Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : M 22-20.936
Demandeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 2]
Défendeur : [1]
Requête n° : 74/23
Ordonnance n° : 90594 du 25 mai 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
[1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 2], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 13 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 janvier 2023 par laquelle [1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er septembre 2022 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 2] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 22-20.936 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Célice, Texidor, Périer ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 2], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l'examen des pièces produites que la demanderesse au pourvoi a procédé à l'exécution intégrale de la condamnation en paiement pour 24 931 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1 500 euros et le réglement des intérêts calculés à la somme de 6 105,345 euros. Le désaccord sur la somme restant due au titre des intérêts pour un montant résiduel ne justifie pas à lui seul la radiation du pourvoi.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 25 mai 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Annie Antoine
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