Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X..., demeurant à Gérardmer (Vosges), maison forestière, 25, Martimpré,
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1991 par le tribunal d'instance de Saint-Dié, au profit de :
1°/ le Crédit mutuel, ayant siège est à Illkirch Graffenstaden (Bas-Rhin), ...,
2°/ la société Natio location, BNP bail, dont le siège est à Paris (3e), ...,
3°/ le Crédit mutuel de Nancy, ayant siège à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant
fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Crédit mutuel et la société Natio location ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable prévue par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers et des familles des Vosges a déclaré recevable sa requête ; que le Crédit mutuel a formé un recours contre cette décision ; que le jugement attaqué a déclaré la demande irrecevable ;
Attendu que cette décision est intervenue alors que ni le créancier, qui avait saisi le juge, ni le débiteur concerné n'avaient été appelés à en débattre contradictoirement ; qu'elle a donc méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Dié ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epinal ;
Condamne les défendeurs, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Dié, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
dix huit février mil neuf cent quatre vingt douze.
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