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Cour de cassation, 20 mai 1980. 79-93.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

79-93.147

Date de décision :

20 mai 1980

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Texte intégral

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 115 du Code électoral par fausse application, 687 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception tirée par le prévenu de sa qualité d'officier de police judiciaire et, dès lors, de la nécessaire application à son égard de la procédure décrite par l'article 687 du Code de procédure pénale ; " au motif que ce texte était inapplicable en vertu de l'article L. 115 du Code électoral, lui-même applicable en dehors même de toute campagne électorale ; " alors que d'une part ce dernier texte écartant l'application de l'article 687 du Code de procédure pénale " aux crimes ou délits commis dans le but de favoriser ou de combattre une candidature ", ses effets sont nécessairement limités aux périodes de campagne électorale ; " alors que d'autre part et en toute hypothèse, ce texte ne peut recevoir effet qu'à condition que soit mentionné par les juges du fond que le crime ou le délit poursuivi n'a été commis dans le but de favoriser ou de combattre une candidature, ce dont l'arrêt attaqué s'est abstenu en se bornant à constater que les " propos incriminés avaient été prononcés en vue des prochaines élections municipales ", constatation qui n'implique ni que leur auteur ait entendu favoriser sa propre candidature, ni qu'il ait entendu combattre celle de la partie civile, candidatures dont il n'est même pas relevé qu'elles se soient effectivement manifestées lors des faits poursuivis, ni ultérieurement ; " Attendu qu'aux termes de l'article L. 115 du Code électoral, les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale sont inapplicables aux crimes et aux délits ou à leurs tentatives qui auront été commis afin de favoriser ou de combattre une candidature de quelque nature qu'elle soit ; Attendu que X... Fernand, alors maire de Saint-Martin en Guadeloupe et par suite officier de police judiciaire, a été poursuivi du chef de diffamation publique envers un particulier, infraction commise dans la circonscription où il était territorialement compétent ; que la Cour d'appel a écarté l'exception du prévenu qui entendait bénéficier de la procédure prévue par les articles 681 à 688 du Code de procédure pénale, aux motifs qu'il n'était pas contesté que le discours contenant les propos diffamatoires " avait était fait en vue des prochaines élections municipales " ; Attendu cependant que les motifs de l'arrêt qui n'énonce d'ailleurs pas qu'une ou plusieurs candidatures aux élections susvisées aient été, à l'époque des faits, effectivement déclarées, ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que l'article L. 115 du Code électoral était en l'espèce applicable ; D'où il suit que la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS Casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre, en date du 18 juillet 1978, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Fort de France à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

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Cour de cassation 1980-05-20 | Jurisprudence Berlioz