Cour de cassation, 21 mars 2019. 17-28.799
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.799
Date de décision :
21 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 235 F-D
Pourvoi n° E 17-28.799
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z... H...,
2°/ Mme X... N... , épouse H...,
domiciliés [...] [...],
contre l'ordonnance rendue le 20 juin 2014 par le juge de l'expropriation du département de La Réunion siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis, dans le litige les opposant à la Société de développement et de gestion d'immobilier social (Sodegis), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Sodegis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. et Mme H... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de La Réunion du 20 juin 2014 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la Société de développement et de gestion d'immobilier social (la Sodegis), d'une parcelle dont ils soutiennent qu'elle leur appartient en indivision ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l'expropriante soutient que le pourvoi formé par Mme H... est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
Mais attendu que la demanderesse au pourvoi, qui produit un acte notarié du 28 juin 1985 dont il résulte qu'elle a acquis, en indivision avec M. H..., la parcelle litigieuse, ainsi qu'un relevé de propriété cadastrale récent la désignant comme propriétaire indivise de cette parcelle, n'est pas dépourvue d'intérêt à se pourvoir en cassation contre l'ordonnance qui en transfère la propriété ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme H... sollicitent la cassation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 11 janvier 2010 et de l'arrêté de cessibilité du 13 janvier 2014 ;
Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les deuxième et troisième moyens du pourvoi ;
SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;
PRONONCE la radiation du pourvoi n° E 17-28.799 ;
DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique, au profit de la SOGEDIS, diverses parcelles dont une appartenant aux exposants ;
Alors qu'il est justifié par les exposants de ce qu'ils ont saisi le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion puis la cour administrative d'appel de Bordeaux d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2010 du préfet de La Réunion déclarant d'utilité publique les travaux et acquisitions nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement et de résorption d'habitat insalubre « [...] » « [...] » et « [...] » sur le territoire de la commune de l'Etang-salé et de l'arrêté du 13 janvier 2014 déclarant la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet ; que l'ordonnance d'expropriation, prise en exécution de cette déclaration d'utilité publique et de cet arrêté de cessibilité sera annulée par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de ces actes administratifs.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique, au profit de la SOGEDIS, diverses parcelles dont une appartenant aux exposants ;
Alors qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'ordonnance, ni du dossier, que l'autorité expropriante ait justifié avoir notifié à madame H..., propriétaire du bien exproprié, ni l'ouverture de l'enquête parcellaire ni l'ouverture de l'enquête complémentaire alors que le fichier immobilier révélait cette qualité ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance susvisée est entachée d'excès de pouvoir et méconnaît les articles L.12-1 et R.12-1 anciens du code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique, au profit de la SOGEDIS, diverses parcelles dont une appartenant aux exposants ;
1) Alors que l'ordonnance d'expropriation doit préciser l'identité des expropriés ; qu'en se bornant à indiquer monsieur H... comme propriétaire de la parcelle n° [...] quand la parcelle litigieuse appartient aux deux époux et que cette précision résulte des documents cadastraux, l'ordonnance méconnaît l'article R.12-4 ancien du code de l'expropriation ;
2) Alors que le juge de l'expropriation doit s'assurer que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R.12-1 ancien du code de l'expropriation et qu'il comporte notamment les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues notamment à l'article R.11-22 ancien du code de l'expropriation ; qu'en se limitant à faire état d'un certificat d'affichage de l'arrêté d'ouverture d'enquête en date du 3 juillet, là où cette enquête s'était ouverte puis achevée les 17 juin et 1er juillet précédent, sans préciser la date de cet affichage et son antériorité à l'ouverture de l'enquête, l'ordonnance méconnaît les articles L.12-1, R.12-1 et R.11-20 anciens du code de l'expropriation ;
3) Alors que le juge de l'expropriation doit s'assurer que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R.12-1 ancien du code de l'expropriation et qu'il comporte notamment les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues notamment à l'article R.11-22 ancien du code de l'expropriation ; qu'il ne résulte pas du dossier, ou des termes de l'ordonnance qui se borne à viser la justification de notifications individuelles de l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête parcellaire faite au nom des propriétaires dont le nom figure à l'état parcellaire, où ne se trouve pas le nom de Madame H..., que cette notification ait été faite à cette dernière, là où sa qualité de propriétaire résultait des documents cadastraux ; qu'en cet état, l'ordonnance méconnaît les articles L.12-1, R.12-1 et R.12-22 anciens du code de l'expropriation.
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