amputations du pied conduire un tel véhicule et que le principe de la réparation intégrale inclut la possibilité pour la victime de conduire comme elle pouvait le faire avant l'accident. Subsidiairement, il devra lui être allouée une indemnité au titre de l'aménagement de la boite et des pédales du véhicule ainsi que le renouvellement de ces aménagements.
S'agissant du préjudice professionnel et en premier lieu des pertes de gains professionnels actuelles, il rapporte la preuve aux termes de son bulletin de salaire du mois de juillet 2013 (dernier mois travaillé avant l'accident) que son cumul net imposable est de 15 263,04 euros soit un salaire de 2 180,43 euros mensuel.
En second lieu, s'agissant de la perte de gains professionnels future, il précise qu'il était le seul associé de l'établissement de commerce avec de l'expérience dans le domaine de la restauration et que dés lors, la baisse significative d'activité liée à son absence a conduit à la mise en vente de l'établissement par les associés de la SARL BDCA. Il n'a donc plus pu exercer son activité habituelle et a perdu son outil de travail. N'ayant de l'expérience que dans la restauration, il a seulement pu retrouver un poste de serveur, à temps partiel, concernant la période de juillet à novembre 2016, lui générant un revenu mensuel moyen de 300 euros. Il indique être depuis au RSA et sa perte de revenu mensuelle nette est de 1 645,43 euros (2180,43 euros - le montant du revenu de solidarité active de 535 euros).
Il ajoute que le tribunal a commis une erreur de calcul car la perte de revenu nette annuelle à retenir s'élève à la somme de 19 745,16 euros (1 645,43 euros x 12), et non 16 636,44 euros. Il a commis également une erreur d'appréciation quant à l'euro de rente retenu pour calculer la perte de gains professionnels futurs en retenant un départ à la retraite à l'âge de 61 ans. En effet, après avoir interrogé le site officiel « INFO RETRAITE », l'estimation de sa retraite à taux plein ne lui permettrait de partir qu'à 68 ans et l'euro de rente à retenir doit alors être fixé à 15,908 (gazette du palais barème de capitalisation 2020).
Enfin, s'agissant de l'incidence professionnelle, il estime que la base de calcul doit être le salaire antérieur et son préjudice se calcule sur la base suivante :
Cumul salaire au mois de juillet 2013 = 15 263,04 euros soit 2 180 euros par mois, donc un revenu annuel moyen net de référence à retenir de 26 160 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux sont enfin, à reconsidérer notamment les souffrances endurées à décomposer au titre de l'aggravation et le préjudice d'agrément, au regard de son acivité sportive régulière depuis l'âge de 16 ans à haut niveau et de sa pratique actuelle de la boxe thaï en club.
Il conteste également la base de calcul du déficit fonctionnel temporaire qui doit être de 800 euros mensuel et celle du déficit fonctionnel permament à 18% qui doit être calculé sur la base d'un point à 2 040 euros.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2023, la Société d'assurances AREAS dommages demande à la cour de :
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- dire et juger que M.[J] n'est pas fondé à obtenir l'allocation des sommes excédant :
600 euros au titre de ses frais d'assistance à expertise, et confirmer, en ce sens, le jugement ;
831,42 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, et confirmer, en ce sens, le jugement ;
1536 euros au titre d'une assistance par tierce personne (à titre temporaire, avant consolidation), et confirmer, en ce sens, le jugement ;
50 059 euros au titre d'un déficit fonctionnel temporaire et réformer en ce sens, le jugement ;
14 000 euros au titre de la réparation des souffrances endurées (10 000 euros au titre des souffrances endurées initiales de 4/7 et 4 000 euros au titre des souffrances endurées relatives à l'aggravation de 3/7) et réformer en ce sens, le jugement ;
1 600 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire et réformer en ce sens, le jugement;
22 500 euros en réparation d'un déficit fonctionnel permanent de 15 % au titre des dommages initiaux et réformer en ce sens, le jugement ;
5 400 euros en réparation d'un déficit fonctionnel permanent de 3 % au titre de l'aggravation des dommages et réformer en ce sens, le jugement ;
3 300 euros en réparation d'un préjudice esthétique permanent (2 500 euros au titre du préjudice esthétique initial de 2/7 et 800 euros au titre du préjudice d'aggravation de 1/7) et réformer en ce sens, le jugement ;
8 000 euros au titre du préjudice d'agrément et réformer en ce sens, le jugement ;
- réformer le jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer à M. [J] la somme de 233 690,05 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, la somme de 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, la somme de 6 323,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 23 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 36 720 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément et à payer à la CPAM du Var la somme de 24 267,68 euros au titre de ses débours du chef d'une perte de gains professionnels futurs ;
- dire et juger que la rente d'un montant de 24 267,68 euros servie à M. [J], au titre de l'accident du travail en cause, viendra en déduction des indemnités qui pourraient lui être allouées au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du Déficit Fonctionnel Permanent et confirmer en ce sens, le jugement ;
- déduire des indemnités éventuellement allouées à M. [J] la somme de 79 000 euros qu'il a déjà perçue à titre de provision et confirmer en ce sens, le jugement ;
- réformer le jugement rendu, le 10 janvier 2022, en tant qu'il l'a condamnée à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;
- débouter M. [J] de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de M° Grégory Pilliard, avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que :
-le taux horaire réclamé au titre de la réumération de l'aide par tierce personne est surévalué ;
-la demande au titre des frais de véhicule aménagé n'est pas fondée car si l'on reprend le véhicule de marque 106 avec lequel l'appelant circule sans difficulté celui-ci n'excède pas la somme de 4 990 euros et l'état de santé de M. [J] ne nécessite pas l'acquisition d'un nouveau véhicule plus spacieux ;
-subsidiairement, l'expert a limité l'aménagement du véhicule à la seule mise en 'uvre d'une boîte de vitesse automatique ; enfin, il ne résulte pas du rapport d'expertise, qu'il ne puisse plus conduire de 2 roues son véhicule au moment de l'accident ;
-s'agissant de son préjudice professionnel, le raisonnement du tribunal est contradictoire dés lors que ne peut être retenu qu'il était serveur au moment de l'accident mais plutot directeur d'établissement gérant salarié ;
-la réparation de la perte de gains professionnels future sur la base d'une rente viagère, subi par une victime privée définitivement de toute activité professionnelle, fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnel ;
-s'agissant du préjudice extrapatrimonial, les bases de calcul retenues par le tribunal sont pleinement satisfactoires et les demandes de M. [J] sans rapport avec son préjudice réel.
La CPAM du Var n'a pas constitué avocat. Par courrier réceptionné au greffe le 26 avril 2022, elle a fait connaître ses débours définitifs s'élevant à la somme de 14 640,67 euros se décomposant comme suit :
-frais médicaux : 4 289,42 euros,
-indemnités journalières : 10 351,25 euros,
et portant uniquement sur la période d'aggravation à partir du 2 août 2017.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Les appels portent sur la liquidation du préjudice corporel de M. [J] de sorte que le droit à indemnisation de ce dernier n'est pas contesté.
1-Sur la liquidation du préjudice corporel
M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions. La compagnie d'assurance conteste plus particulièrement les dispositions du jugement relative au préjudice professionnel et au déficit fonctionnel temporaire et permanent.
La liquidation des préjudices de M. [J] se fera sur la base des conclusions du rapport des docteurs [I] s'agissant du préjudice initial et [S] s'agissant de l'aggravation.
Les préjudices subis seront liquidés en tenant compte du recours subrogatoire des tiers payeurs qui s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Le barème utilisé pour la capitalisation sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020 (au taux 0,30).
I-Les préjudices patrimoniaux
a- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais d'hospitalisation, d'appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à hauteur de 15 466,75 euros au titre du préjudice initial et de 4 307,42 euros au titre de l'aggravation, et restant à la charge de M.[J] au titre de la franchise 81 euros et 59,48 euros.
M. [J] ne fait aucune demande au titre des dépenses actuelles restées à charge.
Frais divers
M. [J] sollicite la somme de 600 euros au titre des frais d'assistance à expertise que l'assureur avait accepté de verser en première instance.
Cette somme est justifiée par les pièces produites aux débats et le jugement qui a accordé à M. [J] cette somme sera confirmée de ce chef.
Assistance par tierce personne temporaire
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie.
Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
L'expert [I] admet la nécessité d'une aide humaine avant consolidation comme suit :
- 1 heure par jour, du 11/08/2013 au 12/08/2013, du 14/08/2013 au 09/10/2013, du 14/12/2013 au 02/01/2014 et 04/01/2014 au 20/01/2014, soit 96 heures.
Les parties ne s'opposent que sur le taux horaire de la tierce personne et sa nécessité n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue.
Compte tenu de la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20 euros.
L'indemnité de tierce personne temporaire s'élève par voie de conséquence à la somme de : 96 h x 20 euros = 1 920 euros.
Le jugement déféré qui a fixé cette indemnité à la somme de 1 536 euros sera donc infirmé de ce chef.
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient par ailleurs de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
La période d'arrêt temporaire des activités professionnelles retenue par l'expert [I] se décompose comme suit:
- du 08/08/2013 au 30/06/2014, et du 08/09/2014 au 25/06/2014 ;
-il a repris une activité professionnelle à temps partiel du 01/07/2014 au 07/09/2014 et du 26/06/2015 au 30/09/2015.
Ne seront retenues pour la calcul de ce poste de préjudice que les périodes antérieures à la consolidation imputables soit selon l'expert jusqu'à la date du 30 juin 2014 et il sera observer que M.[J] ne demande rien au titre de l'incapacité de travail imputable à l'aggravation.
Le tribunal a retenu un salaire moyen sur la base des bulletins de salaire produit aux débats de 1 921,37 euros. M. [J] conteste ce montant et sollicite que soit retenu au titre de son salaire mensuel de référence antérieur à l'accident la somme de 2 180,43 euros.
Il résulte en effet du bulletin de salaire du mois de juillet 2013 la mention d'un cumul net imposable de : 15 263,04 euros soit un salaire moyen de 2 180,43 euros à la date de l'accident.
Sur la période du 8 août 2013 au 30 juin 2014 (soit 10 mois et 22/30 mois), il aurait dû percevoir la somme de :
(2 180,43 euros x 10 mois ) + (2 180,43 x 22/30) = 23 403,28 euros.
Il a perçu au titre du salaire d'août 2013 la somme de : 337,23 euros.
La CPAM du Var lui a versé jusqu'à la consolidation la somme de 19 966,41 euros (décompte CPAM du 16 sept 2016 pièce 15 ) d'indemnités journalières.
La part de la perte de gains imputable à l'accident revenant à M. [J] s'élève donc à la somme de (23 403,28 -337,23 - 19 966,41 )= 3 099,64 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
b- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures
Elles ont été mentionnées par l'expert [I] et sont constitués des débours de la caisse à hauteur de 1 179,63 euros.
Aucune somme restée à charge n'est réclamée par M. [J].
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.
M. [J] ne travaille pas actuellement et perçoit le revenu de solidarité active à hauteur de 535 euros.
Les docteurs [I] et [S] s'accordent quant à l'imputabilité à l'accident de la pénibilité à l'exercice d'une activité de serveur mais également de sa capacité à exercer une activité de gérance, activité qu'il occupait lors de l'accident.
M. [J] indique toutefois n'avoir pu retrouver l'activité de gérance d'établissement de restauration en raison de la décision des associés de vendre le fonds de commerce dans lequel il exerçait ses fonctions et n'avoir pu retrouver mais de manière uniquement saisonnière qu'un emploi à temps partiel de serveur lui procurant des revenus à hauteur de 300 euros par mois.
Il demande donc à la cour au regard de son avenir professionnel totalement compromis et de sa situation des plus précaire, de calculer son préjudice sur la base d'une perte de revenus mensuelle nette de 1 645,43 euros
La compagnie d'assurance AREAS dommages conclut pour sa part au débouté à ce titre.
Elle conteste que la vente du fonds de commerce soit imputable à l'accident et indique que l'analyse des pièces comptables démontre d'une part, qu'avant l'accident le chiffre d'affaires était déjà en baisse sur les deux exercices précédents (2010 et 2011) et d'autre part que la vente a permis à la société dont M. [J] est associé de faire une plus -value de 120 583 euros. Elle en déduit que la cession de cette activité est un acte de gestion plus que la conséquence de l'incapacité à exercer de M. [J].
Au regard des pièces produites aux débats et contrairement à ce que soutient l'assureur, il n'est pas démontré que la baisse du chiffre d'affaires et du résultat de la société dans laquelle il était gérant ne soient pas en lien avec l'accident. M. [J] par l'analyse de son expert comptable en réponse à l'expert financier de la compagnie d'assurance M.[R], parvient à rapporter la preuve que le chiffre d'affaires du fonds de commerce s'était stabilisé avec une moyenne de 321 000 euros et que pour l'exercice 2012 -2013 clos au 30 septembre 2013, il est marqué par une nette diminution proche de 22%. Le résultat en est devenu négatif ce qui n'avait jamais été le cas depuis 2009 et le résultat net de l'année précédent l'accident était de plus de 12 000 euros. Les pertes de chiffre d'affaires sur les mois d'août et septembre de l'exercice 2013 ont représenté plus de 21 284 euros. Il existe donc un lien entre l'accident qui s'est produit début août et le résultat déficitaire du restaurant dont M.[J] était le directeur et l'animateur.
Son expert comptable relève à ce titre qu'au regard du fort 'intuitu personaé' de M.[J] dans la gestion de ce commerce et de son absence pendant la maladie traumatique, le choix des associés a été d'envisager la cession du fonds aucun des autres associés ne pouvant reprendre les fonctions occupées par M. [J].
Il ne peut dés lors être retenu que le choix de 'bonne gestion des associés' s'est fait indépendanemment de l'accident et de l'incapacité professionnelle de M.[J].
La décision de vendre n'a donc pas été un choix personnel des associés leur permettant de faire une importante plus value mais un choix de raison induit par l'accident de M. [J].
La cour retient par voie de conséquence que la perte de son emploi est imputable à l'accident.
Pour autant, au delà de la consolidation les experts médicaux s'accordent pour dire qu'il n'existe pas d'inaptitude à l'exercice de la fonction de gérant mais qu'en revanche il existe une pénibilité accrue à la fonction de serveur.
M. [J] n'a toutefois pas retrouvé d'emploi de gérant ou directeur d'établissement et la vente du fonds de commerce après liquidation de la société lui a rapporté selon le rapport de M. [V] la somme de 8 533,33 euros.
Il a travaillé en tant que serveur à temps partiel de juillet à novembre 2016 et a perçu un revenu mensuel moyen de 300 euros.
Il a également perçu des indemnités journalières et une rente accident du travail ainsi qu'un capital pour un montant total de 23 088,05 euros selon décompte définitif du 16 septembre 2016.
Actuellement, il ne travaille pas n'ayant pas réussi à retrouver un emploi de gérant dans un établissement de restauration seul secteur d'activité qu'il ait connu et n'ayant pu maintenir un emploi de serveur activité annexe à sa fonction de directeur, au regard de la pénibilité accrue médicalement constatée à l'exercice de cette activité.
Sur la base d'un salaire de référence retenu par M. [J] qui déduit du dernier salaire perçu avant l'accident le montant du RSA, soit 1 645,43 euros net mensuel, la perte de gains professionnels future qu'il subit s'élève :
-pour la période de la condolidation fixé au 1er octobre 2014 au jour le plus proche de la décision retenu ici le 1er novembre 2023 (109 mois),
*les arrérages échus : 1 645,43 euros x 109 mois = 179 351,87 euros.
-pour la période future à compter de la décision rendue,
M. [J] demande la capitalisation de sa perte de gains en indiquant d'une part qu'il ne pourra pas retravailler et d'autre part que pour avoir une retraite à taux plein il faudrait qu'il ait travaillé jusqu'à 68 ans. Il sollicite donc une capitalisation jusqu'à 68 ans. Il produit à l'appui de ses dires une estimation de sa retraite éditée par le site info retraite.
L'assureur s'y oppose en soutenant qu'il n'est pas dans l'incapacité d'exercer son métier puisque les experts n'ont retenu aucune inaptitude à la fonction de gérant d'établissement.
Il est certain que M. [J] a perdu son emploi de directeur d'établissement gérant du fait de l'accident. Cependant, son absence d'inaptitude à l'exercice de cette activité ne permet pas comme il le demande de considérer que sa perte de gains à venir soit pleine et entière. Elle s'analyse donc en une perte de chance d'avoir pu maintenir sa rémunération de diecteur d'établissement de restauration.
Les parties ne s'étant pas exprimés sur ce préjudice de perte de chance de gains futurs à venir, il y a lieu avant dire droit d'ordonner la réouverture des débats et de sursoir à statuer sur ce poste de préjudice.
Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
L'incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l'analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d'une perte annuelle de revenus ou d'un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
M. [J] ne sera donc pas suivi sur son calcul adossant l'incidence professionnelle à ces deux composantes.
La cour retient ainsi une incidence professionnelle au regard de la pénibilité accrue dans l'activité de serveur qui est souvent l'accessoire de l'activité de directeur d'établissement de restauration aidant son personnel lors de surcharge d'activité ou lors des temps de repos du personnel et de la dévalorisation sur le marché de l'emploi comme l'a fait le tribunal.
La réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 30 000 euros tel que retenu par le tribunal et la décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur les frais de véhicule adapté
M. [J] demande au regard des conclusions de l'expert à pouvoir bénéficier d'un véhicule neuf et adapté. Il rappelle que du fait de son amputation il ne peut plus conduire de deux roues et que son véhicule au moment de l'accident était une moto qui lui permettait de se déplacer.
Il estime dés lors que la réparation intégrale de ce préjudice doit être comprendre l'achat d'un véhicule neuf et le renouvellement de ce véhicule tous les 5 ans.
L'assureur s'oppose à cette demande et soutient que M.[J] dispose d'un véhicule 106 peugeot et il lui appartient de produire les devis d'adaptation de ce véhicule. Il ajoute qu'il ne peut prétendre à un véhicule de luxe de type 4x4 que son état de santé ne justifie pas sans encourir la sanction de l'enrichissement sans cause.
Elle produit à l'appui de son argumentation une enquête privée rapportant photo à l'appui, que M. [J] circule à bord d'un véhicule peugeot 106 sans aucune difficulté.
L'indemnisation de ce poste de préjudice dépend des séquelles au niveau du membre inférieur qui nécessitent un véhicule équipé d'une boîte automatique et d'un accélérateur au pied gauche selon les conclusions de l'expert [S].
M. [J] prétend qu'il n'était pas propriétaire d'un véhicule automobile au moment de l'accident mais d'une moto et il n'explique pas en quoi un véhicule de plus de 50 000 euros serait indispensable en raison de son état de santé résultant de l'accident.
Par ailleurs, l'enquête privée ne démontre pas non plus qu'il est propriétaire du véhicule 106 qu'il conduisait lorsque la photo adossée au rapport a été prise ni que ce véhicule serait son moyen de transport habituel.
La cour retiendra ainsi que M. [J] doit être indemnisé sur la base du prix d'un premier véhicule automobile de modèle standard (type Clio renault, 208 peugeot etc...) Et de son renouvellement tous les 6 ans sur la base du surcroit de dépenses par rapport à une moto de marque Yamaha qui était la sienne au moment de l'accident, qui lui permettra avec l'équipement préconisé par l'expert [S] (qui devra être également financé au titre de la réparation intégrale de son préjudice), de se déplacer.
Afin de permettre à la cour de statuer, il convient de lui enjoindre de produire des devis d'achat d'un véhicule standard avec boite automatique et d'aménagement de ce véhicule avec accélérateur au pied gauche et de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice.
II- Les préjudices patrimoniaux
a- préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
-sur le déficit fonctionnel temporaire initial
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de de la vie courante.
L'assureur fait grief au premier juge d'avoir fixé à la somme de 25 euros la base journalière indemnisant ce poste de préjudice en soutenant que ce montant excéde celui retenu par la jursiprudence habituelle et sollicite une indemnisation sur la base de la somme de 20 euros par jour.
S'en référant à sa jurisprudence habituelle la cour considère que l'appréciation du premier juge sur la base de 25 euros par jour est pertinente tant en droit qu'en fait et adopte sa motivation.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M.[J] la somme de 3 755 euros de ce chef.
-sur le déficit fonctionnel temporaire lié à l'aggravation,
De la même manière le déficit fonctionnel temporaire lié à l'aggarvation a été justement calculé sur la même base et la décision allouant à M. [J] la somme de 2 568,75 euros sera confirmée.
Souffrances endurées
-sur les souffrances endurées initiales
L'expert judiciaire a évalué à 4/7 ce poste de préjudice.
M. [J] reproche au premier juge une indemnisation ne prenant pas en compte la réalité de ses souffrances au regard notamment de la gravité de ses blessures, des nombreuses interventions chirugicales qu'il a subies et soins dispensés, des séances de kinésithérapie représentant plus d'une centaine et de souffrances morales découlant des suites de l'accident et des perturbations qu'elles ont entraînées dans sa vie personnelle.
Il demande ainsi à la cour de fixer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 30 000 euros.
Au regard de la longueur des soins et des multiples interventions chirurgicales subies mais également des souffrances morales endurées par M. [J] affectant sa sphère familiale et professionnelle, l'indemnisation de ce poste de préjudice mérite d'être fixé à la somme de 20 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 15 000 euros.
-sur les souffrances endurées en lien avec l'aggravation,
L'expert [S] a retenu que la reprise chirugicale à la suite de la rechute 6 juillet 2017 se soldant par des amputations en proximial de la première phalange eu 2ème et 3ème orteil au pied droit est en lien direct et certain avec l'accident initial.
Il fixe à 3/7 l'évaluation des souffrances endurées en lien avec l'aggravation.
M. [J] en appel demande la somme de 20 000 euros en réparation de ce préjudice.
Toutefois, le premier juge a fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en lui octroyant la somme de 8 000 euros qui sera confirmée.
Préjudice esthétique temporaire
Il répare le préjudice né de l'altération de l'apparence physique même temporaire que la victime peut subir pendant la maladie traumatique et notamment pendant les hospitalisations.
-sur le préjudice esthétique temporaire initial
L'expert a évalué ce poste à 2,5/7 et le tribunal a fixé l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 2 000 euros alors que M.[J] a été hospitalisé durant la maladie traumatique et a eu des difficultés dans ses déplacements qui caractérisent un préjudice esthétique temporaire jusstifiant une indemnisation à hauteur de 2 500 euros.
-sur le préjudice esthétique temporaire en lien avec l'aggravation
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 3/7.
Ce poste de préjudice est contesté par les deux parties. M. [J] produit des photographies révélant un pied fortement traumatisé et amputé de 3 doigts qui justifient l'octroi d'une somme de 5 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
b- Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Les experts ont evalué le déficit fonctionnel permanent de M. [J] à 15% pour le déficit fonctionnel résultant initialement de l'accident et de 3% pour celui résultant de l'aggravation.
La compagnie d'assurance AREAS dommages conteste que le calcul puisse être fait par cumul des deux taux.
A la date de la consolidation de l'accident initial M.[J] était âgé de 44 ans. Cependant, il a ensuite été victime d'une rechute et la consolidation de l'aggravation a été fixée au 28 mai 2018. Il était alors âgé de 47 ans. Le cumul des taux DFP porte son déficit fonctionnel total à 18% à l'âge de 47 ans et c'est sur ces bases que doit être calculé son déficit fonctionnel total.
La cour fait sienne la valeur du point sollicité par la victime de 2 240 euros et le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a accordé à M. [J] en réparation de ce préjudice la somme de 36 720 euros.
Préjudice esthétique permanent
L'expert [I] a évalué ce poste de préjudice à 2/7 pour le préjudice initial et le Dr [S] à 3/7 pour l'aggravation.
Il doit être retenu essentiellement l'amputation de 3 orteils et l'atération de la marche par esquive du pied et la réparation de ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 7 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros.
Préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. La jurisprudence ne limite pas l'indemnisation du préjudice d'agrément à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure.
Enfin la Cour de cassation a jugé qu'en l'absence de licence sportive ou d'autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
Il ressort des pièces versées aux débats par M. [J] que ce dernier était un sportif accompli, qu'il pratiquait régulièrement et à un niveau compétition la natation, le rugby puis la boxe Thaï.
Il était inscrit dans une salle de musculation depuis au moins l'année 2008 pour sa préparation physique à raison de 4 fois par semaine en vue de passer ses diplômes de sport de combat et d'entraîneur fédéral de boxe. Il était ainsi, outre licencié dans un club de boxe et s'entraînait régulièrement de manière intensive, particulièrement actif au sein de ce même club dans le but de seconder les instructeurs en attendant d'être lui même diplômé.
L'expert [I] mentionne que la pratique de la boxe lui est définitivement interdite.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le préjudice d'agrément est pour M. [J] très important et que l'indemnisation allouée par le tribunal est insuffisante. Il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 21 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmée en ce qu'il a alloué à M. [J] la somme de 15 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
***
Au total le préjudice corporel de M. [J] peut-être récapitulé de la manière suivante :
- dépenses de santé actuelles: 19 281,84 euros revenant à la CPAM du Var,
- frais divers : 600 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 1 920 euros
- perte de gains professionnels actuels : 23 403,28 euros dont 19 966, 41 revenant à la CPAM du Var,
- dépenses de santé futures : 1 179,63 euros revenant à la CPAM du Var,
- perte de gains professionnels futurs : sursis à statuer
- incidence professionnelle : 30 000 euros
- frais de véhicule adapté : sursis à statuer
- déficit fonctionnel temporaire : 6 323,75 euros
- souffrances endurées : 28 000 euros
- préjudice esthétique temporaire: 7 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 36 720 euros
- préjudice esthétique permanent : 7 000 euros
- préjudice d'agrément : 21 000 euros ;
soit un total de 182 428,50 euros.
La part revenant d'ores et déjà à M. [J] s'élève à la somme de 142 000,62 euros.
La part revenant d'ores et déjà à la CPAM du Var sera fixée à la somme de 40 427,88 euros.
La compagnie AREAS Dommages sera condamnée à payer à M. [J] d'ores et déjà la somme de 142 000,62 euros, hors déduction des provisions déjà versées.
2-Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
Les dépens d'appel et la demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la compagnie d'assurance AREAS Dommages garante des dommages subis par M. [X] [J], l'a condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertises judiciaires et aux frais irrépétibles de première instance ;
L'infirme pour le restant ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel de M.[X] [J] de la manière suivante :
- dépenses de santé actuelles: 19 281,84 euros revenant à la CPAM du Var,
- frais divers : 600 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 1 920 euros
- perte de gains professionnels actuels : 23 403,28 euros dont 19 966, 41 revenant à la CPAM du Var,
- dépenses de santé futures : 1 179,63 euros revenat à la CPAM du Var,
- perte de gains professionnels futurs : sursis à statuer
- incidence professionnelle : 30 000 euros
- frais de véhicule adapté : sursis à statuer
- déficit fonctionnel temporaire : 6 323,75 euros
- souffrances endurées : 28 000 euros
- préjudice esthétique temporaire: 7 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 36 720 euros
- préjudice esthétique permanent : 7 000 euros
- préjudice d'agrément : 21 000 euros ;
Fixe la part revenant d'ores et déjà à M. [J] à la somme de 142 000,62 euros ;
Fixe la part revenant d'ores et déjà à la CPAM du Var à la somme de 40 427,88 euros ;
Condamne la compagnie AREAS Dommages à payer à M. [X] [J], d'ores et déjà la somme de 142 000,62 euros hors déduction des provisions déjà versées ;
Surseoit à statuer sur les postes de préjudices de perte de gains professionnels future aux fins de permettre aux parties de présenter leurs observation sur le préjudice de perte de chance au titre de la perte de gains à venir ;
Surseoit à statuer sur le poste de frais de véhicule adapté et enjoint à M.[J] de produire les devis nécessaires à la liquidation de ce poste de préjudices suivants les préconisations de la cour exposées dans sa motivation ;
Réserve les dépens d'appel et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 juin 2024 à 8 h30.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT